La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°20/03070

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 novembre 2022, 20/03070


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









ARRÊT N°



N° RG 20/03070 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3Q5



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE

09 novembre 2020

RG :20/275



[U]



C/



Etablissement Public TRESORERIE [Localité 31]

[T]

S.C.P. [15]

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 3]

Société [28]

Organisme [16]

S.C.P. [14]

Société [26]

Société SIPE [Localité

31]

Société [23] SERVICE CLIENT

Société [17]

























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03070 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3Q5

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE

09 novembre 2020

RG :20/275

[U]

C/

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 31]

[T]

S.C.P. [15]

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 3]

Société [28]

Organisme [16]

S.C.P. [14]

Société [26]

Société SIPE [Localité 31]

Société [23] SERVICE CLIENT

Société [17]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MENDE en date du 09 Novembre 2020, N°20/275

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMÉS :

TRESORERIE [Localité 31]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 31]

Non comparante

Monsieur [E] [T]

né le à [Localité 18]

[Adresse 25]

[Localité 7]

Non comparant

S.C.P. [15]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Société [28]

[Adresse 21]

[Localité 10]

Non comparante

Organisme [16]

[Adresse 30]

[Localité 12]

Non comparant

S.C.P. [14]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante

Société [26]

Chez [19]

[Adresse 22]

[Localité 10]

Non comparante

Société SIPE [Localité 31]

[Adresse 5]

[Localité 31]

Non comparante

Société [23] SERVICE CLIENT

Chez [24]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

Société [17]

Chez [20]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 10 juin 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du département de la Lozère a déclaré recevable la requête de M. [E] [T], présentée le 07 novembre 2019, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, en séance du 17 avril 2020, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec l'effacement partiel ou total de dettes du dossier à l'issue des mesures.

Par courrier recommandé en date du 21 avril 2020, notifié le 6 mai 2020, la Trésorerie de [Localité 3] a contesté les mesures imposées.

Par courrier recommandé en date du 11 mai 2020, notifié le 19 mai 2020, M. [U] [G] a contesté la recevabilité de la demande de M. [T] [E].

Par courrier recommandé en date du 14 mai 2020, notifié le 19 mai 2020, M. [T] [E] a contesté ces mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 09 novembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mende a :

-débouté M. [U] [G] de son recours à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement de la Lozère du 12 décembre 2019,

-confirmé la décision de recevabilité telle que prise par la commission de surendettement le 12 décembre 2019,

-déclaré le dossier de M. [T] [E] recevable,

-débouté M. [T] de son recours sur les mesures imposées,

-débouté la Trésorerie de [Localité 3] de son recours sur les mesures imposées,

-fixé les mesures imposées, selon le plan annexé à la décision,

-ordonné l'exécution du plan,

-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

-rappelé que la décision rendue est immédiatement exécutoire,

-laissé les dépens à la charge de l'État.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2020 et réceptionné au greffe de la cour le 26 novembre 2020, M. [U] [G] a relevé appel de ce jugement, qu'il indique avoir reçu le 12 novembre 2020, afin de contester la décision entreprise. Il soutient que M. [T] a délibérément menti au tribunal de 1ère instance arguant que ses problèmes de santé était une mise en scène, qu'il vit véritablement avec son fils dans un appartement situé à [Localité 27], qu'il ne paie plus ses loyers depuis le mois d'août menant pourtant un grand train de vie. Enfin, il indique que M. [T] n'a jamais voulu rembourser sa dette locative, considérant qu'il est devenu « maître de l'escroquerie au logement ».

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03070.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle les parties ont été convoquées.

A l'audience, M. [U] a fait valoir qu'il dénonçait la mauvaise foi de M. [T], auquel il s'opposait depuis 7 ans de procédure et 10 comparutions devant des juridictions. Il a soutenu que son débiteur n'était pas indigent, percevait un revenu de 1 600 euros environ auquel devait être ajouté le RSA de son fils, qui résidait avec lui. Disposant d'un téléphone dernier cri et d'une belle voiture, M. [T] vivait aux dépens de ses bailleurs, attendant une expulsion, sans jamais bourse délier. Soutenant que sa dette s'élevait actuellement à plus de 22 000 euros, il a sollicité, à titre subsidiaire, une saisie sur ses ressources de 465 euros par mois ou un prélèvement sur ses pensions.

La Société [28], par courrier reçu le 20 juin 2022, a rappelé que sa créance s'élevait à la somme de 716,72 €.

Le Centre des finances publiques de [Localité 31], par un courrier reçu le 10 août 2022, a indiqué que M. [G] [U] n'avait pas de dettes fiscales à son niveau.

Monsieur [T] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

En réponse aux écritures de M. [U], par courrier recommandé avec accusé de réception, posté le 02 septembre 2019 et reçu le 05 septembre 2019, il a informé la cour de sa nouvelle adresse postale et a sollicité l'effacement total de sa dette. Il a expliqué tout d'abord être sous assistance respiratoire puisqu'il a subi une méniscectomie au genou droit. Il a indiqué également que son fils était handicapé et n'était propriétaire d'aucune moto. Il a soutenu aussi n'avoir jamais été expulsé, ayant quitté le logement donné à bail en accord des engagements fixés en temps et en heure, avec remise des clés et constat des lieux. Enfin, il a relaté que M. [U] était une personne violente à son égard, l'ayant agressé à deux reprises à son domicile et qu'il se réservait le droit de déposer plainte pour les propos diffamatoires et allégations mensongères tenus à répétition.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

-Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes des articles L 761-1 et R 713-6 du code de la consommation, le jugement statuant sur l'absence de mauvaise foi du débiteur et fixant des mesures imposées est susceptible d'appel.

Ayant eu connaissance des modalités de recours à l'encontre de la décision du 9 novembre 2020, à une date indéterminée, puisque l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée n'a pas été retourné au tribunal judiciaire, le recours de M [U] doit être déclaré recevable.

-Sur la mauvaise foi :

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Par ailleurs, en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1°/ ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2°/ ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3°/ ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le premier juge n'a pas retenu la mauvaise foi de M. [T], constatant :

-que ses revenus de l'ordre de 1 600 euros par mois (pension de retraite) ne lui permettent pas de faire face à son passif exigible ou à échoir (endettement de 41 646.38 euros),

-qu'après trois procédures de surendettement, la dernière a donné lieu à un jugement en date du 25 juin 2019 par lequel le juge du tribunal d'instance de Mende a retenu la mauvaise foi du débiteur et a déclaré irrecevable sa demande à bénéficier d'un traitement de la situation de surendettement,

-que la présente demande déposée le 7 novembre 2019 est justifiée par un élément nouveau en lien avec l'âge et l'état de santé de M. [T], qui nécessite la mise en place d'un maintien à domicile avec portage de repas, aides ménagères et suivi médical périodique, et une participation financière à ces nouveaux frais qu'il ne peut supporter, élément nouveau permettant de faire échec à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 25 juin 2019.

Même si M. [T] a déménager dans la Haute-Garonne, il justifie d'un état de santé particulièrement préoccupant justifiant une prise en charge médicale et sociale, dont le coût demeurera au moins partiellement à sa charge.

Par ailleurs, excepté les accusations portées par M. [U] à l'encontre de M. [T], l'appelant ne rapporte pas la preuve des faits qu'il lui reproche et qui seraient susceptibles de caractériser sa mauvaise foi. Aucun constat, aucune attestation, aucun document n'est produit à ce titre. Or, chacune des parties doit prouver conformément à la loi les faits qu'elle allègue à l'appui de ses prétentions, en application de l'article 9 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la bonne foi de M. [T] étant présumée, il n'y a pas lieu de réformer la décision de première instance.

-Pour le surplus :

Monsieur [T] sollicite par courrier un rétablissement personnel. Mais, la procédure devant cette juridiction étant orale et M. [T] n'étant pas comparant, la cour n'est pas régulièrement saisie de cet appel incident sur lequel elle ne peut statuer.

Monsieur [U] réclame, pour sa part, à titre subsidiaire, une saisie sur ses ressources de 465 euros par mois ou un prélèvement sur les pensions de M. [T]. Cette demande n'entre pas dans les pouvoirs du juge chargé des procédures de surendettement. Il sera observé que la décision de première instance, qui est confirmée, prévoit qu'à défaut d'exécution du plan prévu, les mesures imposées seront caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. Ainsi, au terme de ce délai et après respect de cette procédure, le jugement de première instance n'a plus de validité.

Les dépens tant de première instance que d'appel seront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours formé par M. [U] à l'encontre du jugement prononcé le 9 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende,

Dit que la cour n'est pas valablement saisi d'un appel incident,

Confirme cette décision dans son intégralité,

Déboute M. [U] de ses autres demandes,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/03070
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;20.03070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award