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07/11/2022 | FRANCE | N°22/01960

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 07 novembre 2022, 22/01960


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOX4



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 mai 2022

RG :22/00202



[N]



C/



E.P.I.C. HABITAT DU GARD



Grosse délivrée

le

à









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 202

2





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 16 Mai 2022, N°22/00202



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'articl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOX4

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 mai 2022

RG :22/00202

[N]

C/

E.P.I.C. HABITAT DU GARD

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 16 Mai 2022, N°22/00202

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

né le 01 Septembre 1968 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Annélie DESCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003798 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

E.P.I.C. HABITAT DU GARD

immatriculé au RCS de NIMES sous le n° 273 000 018

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile BARGETON-DYENS de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 février 2021, l'EPIC Habitat du Gard (ci-après dénommé Habitat du Gard) a donné à bail à M. [N] [G], un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 325,76 €, outre 43,13 € au titre du chauffage, 10,38 € au titre de l'eau chaude et 1,01 € au titre de l'entretien de la robinetterie.

Considérant que des loyers demeuraient impayés, Habitat du Gard a fait délivrer le 10 novembre 2021 à M. [N] [G], un commandement visant la clause résolutoire mentionnée dans le contrat de bail en date du 8 février 2021.

Par exploit d'huissier du 19 janvier 2022, Habitat du Gard a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [N], outre la condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative à hauteur de 2.123,27 € à la date du 29 mars 2022 et au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au montant du dernier loyer.

Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 16 mai 2022, signifiée le 25 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-renvoyé les parties au principal, mais en raison de l'urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,

-constaté la résiliation du bail établi le 8 février 2021 entre Habitat du Gard et M. [N], à compter du 11 janvier 2022 ;

-ordonné l'expulsion de M. [N] et tout occupant de son chef, avec au besoin concours de la force publique, du logement situé [Adresse 1] ;

-condamné M. [N] à payer à Habitat du Gard par provision une indemnité d'occupation mensuelle de 380,28 € à compter du mois de mars 2022 et jusqu'à libération des lieux ;

-condamné M. [N] à payer à Habitat du Gard la somme de 2.503,17 € à titre de provision à valoir au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés dus au 29 mars 2022, échéance de février comprise, avec intérêts au taux légal ;

-condamné M. [N] à payer à Habitat du Gard la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné M. [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture,

-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 9 juin 2022, M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [N], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1228 du Code civil, de :

-déclarer recevable l'appel interjeté par M. [N] en date du 9 juin 2022,

-infirmer l'ordonnance du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-octroyer rétroactivement des délais à M. [N] sur le fondement de l'article 1228 du Code civil, pour apurer la dette locative,

-juger qu'il n'y a pas lieu à déclarer acquise la clause résolutoire,

-débouter Habitat du Gard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au regard de l'apurement de la dette,

-juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de son appel, M. [G] [N] expose sa situation personnelle et financière. Il reconnaît avoir rencontré d'importantes difficultés financières en raison de nombreux épisodes de rechute successifs suite à un accident du travail en date du 17 mai 2019 ainsi que de la dégradation progressive de son état de santé. Il explique que le montant des indemnités journalières a diminué et n'a donc pas pu procéder au paiement de ses loyers et des charges de la vie courante. L'appelant soutient être de bonne foi étant donné qu'il a fait des efforts en ayant effectué deux virements bancaires en février et mars 2022 afin de diminuer sa dette.

Enfin, il entend soulever une contradiction manifeste dans la rédaction de l'ordonnance déférée laquelle indiquait que l'intimé était non comparant ni représenté mais que pour autant il a été entendu en ses explications par la juridiction, laquelle a conclu alors que « malgré la bonne foi du défendeur, le montant de l'arriéré locatif qui n'a cessé d'augmenter et son absence à l'audience ne permettent pas l'octroi de délai de paiement ».

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Habitat du Gard, intimé, sollicite de la cour, sur le fondement de l'article 1228 du Code civil, de :

-débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

-confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 mai 2022,

Y ajoutant,

-condamner M. [N] à payer à Habitat du Gard la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700,

-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimé fait valoir tout d'abord que M. [N] était réellement absent lors de l'audience du 4 avril 2022 et que ses observations, dont il est fait état dans l'ordonnance déférée, ont été recueillies dans le cadre de l'enquête sociale de prévention des expulsions locatives réalisée le 22 mars 2022 par les services préfectoraux.

Sur le fond, Habitat du Gard soutient que le délai de grâce sollicité par M. [N] [G] ne peut être accordé, et ce au regard de sa situation financière. Il explique que les conditions imposées par l'article 1228 du Code civil ne sont pas réunies puisque le locataire ne règle pas le loyer courant, sans envisager un quelconque règlement de la dette, hormis la somme de 700 € versée entre le 24 décembre 2021 et le 11 mars 2022. Puis, il souligne que M. [N] n'honore aucunement son loyer depuis cette date et que la dette locative ne fait que s'accroître, s'élevant désormais à 5.082,83 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

-Sur la procédure :

L'appelant souligne dans ses écritures une contradiction manifeste dans la rédaction de l'ordonnance déférée. Non seulement il n'en titre aucune conséquence concernant les demandes qu'il présente, mais encore il n'est pas contesté que M. [N] n'était pas comparant à l'audience devant le premier juge, qui s'est référé à l'enquête sociale de prévention des expulsions locatives réalisée le 22 mars 2022 par les services préfectoraux, produites aux débats par le bailleur.

-Sur la résiliation du bail :

Selon les dispositions les articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

L'EPIC Habitat du Gard a fait délivrer à M. [N] [G], le 10 novembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

L'appelant ne conteste pas que les sommes réclamées dans ce commandement n'ont pas été réglées intégralement dans le délai de deux mois. L'examen du décompte permet, en effet, de constater que les sommes réclamées dans ce commandement n'ont pas été réglées.

En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que le locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis et dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 11 janvier 2022.

S'agissant de la condamnation à payer la somme provisionnelle de 2 503,17 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 29 mars 2022, M. [N] [G] ne conteste également pas être débiteur de cette somme, exposant uniquement avoir rencontré d'importantes difficultés financières, ayant connu un accident du travail le 17 mai 2019.

Il en résulte que la condamnation à payer la provision retenue par le juge des contentieux de la protection doit être confirmée.

-Sur la demande de délais :

L'article 1343-5 du Code Civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.

L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1345-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

M. [N] [G] sollicite un délai de grâce rétroactif.

L'appelant fait état de sa situation financière en produisant uniquement les attestations de paiement des indemnités journalières perçues sur la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il ne donne aucune information sur sa capacité actuelle à régler une mensualité, destinée à apurer l'arriéré de loyer, en sus du loyer courant. Il soutient que les difficultés de paiement du loyer sont liées à un accident du travail du 17 mai 2019 entraînant une dégradation de son état de santé ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle. Pour autant, il ne verse aucune pièce à l'appui de cette affirmation.

L'examen des décomptes annexés aux conclusions de l'intimé permet, en outre, de constater que M. [N] [G] n'a réglé que la somme globale de 700 € entre le 24 décembre 2021 au 11 mars 2022 pour tenter d'apurer l'arriéré de loyer depuis la signification du commandement de payer et l'introduction de la procédure, sans pour autant régler le loyer courant.

Tenant ces éléments et tenant l'importance de la dette, la demande de délai de grâce de M. [N] [G] ne peut être retenue.

L'ensemble des dispositions de l'ordonnance dont appel sera, en conséquence, confirmé et la demande de délai présentée en cause d'appel sera rejetée.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à l'EPIC Habitat du Gard, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [G], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Nîmes en toutes ses dispositions,

Déboute M. [N] [G] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,

Condamne M. [N] [G] à payer à l'EPIC Habitat du Gard la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [G] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01960
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.01960 ?
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