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08/11/2022 | FRANCE | N°21/04632

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 novembre 2022, 21/04632


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04632 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJOH



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS

18 novembre 2021

RG :21/2103



[D]

[D]



C/



[S]

Caisse D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE

[V]

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

S.A.S. ANTARGAZ

Société SIP [Localité 2]

Société SUEZ EAU FRAN

CE

Société LYONNAISE DE BANQUE CM-CIC SERVICES





























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04632 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJOH

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS

18 novembre 2021

RG :21/2103

[D]

[D]

C/

[S]

Caisse D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE

[V]

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

S.A.S. ANTARGAZ

Société SIP [Localité 2]

Société SUEZ EAU FRANCE

Société LYONNAISE DE BANQUE CM-CIC SERVICES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PRIVAS en date du 18 Novembre 2021, N°21/2103

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non comparant,

représenté par Madame [T] [B] épouse [D], son épouse, munie d'un pouvoir

Madame [T] [D]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Comparante en personne

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [S]

né le 21 Septembre 1983 à [Localité 14]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Non comparant

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparante

Madame [R] [V] épouse [S]

née le 28 Mai 1981 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 12]

Non comparante

S.A.S. ANTARGAZ

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Non comparante

SIP [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant

Société SUEZ EAU FRANCE

Service client -TSA 50001-

[Localité 7]

Non comparante

Société LYONNAISE DE BANQUE CM-CIC SERVICES

Surendettement-CS80002-

[Localité 10]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 8 février 2022 et 9 mars 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du département de l'Ardèche a déclaré recevable la requête de M. [S] [Y] et Mme [V] [R] épouse [S], présentée le 16 mars 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, en séance du 29 juin 2021, après avoir constaté l'insolvabilité partielle des intéressés, a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement de 244 euros par mois et préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures.

Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2021, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a contesté cette mesure en réclamant que sa créance de 2 368,94 euros soit exclue du plan en ce qu'elle était frauduleuse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2021, M. [S] [Y] et Mme [V] [R] épouse [S] ont contesté cette mesure invoquant un changement de situation professionnelle et financière.

Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Privas a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par la CAF de l'Ardèche et les époux [S],

- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,

- dit que la créance de la CAF de l'Ardèche de 1 876,93 euros doit être exclue du plan,

- ordonné la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, selon tableau des mesures ci-annexé,

- dit que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,

- dit qu'à l'issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement le cas échéant,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe de la cour le 21 décembre 2021, Mme [D] [T], agissant également au nom de son conjoint, M. [K] [D], en qualité de bailleurs des époux [S], a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 22 novembre 2021, arguant n'avoir jamais reçu la convocation du 7 octobre 2021 puisque le tribunal judiciaire de Privas l'a convoquée à son ancienne adresse. Par ailleurs, elle conteste la bonne foi des débiteurs puisqu'ils ne règlent ni leur loyer courant, ni l'échéancier fixé par le jugement du 29 avril 2021.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 21/4632.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 8 mars 2022, puis renvoyée au 13 septembre 2022.

A l'audience,

Mme [D], muni d'un pouvoir spécial pour également représenter son époux, a contesté la bonne foi de M. et Mme [S], anciennement locataires d'un logement qu'ils ont quitté au terme d'une procédure d'expulsion en le laissant dans un état lamentable, alors que celui-ci avait été refait à neuf quelques années auparavant. Elle a expliqué qu'ils ne payaient pas leurs loyers, qu'ils étaient à l'origine de nuisances à l'égard du voisinage, qu'ils s'étaient opposés à la résiliation judiciaire du bail en sollicitant des délais de paiement qu'ils n'avaient jamais respecté, qu'il avaient refusé de solliciter l'intervention de leur assurance pour un dégât des eaux et qu'ils étaient enfin partis à la cloche de bois, laissant un arriéré locatif minime par rapport au montant des travaux de remise en état qu'ils doivent engager. Déplorant ce comportement de vandales, Mme [D] a assuré qu'ils ne pouvaient être reconnus de bonne foi et bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement venant en aide à des personnes malchanceuses ou temporairement en difficulté.

La Société CIC Lyonnaise de Banque, par courrier recommandé reçu le 16 février 2022, a indiqué s'en remettre à la décision de la cour d'appel, n'ayant pas d'observation à formuler sur le mérite du recours.

La CAF de l'Ardèche, par courrier recommandé reçu le 13 avril 2022, a signalé que M. et Mme [S] sont redevables de plusieurs créances, dont des créances déclarées à la Banque de France à hauteur de 117,03 euros au titre de l'indu de RSA sur la période de décembre 2020 à février 2021 et des créances hors procédure non inclues dans le plan de surendettement s'élevant à la somme de 649,72 euros au titre de l'indu de RSA sur les mois de mars et avril 2021, puis de 188 euros au titre de l'indu de l'allocation logement sur la période de janvier à juillet 2021.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R 713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l'encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification.

Par ailleurs, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, au vu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile.

La décision de première instance a été notifiée à Mme et M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 10 décembre 2021.

Dès lors, l'appel formé par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 16 décembre et reçu le 21 décembre 2021 doit être déclaré recevable.

-Sur la mauvaise foi :

Il résulte de l'article L 711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Par ailleurs, en application de l'article L 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1°/ ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2°/ ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3°/ ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Mme et M. [D] font référence à un comportement totalement inadmissible de la part des débiteurs, qui après être demeurés plusieurs mois dans le logement mis à leur disposition dans le cadre d'un bail, l'ont dégradé avant de le libérer, laissant ainsi aux propriétaires-bailleurs, non seulement une dette locative pour loyers impayés, mais également des travaux de remise en état conséquents.

Il s'avère cependant que ces agissements, bien que blâmables, ne sauraient caractériser leur mauvaise foi dans le cadre de cette procédure de surendettement. En effet, excepté à l'égard de la Caisse d'allocations familiales, qui dispose de dispositions réglementaires à ce sujet en sa faveur, les époux [S] n'ont pas fait de fausses déclarations dans le cadre de cette procédure, ils n'ont pas volontairement aggravé leur état d'endettement. Ils n'ont fait de fausse déclaration ou produit de faux documents.

Dans ces conditions, la mauvaise foi de Mme et M. [S] n'est pas démontrée en état du dossier. Les débiteurs doivent donc pouvoir bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Les dépens tant de première instance que d'appel seront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours formé par Mme et M. [D] à l'encontre du jugement prononcé le 18 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas,

Déboute M. et Mme [D] de leur recours,

Confirme la décision entreprise,

Dit que cet arrêt sera porté à la connaissance des parties et à celle de la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche pour la poursuite de la procédure,

Rejette toute autre demande,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04632
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.04632 ?
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