La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°20/03078

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 novembre 2022, 20/03078


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03078 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3RT



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5]

17 novembre 2020

RG :19:000543



[Localité 38]

[Adresse 19]



C/



Société [14]

Société [13]

Société [27]

S.A. [24]

Société [17]

Société [31]

Société [35]

Société [22]

Société [18]


r>





















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 17 Novembre 2020, N°19:000543



COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03078 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3RT

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5]

17 novembre 2020

RG :19:000543

[Localité 38]

[Adresse 19]

C/

Société [14]

Société [13]

Société [27]

S.A. [24]

Société [17]

Société [31]

Société [35]

Société [22]

Société [18]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 17 Novembre 2020, N°19:000543

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparant en personne

Madame [Y] [B] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparante en personne

INTIMÉES :

Société [14]

TSA 34231

[Localité 10]

Non comparante

Société [13]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante

Société [27]

Chez [37]

[Adresse 28]

[Localité 8]

Non comparante

S.A. [24]

Chez Synergies

[Adresse 28]

[Localité 8]

Non comparante

Société [17]

Chez [23]

[Adresse 29]

[Localité 8]

Non comparante

Société [31]

Chez [30], [36]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante

SIP [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 20]

[Localité 6]

Non comparant

Société [22]

923, [16]

[Adresse 21]

[Localité 9]

Non comparante

Société [18]

Chez [34]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 10 juin 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 août 2019, la [25] a déclaré recevable la requête de M. [F] [T] et Mme [Y] [S] née [B], présentée le 1er juillet 2019, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, en séance du 14 novembre 2019, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 39 mois au taux de 0,87 %.

Par courrier du 2 novembre 2019, les débiteurs n'ont pas contesté la mesure préconisée, mais ont sollicité un nouveau calcul de la capacité de remboursement.

Par jugement du 17 novembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a rejeté la demande de M. [F] [T] et Mme [Y] [S] née [B], rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire et laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté au greffe de la cour le 23 novembre 2020, M. [F] [T] et Mme [Y] [S] née [B] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 17 novembre 2020. Les débiteurs font valoir un changement de situation au 30 novembre 2020, M. [T] [F] percevant désormais un demi-traitement pour cause de maladie et ignorant à quel moment il exercerait de nouveau une activité professionnelle à temps complet.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°20/3078.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle les parties ont été convoquées.

A cette audience,

M. [F] [T] a expliqué qu'il s'était retrouvé à demi-traitement en septembre 2020 et qu'il n'avait repris son travail à temps complet qu'en mars 2022. Mme [Y] [S] née [B] a ajouté qu'entre temps, elle avait fait deux accidents vasculaires cérébraux et perdu son fils, le 15 décembre 2021, père de deux enfants en bas âge. Ils ont ainsi indiqué qu'ils avaient des frais de santé et de soutien importants, qui les avaient empêchés de respecter le plan prévu par la commission. Ils ont fait état de leurs ressources et de leurs charges, estimant leur capacité de remboursement à 400-500 euros par mois.

Par courrier reçu le 16 juin 2022, la SARL [13] a indiqué que M. [T] [F] n'est, à ce jour, redevable d'aucun retard de loyer.

La SA [32] (anciennement dénommée [15]), par courrier reçu le 20 juin 2022, a indiqué s'en remettre à la décision de la cour d'appel, n'ayant pas d'observation à formuler sur le mérite de ce recours.

La Société [37], mandatée par la société [24], par courrier reçu le 24 juin 2022, a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal d'Alès le 17 novembre 2020.

Par courrier reçu le 1er juillet 2022, la société [33], mandataire de la société [14], a versé un décompte actualisé de la créance dont la somme totale s'élève à 3 301,81 € au 30 juin 2022.

Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

L'appel formé par M. [F] [T] et Mme [Y] [S] née [B] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.

Monsieur [F] [T] et Mme [Y] [S] née [B], après avoir traversé une période difficile pendant laquelle ils n'ont pas respecté le plan élaboré par la commission, justifient actuellement de revenus supérieurs à ceux qu'ils percevaient lorsque la commission a examiné leur situation, à savoir 3 002 euros au lieu de 2 861 euros par mois. Le maximum légal saisissable est de 1 488.97 euros, alors qu'il était de 1 388.76 euros. La commission avait fixé la capacité mensuelle de remboursement du couple à 1 104 euros par mois.

Les charges fixes ont été évaluées par la commission de surendettement à 1 757 euros, comprenant le loyer, les impôts, les assurances et mutuelles, ainsi que des forfaits de base mensuels. Au vu des pièces produites, elles n'ont pas augmenté de façon significative, puisqu'elles sont de l'ordre de 1 877 euros par mois, soit un solde restant à disposition de 1 125 euros au lieu de 1 104 euros.

Revenus à compter de mars 2022 à des ressources de l'ordre de 3 000 euros, M. [F] [T] et Mme [Y] [S] née [B] ne sauraient prétendre à une baisse de leur capacité mensuelle de remboursement, après s'être quasiment abstenus de tout paiement pendant plus de deux ans, leurs contestations de la décision de première instance s'étant fondée sur la baisse conséquente de salaire de M. [F] [T].

Suite aux contestations du plan élaboré par la commission et aux instances qui ont suivi, pendant près de trois ans, et notamment durant la période à laquelle M. [F] [T] a été à demi-traitement, certaines dettes ont été réduites à l'invitation des créanciers concernés et un crédit de 417.17 euros a été soldé, mais le plan n'a pas pour le surplus été respecté. Les débiteurs ont ainsi bénéficié d'un délai de grâce qui sera officialisé et pendant lequel il sera maintenu que les créances inclus dans le plan produiront intérêts au taux maximum de 0.87 %. L'échéancier prévu par la commission sera donc validé, étant précisé que le point de départ de celui-ci sera fixé à compter de la notification par le greffe de la cour du présent arrêt.

En conséquence, la décision du premier juge qui a rejeté la contestation de M. [F] [T] et Mme [Y] [S] née [B] sera réformée. Les mesures imposées élaborées par la commission du Gard le 14 novembre 2019 seront validées avec quelques modifications précisées ci-dessous. Le montant de la capacité de remboursement sera inchangé et la mise à exécution du plan sera fixé à compter de la notification par le greffe du présent arrêt. Les sommes déjà versées au [35] et à [31] viendront en déduction du montant leur restant dû, sur le premier palier de 6 mois. Concernant les organismes prêteurs, les sommes déjà versées écourteront la durée de remboursement les concernant.

Compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, le taux d'intérêts qui leur sera appliqué sera inférieur au taux légal jusqu'à l'expiration du plan ou sa résolution anticipée, comme indiquée dans la copie jointe à cette décision.

Les dépens de cette procédure seront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Infirme la décision le jugement du 17 novembre 2020,

Statuant à nouveau,

Donne force exécutoire aux mesures de rééchelonnement élaborées par la commission de surendettement en séance du 14 novembre 2019, sauf à prévoir un début d'exécution à compter de la notification par le greffe de la cour du présent arrêt (copie jointe),

Dit que les sommes prévues dans ce plan porteront intérêts à un taux maximal de 0.87 % selon les modalités décrites dans le document joint,

Dit que les prélèvements ou les virements devront s'effectuer après le 12 de chaque mois, selon l'accord pris entre les débiteurs et chaque créancier,

Dit que les sommes déjà versées au [35] et à [31] viendront en déduction du montant leur restant dû, sur le premier palier de 6 mois,

Dit que, concernant les organismes prêteurs, les sommes déjà versées s'imputeront en fin de plan, écourtant ainsi la durée de remboursement les concernant,

Dit que les débiteurs auront ainsi bénéficié d'un délai de grâce,

Dit que ces mesures deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures,

Dit que cette décision sera portée à la connaissance de la [26],

Laisse les dépens de cette procédure à la charge de l'état.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/03078
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;20.03078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award