RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03348 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4FR
NG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
17 novembre 2020
RG :19/522
[M]
C/
[P]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Société [25]
Société [17]
S.A. [16]
Société [22] CHEZ [23]
Société [21]
Société [18]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 17 Novembre 2020, N°19/522
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant
INTIMÉES :
Madame [T] [P]
née le 02 Juin 1993 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante,
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d'ALES
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Société [25]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Non comparante
Société [17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. [16]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante
Société [22] CHEZ [23]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non comparante
Société [21]
Chez [23]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non comparante
Société [18]
Chez [26]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 10 juin 2022
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de Mme [P] [T], présentée le 11 juillet 2019 tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 14 novembre 2019, après avoir constaté que la situation de l'intéressée était irrémédiablement compromise, a proposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 21 novembre 2019, M. [M] [C], en qualité de bailleur, a contesté cette mesure recommandée s'agissant de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- rejeté le recours de M. [M] [C],
- confirmé la décision de la commission de surendettement du Gard concernant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [P],
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe du tribunal judiciaire d'Alès le 9 décembre 2020, puis à celui de la cour le 16 décembre 2020, M. [M] [C] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 20 novembre 2020, afin de contester le rejet de ses contestations dans la décision entreprise.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 20/03348.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.
A l'audience,
Monsieur [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
La Société [26], mandatée par la société [18], par courrier reçu le 20 juin 2022, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés.
Mme [P], la débitrice, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Elle a demandé, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision de première instance.
SUR CE :
Au vu des dispositions des articles 932 et 933 du code de procédure civile, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel. Il doit précisé les chefs du jugement qu'il conteste, sauf s'il y a indivisibilité.
En l'espèce, M. [M] a signé l'accusé de réception de la correspondance valant notification du jugement critiqué. Cette correspondance reproduisait les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile.
Même s'il n'a pas précisé les chefs du jugement critiqué, la nature indivisible de l'affaire conduit à considérer que son recours était suffisamment motivé.
Cependant, la lettre recommandée valant recours n'a pas été envoyée à la cour d'appel de Nîmes, mais dans un premier temps au tribunal judiciaire d'Alès.
Le délai d'appel prévu par l'article R 713-7 du code de la consommation est de 15 jours. Ainsi, M. [M] disposait jusqu'au lundi 7 décembre 2020 inclus pour saisir valablement la cour d'appel de Nîmes. Or, son courrier de contestation n'est parvenu à cette juridiction que le 16 décembre 2020, soit après expiration du délai imparti.
Dès lors, la contestation de M. [M] doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alès,
Condamne M. [M] aux dépens de cette procédure, s'il y a lieu.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE