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08/11/2022 | FRANCE | N°21/00005

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 novembre 2022, 21/00005


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4VB



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

14 décembre 2020

RG :20/00274



S.A. D'HLM LOZERE HABITATIONS



C/



[H]

Société [15]

[12]

Société [16]

Caisse D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOZERE

Organisme TRESORERIE DE [Localité 7]












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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°20/00274



COMPOSITION DE LA COUR ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4VB

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

14 décembre 2020

RG :20/00274

S.A. D'HLM LOZERE HABITATIONS

C/

[H]

Société [15]

[12]

Société [16]

Caisse D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOZERE

Organisme TRESORERIE DE [Localité 7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°20/00274

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. D'HLM LOZERE HABITATIONS

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 6]

Représentée par Madame [S] [R], salariée de la société, munie d'un pouvoir

INTIMÉES :

Madame [K] [H] épouse [Y]

née le 15 Août 1980 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

assignée le 29 août 2022 à personne

Non comparante

Société [15]

[Adresse 19]

[Localité 2]

Non comparante

[12]

Affaires Juridiques et Contentieux

[Adresse 20]

[Localité 5]

Non comparante

Société [16]

Chez [17]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOZERE

[Adresse 11]

[Localité 6]

Non comparante

TRESORERIE DE [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 24 juin 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Dans sa séance du 16 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Lozère a déclaré recevable la nouvelle demande de Mme [H] [K] épouse [Y], présentée le 9 décembre 2019, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Suivant avis du 19 mars 2020, la commission a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 avril 2020, la SA Lozère Habitation a contesté ces mesures, rappelant que la Commission devait examiner la recevabilité du dossier et relevant la mauvaise foi de la débitrice.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mende a notamment :

-dit que la contestation de la SA HLM Lozère Habitations était recevable,

-débouté la SA HLM Lozère Habitations de ses demandes,

-prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] [H] épouse [Y],

-rappelé qu'en application des articles L.741-3 et L.741-6 du Code de la consommation, auquel renvoie le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce dernier entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4, de celles mentionnées à l'article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,

-laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par courrier du 23 décembre 2020 adressé en recommandé avec accusé de réception et enregistré au greffe de la cour le 28 décembre 2020, la SA D'HLM Lozère Habitations a relevé appel de ce jugement afin de contester le rejet de ses contestations dans la décision entreprise, précisant qu'elle ne s'opposait pas à la mise en place d'un plan sur une longue durée pour éviter l'effacement de sa créance de logement s'élevant au 23 décembre 2020 à la somme de

5 944,34 €. Par ailleurs, elle a relevé l'indifférence et la mauvaise foi de Mme [H] puisque celle-ci n'avait jamais donné suite à ses sollicitations pour la mise en place d'un plan d'apurement de la dette locative dans le cadre d'un règlement amiable.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/5.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.

A l'audience,

La Société [10], représentée par [9], a indiqué, par courrier du 6 novembre 2019, que sa créance de 159.75 euros était inchangée.

Par lettre du 24 septembre 2019, le représentant de la SA [13] a sollicité la confirmation de la décision de première instance.

Par une correspondance datée du 23 septembre 2019, M. et Mme [V] ont maintenu leur demande en paiement.

Les autres créanciers, qui ont tous été régulièrement convoqués à l'audience, n'étaient ni présents, ni représentés.

La débitrice, citée à personne, par exploit en date du 29 août 2022, n'a comparu, ni personne pour elle.

SUR CE :

L'appel, formé dans les conditions de forme et délai prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Par ailleurs, en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1°/ ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2°/ ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3°/ ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Mme [H] [K] épouse [Y] a déposé le 9 décembre 2019 une demande auprès de la Banque de France, alors que, âgée de 39 ans, elle était sans profession, divorcée, mère de deux enfants (1 an et 3 mois). Ses ressources constituées du RSA et de diverses allocations familiales et de logement s'élevaient à 1 139 euros. Ses charges étaient évaluées à 1 714 euros. La commission de surendettement avait préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la débitrice n'ayant aucun bien.

Il s'évince des pièces figurant au dossier que Mme [H] [K] épouse [Y] qui ne vit qu'avec des prestations familiales ne peut consacrer au paiement de ses loyers plus que l'allocation logement, versée directement entre les mains du bailleur. Sa capacité de remboursement est négative (-575 euros estimée par la commission de surendettement).

Le fait d'avoir antérieurement fait l'objet de deux procédures d'expulsion et d'avoir laissé des dettes locatives impayées auprès de ses bailleurs est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi, en considération de sa situation financière et familiale.

Dans ces conditions, la mauvaise foi de Mme [H] [K] épouse [Y] n'est pas démontrée en état du dossier. Celle-ci doit pouvoir bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Sa situation étant irrémédiablement compromise, ce que ne conteste pas le débiteur appelant, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le premier juge doit être confirmé.

Les dépens tant de première instance que d'appel seront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours formé par la SA HLM Lozère Habitations à l'encontre du jugement prononcé le 14 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende,

Confirme cette décision,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la [14] et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/00005
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.00005 ?
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