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07/11/2022 | FRANCE | N°22/01887

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 07 novembre 2022, 22/01887


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IORH



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

23 mai 2022

RG :21/00351



[H]



C/



S.A. 3F OCCITANIE



Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 23 Mai 2022, N°21/00351



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IORH

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

23 mai 2022

RG :21/00351

[H]

C/

S.A. 3F OCCITANIE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 23 Mai 2022, N°21/00351

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

né le 20 Janvier 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/003761 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A. 3F OCCITANIE

immatriculée au RCS de CASTRES sous le n° 716 820 410

prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 06 janvier 2020 à effet au 1er février 2020, la société anonyme 3F Occitanie (ci-après dénommée SA 3F Occitanie) a donné à bail à M. [H] [S], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 606.71 €.

Considérant que des loyers demeuraient impayés, la SA 3F Occitanie a fait délivrer le 15 juin 2021 à M. [H] [S], un commandement visant la clause résolutoire et lui enjoignant de payer la somme en principal de 2 928.00 € correspondant aux loyers dus depuis le mois de mars 2020.

Par acte du 20 septembre 2021, la SA 3F Occitanie a fait assigner M. [H] [S] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :

- constaté la résiliation de plein droit, à la date du 15 août 2021, du bail liant la société 3F Occitanie et M. [S] [H],

- condamné M. [S] [H] à payer à la société 3F Occitanie la somme de 7.817,78 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés arrêtés au 24 mars 2022, outre intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2.928 € à compter du 15 juin 2021, date du commandement de payer, et sur la somme de 4.100,24 € à compter du 20 septembre 2021, date de l'assignation, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- ordonné, dès lors, l'expulsion de M. [S] [H] des locaux loués sis [Adresse 2] [Localité 5], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,

- condamné M. [S] [H] à payer à la société 3F Occitanie, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, avec effet à la date de la résiliation de plein droit, et jusqu'à son départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur ou à son représentant, une somme égale au dernier loyer par mois, avec application de l'indexation prévue au bail, et majoration au titre des charges dûment justifiées, soit la somme mensuelle de 642,63 €, outre les intérêts légaux ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, et rejeté la demande formée sur ce fondement,

- rejeté tout surplus des demandes,

- rappelé que la présente ordonnance de référé est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

- condamné M. [S] [H] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 juin 2021.

Par déclaration du 1er juin 2020, M. [S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [H], appelant, demande à la cour, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel en date du 23 mai 2022, statuant à nouveau et y ajoutant, de lui accorder les plus larges délais de paiement de la dette locative, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de son appel, M. [S] [H] expose sa situation personnelle et financière. Il ne conteste pas le décompte de la dette locative. Il explique avoir rencontré de grosses difficultés financières consécutives à son divorce et aux aléas de revenus étant en intérim avec deux enfants à charge. Il indique être en formation afin d'obtenir l'agrément pour devenir assistant familial et percevoir la somme de 1150 € par mois, outre 340 € mensuels au titre du complément de RSA.

Dans le cadre de cette procédure, l'appelant fait savoir que le domicile qu'il occupe actuellement est la clé de cette activité car ce logement est adapté à l'accueil d'un ou plusieurs enfants, son agrément étant en cours d'attribution et devant intervenir au mois de septembre 2022, moyennant une rémunération mensuelle estimée entre 2 000 et 2 500 €.

Il précise que sa situation auprès de la Caisse d'allocations familiales va se régulariser et être en capacité de respecter un délai de paiement fixé à 36 mois, soit la somme de 218 € en sus du loyer initial.

La SA 3F Occitanie, intimée, par conclusions notifiées le 4 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] [H] de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner aux entiers dépens et à porter à payer à la SA 3F Occitanie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que le délai de grâce sollicité par M. [S] [H] ne peut être accordé, et ce au regard de sa situation financière, en constatant que l'appelant ne justifie, à ce jour, que de la perception du RSA à hauteur de 340 € mensuels. Par ailleurs, elle souligne que la dissolution du mariage de l'appelant est intervenue en 2015, soit cinq années avant la signature du bail litigieux et qu'il ne peut donc pas s'en prévaloir pour justifier ses difficultés, d'autant plus qu'il a manqué à son obligation de payer les loyers dès son entrée dans les lieux, le début de l'arriéré étant daté du 19 mars 2020.

Elle ajoute également que l'appelant ne justifie pas sur quel fondement ni dans quelle mesure ses enfants tant majeurs que mineurs seraient encore à sa charge, ni de la validation de la formation GRETA évoquée, laquelle a pris fin le 15 juillet 2022, entraînant de fait cessation de la rémunération afférente, ni de la reprise du paiement des loyers ni du début d'apurement de la dette.

Elle souligne que deux échéanciers amiables ont été conclus avec M. [H] le 31 août 2020 et le 2 juillet 2021 (88 € par mois pendant 36 mois et 89 € par mois pendant 37 mois), mais qui n'ont pas été respectés. Enfin, elle relève qu'aucun versement n'a été effectué entre avril 2021 et mars 2022, portant ainsi la dette à la somme de 9 035,19 € arrêtée au 11 juillet 2022.

En tout état de cause, la SA 3F Occitanie soutient que M. [S] [H] échoue ainsi à établir que les difficultés rencontrées auraient été uniquement temporaires, et qu'il aurait recouvré la capacité de rembourser la dette de loyers et charges dans un délai maximum de 36 mois prévu par l'article 24-V de la Loi du 6 juillet 1989.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et des articles 7a et g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus, et de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

La SA 3F Occitanie a fait délivrer à M. [S] [H], le 15 juin 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

L'appelant ne conteste pas que les sommes réclamées dans ce commandement n'ont pas été réglées intégralement dans le délai de deux mois. L'examen du décompte permet, en effet, de constater qu'aucune somme n'a été réglée depuis la signification du commandement de payer.

En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que le locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis et dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 15 août 2021.

S'agissant de la condamnation à payer la somme provisionnelle de 7 817,78 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés arriérés au 24 mars 2022 M. [S] [H] ne conteste également pas être débiteur de cette somme, exposant uniquement avoir rencontré des difficultés financières consécutives à son divorce en 2018 et avoir connu des aléas de revenus étant intérimaire avec deux enfants majeurs à charge.

Il en résulte que la condamnation à payer la provision retenue par le juge des contentieux de la protection doit être confirmée.

L'article 1343-5 du Code Civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.

L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1345-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

M. [S] [H] sollicite un délai de grâce évoquant un remboursement mensuel de 218 € en sus du loyer courant.

L'appelant fait état de sa situation professionnelle et financière en indiquant avoir sollicité l'agrément pour devenir assistant familial et avoir suivi, à ce titre, une formation. Or, à l'audience du 12 septembre 2022, il produit un contrat de travail à durée déterminée en qualité de surveillant de nuit en vue d'assurer le remplacement temporaire d'un salarié, absent de son poste pour des raisons médicales, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 707,98 €.

Pour autant, cette situation professionnelle demeure précaire et incertaine, ne permettant pas de s'assurer de sa capacité à régler une mensualité, destinée à apurer l'arriéré de loyer, en sus du loyer courant.

Par ailleurs, il convient de rappeler que deux plans d'apurement amiables ont été conclus entre les parties respectivement le 31 août 2020 et le 02 juillet 2021 mettant en place un remboursement mensuel de 88 € pendant 36 mois puis 89 € durant 37 mois, lesquels n'ont pas été respectés par M. [S] [H] alors que les mensualités proposées étaient bien moindres que celles envisagées dans le cadre de son appel.

L'examen du dernier décompte versé au dossier par l'intimé permet, en outre, de constater que M. [S] [H] n'a pas réglé le loyer courant, ni procédé à aucun versement entre avril 2021 et mars 2022 pour tenter d'apurer l'arriéré de loyer.

Tenant ces éléments et tenant l'importance de la dette, la demande de délai de grâce de M. [S] [H] ne peut être retenue, n'établissant pas suffisamment que les difficultés financières rencontrées n'étaient que temporaires et sa capacité à rembourser la dette locative dans un délai maximum de 36 mois prévu par la loi. Il ne sera, ainsi, pas fait droit à la demande de suspension de la clause résolutoire.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. M. [H] [S], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.

En cause d'appel, il convient d'accorder à la SA 3F Occitanie, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Alès en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de suspension de la clause résolutoire, le rejet de la demande de délais de paiement étant confirmé,

Condamne M. [H] [S] à payer à la SA 3F Occitanie la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01887
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.01887 ?
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