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08/11/2022 | FRANCE | N°20/03540

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 novembre 2022, 20/03540


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03540 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4UL



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

15 décembre 2020

RG :11.20.13



[L]

[F]



C/



Société SIP [Localité 5]























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT

DU 08 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 15 Décembre 2020, N°11.20.13



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03540 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4UL

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

15 décembre 2020

RG :11.20.13

[L]

[F]

C/

Société SIP [Localité 5]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 15 Décembre 2020, N°11.20.13

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

Madame [U] [F] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante en personne

INTIMÉE :

SIP [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 10 juin 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [L] [I] et Mme [L] née [F] [U] présentée le 15 avril 2019, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, en séance du 27 novembre 2019, ayant constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a imposé le ré-échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 35 mois au taux de 0,00% avec une mensualité de 194,96 euros afin de ne pas aggraver leur situation financière.

Par courrier recommandé en date du 23 décembre 2019, les débiteurs ont contesté les mesures imposées.

Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a rejeté le recours de M. [L] [I] et Mme [L] née [F] [U], rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire et laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 31 décembre 2020, M. [L] [I] et Mme [L] née [F] [U] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 15 décembre 2020. Les débiteurs soutiennent que le juge n'a pas tenu compte de leur situation financière précaire. Ils expliquent, d'une part, que M. [L] [I] a rencontré des problèmes médicaux pendant trois ans et a été au chômage, ne percevant que 450 €/ mois, et d'autre part, que Mme [L] [U] n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2016. Ils ajoutent également que le juge n'a pas pris en considération la charge de leurs deux enfants vivant à leur domicile. Ils sollicitent donc soit l'exonération, soit en dernier recours la réduction de leur dette fiscale.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°20/03540.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle les parties ont été convoquées.

A cette audience, les époux [L] ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas l'origine de la somme dont le paiement leur est réclamé au profit du SIP d'[Localité 5], qu'ils n'avaient pas commencé à respecter le plan et qu'ils demandaient l'annulation de cette dette qu'ils ne peuvent pas honorer. Ils ont expliqué avoir rencontré des problèmes d'emploi et de santé ayant réduit leurs revenus et ne pas être en capacité de payer cette dette, compte tenu de la faiblesse de leurs ressources et de leurs charges de famille. Ils ont indiqué qu'ils étaient propriétaires de leur domicile, qu'ils hébergeaient toujours une de leurs filles majeures, à charge.

Monsieur [L] a ajouté qu'il percevait des indemnités journalières, outre une prime pour l'emploi, étant actuellement en maladie. Après avoir été maçon, il avait démissionné pour travailler en intérim, jusqu'à son arrêt de travail.

Mme [L] a confirmé qu'elle ne percevait aucun revenu à titre personnel.

SUR CE :

-Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R 713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l'encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification.

Par ailleurs, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, au vu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile.

La décision de première instance a été notifiée à Mme et M. [L] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'a pas été retourné à la juridiction.

Dès lors, leur appel doit être déclaré recevable.

-Sur les contestations des débiteurs :

L'article R 724-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement de sa situation de surendettement peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces du dossier de la commission de surendettement :

-que M. [L], alors âgé de 57 ans, et Mme [L] de 50 ans, sont parents de trois enfants, l'une était mineure et les deux autres indépendantes,

-que M. [L] bénéficiait d'un emploi stable en qualité de maçon (CDI), moyennant un salaire moyen mensuel de 1 349 euros, auquel s'ajoutait une prime d'activité de 386 euros,

-que Mme [L], qui était agent d'entretien, était au chômage, sans indemnité,

soit des ressources mensuelles de 1 735 euros.

Au titre de leurs charges courantes, celles-ci étaient évaluées par la commission sur des bases forfaitaires et prenaient en compte les assurances, mutuelle, impôts, forfait de base pour l'alimentation de trois personnes, forfaits chauffage et habitation, pour un montant de charges estimées à 1 536 euros.

La commission de surendettement avait pris en considération un minimum légal à laisser à leur disposition de 1 453.62 euros, une capacité de remboursement de 199 euros et un maximum légal de remboursement de 281.38 euros.

Les débiteurs ne produisent aucun document tendant à établir que la commission a commis une erreur dans ses appréciations. S'ils affirment que leur situation est irrémédiablement compromise, ils ne versent aux débats aucune preuve de la baisse de leurs revenus ou de l'augmentation de leurs charges, ayant affirmé à l'audience percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 1 800 euros par mois.

Ils sont propriétaires de leur habitation, ayant achevé de rembourser leurs prêts, ainsi que de deux voitures, dont la valeur n'a pas incité la commission à requérir la vente.

La dette qu'ils disent ne pas parvenir à payer correspond à des taxes foncières et d'habitation devenues exigibles entre 2016 et 2019.

La situation financière, même difficile, de ce couple, ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise et il ne saurait être prononcé un rétablissement personnel, ainsi que l'a justement décidé le premier juge.

Toutefois, pour tenir compte des ennuis de santé de M. et Mme [L] qui ont perturbé leur budget, dont la régularité n'est pas celle de personnes salariées, la capacité de remboursement sera ramenée à la somme mensuelle de 150 euros, qu'ils devront régler à leur créancier pendant 45 mois, la dernière échéance devant solder la dette restant due. Il n'y a pas lieu de prévoir un effacement partiel de cette dette. Le taux d'intérêts demeurera celui de 0 % choisi par la commission de surendettement.

Les dépens seront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Mme et M. [L] à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alès,

Confirme cette décision en ce qu'elle a rejeté le recours des époux [L] et en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de l'État,

Y ajoutant,

Déboute M. et Mme [L] de leur demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel,

Confirme partiellement les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard élaborées au profit de Mme et M. [L], sauf à prévoir que la créance du SIP d'[Localité 5] d'un montant de 6 823.50 euros sera remboursée en 44 mensualités de 150 euros chacune, à compter du 1er décembre 2022, la 45ème échéance soldant la dette,

Dit que chaque mensualité sera exigible avant le 10 du mois en cours,

Dit qu'à défaut d'être respectées, ces mesures deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure, adressé par le créancier par LRAR d'avoir à exécuter les obligations prévues par ces mesures,

Dit qu'alors, il pourra être procédé à toute voie d'exécution, dans les conditions légales,

Rejette toute autre demande,

Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du département du Gard, ainsi qu'aux créanciers et débiteurs,

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/03540
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;20.03540 ?
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