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07/11/2022 | FRANCE | N°22/01854

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 07 novembre 2022, 22/01854


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ION5



NG



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

23 mars 2022

RG :22/00010



[A]



C/



[D]

[M]

[E]

[J]



Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 202

2





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 23 Mars 2022, N°22/00010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans oppo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ION5

NG

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

23 mars 2022

RG :22/00010

[A]

C/

[D]

[M]

[E]

[J]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 23 Mars 2022, N°22/00010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [C] [A]

née le 03 Mars 1982 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Nadia MAHJOUBI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Maître [G] [D]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Maître [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Maître [B] [E]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Maître [V] [J]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

A partir de 2015, Mme [A] [C] a exercé en qualité d'auxiliaire de vie auprès de Madame [K] [U] épouse [T]. Le 17 mars 2021, cette dernière est décédée.

Au regard des confidences tenant à la succession de la défunte, qui lui avait affirmé l'avoir désignée légataire universel d'une partie de son patrimoine, Mme [A] [C] s'est rapproché de Maître [G] [D], Maître [Z] [M], Maître [B] [E] et Maître [V] [J], notaires, pour connaître les suites de la procédure successorale.

Par exploits d'huissier de justice délivrés le 14 décembre 2021, Mme [C] [A] a assigné Maître [G] [D], Maître [Z] [M], Maître [B] [E] et Maître [V] [J], en leur qualité de notaires associés, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 145 et 1436 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la levée du secret professionnel auquel ils sont soumis, voir ordonner la transmission en justice par Maître [D] de l'ensemble des testaments rédigés par Mme [T] en sa possession, ainsi que toutes mesures d'instruction nécessaires auprès des notaires assignés en charge du patrimoine de Mme [T].

Par ordonnance de référé du 23 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

-dit que Mme [A] ne détient aucun motif légitime à faire ordonner les mesures sollicitées,

-condamné Mme [A] à verser à chaque partie défenderesse la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [A] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 30 mai 2022, Mme [C] [A] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [A], appelante, demande à la cour, de :

-statuant sur l'appel formé Mme [A], à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, la déclarer recevable et bien fondée,

-y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : dit que Mme [A] ne détient aucun motif légitime à faire ordonner les mesures sollicités, condamné Mme [A] à verser à chaque partie défenderesse la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

-dire et constater que Mme [A] justifie et détient un motif légitime à faire ordonner une mesure d'instruction,

-relever Me [D], Me [M], Me [E] et Me [J] du secret professionnel,

En conséquence,

-enjoindre Me [D], Me [M], Me [E] et Me [J] à communiquer à Mme [A] les derniers testaments rédigés par Mme [T] entre 2018 et 2020,

-débouter Me [D], Me [M], Me [E] et Me [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

-condamner Me [D], Me [M], Me [E] et Me [J] à payer chacun à Mme [A] [C], la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Au soutien de son appel, Mme [C] [A] expose tout d'abord avoir été avisée à plusieurs reprises, en 2018 et 2020, par Mme [T] de ses intentions et de ses dernières volontés, la désignant légataire à titre universel d'une partie de son patrimoine, compte tenu des liens l'unissant la défunte dépassant la sphère professionnelle.

Elle fait donc valoir la présence d'un intérêt légitime aux fins de se voir communiquer les testaments de Mme [T] dans le cadre d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Elle explique que la demande de communication d'un testament ne peut être rejetée au seul motif que le demandeur n'établit pas sa qualité d'héritier, tout tiers, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime à la prise de connaissance d'un acte détenu par un notaire, peut en demander la remise. A ce propos, elle précise que les notaires de la défunte sont les seuls détenteurs des documents qui lui permettraient d'établir sa qualité d'héritière et ainsi d'envisager l'introduction d'une instance au fond pour faire valoir les droits qui sont les siens dans la succession

Elle indique donc que seule la communication en justice de l'ensemble des testaments de Mme [T] et le prononcé de toutes mesures d'instruction nécessaires permettrait d'établir la solution du litige à venir, ne portant une atteinte ni disproportionnée ni excessive au secret professionnel.

Au terme de leurs conclusions notifiées le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Maître [G] [D], Maître [Z] [M], Maître [B] [E] et Maître [V] [J], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1436 du Code de procédure civile, de :

-Juger Mme [A] irrecevable en son action,

-Débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner Mme [A], par application de l'article 700 du Code de procédure civile, devant la Cour à payer à chacun d'eux, la somme de 1 000 €,

-La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande de l'appelante puisque le dispositif de l'assignation ne détermine aucunement les documents visés par le secret et qu'il ne peut donc y avoir une levée générale du secret professionnel. Ils reprochent à Mme [A] de ne pas préciser à quoi correspond la transmission en justice évoquée et soulèvent que les mesures d'instruction nécessaires sollicitées ne relèvent pas de la compétence du magistrat des référés.

Enfin, ils ajoutent également que Mme [A] ne produit aucun commencement de preuve par écrit de la défunte, laissant présumer l'existence d'un testament en sa faveur, seul le dernier testament devant être pris en considération.

Sur ce,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Un tel motif existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d'instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

Au soutien du bien fondé de sa demande de voir ordonner une mesure d'instruction tendant à enjoindre les défendeurs à communiquer les derniers testaments rédigés par [K] [T] entre 2018 et 2020, les notaires MM. [D], [M], [E] et [J] étant dès lors relevés du secret professionnel, Mme [A] persiste à faire valoir que son seul souhait est de faire respecter les volontés de la testatrice. Elle invoque à cet effet, d'une part, les liens quasi familiaux qui l'unissaient à la défunte, laquelle, restée lucide jusqu'à son décès, lui avait confié non seulement l'avoir inscrite sur son testament, mais encore lui avait fait part de ses craintes envers ses proches, nourries par l'absence de mention de testament enregistré en 2020 au fichier central des dispositions des dernières volontés, alors pourtant que ce fichier fait état d'un dépôt, sans date, d'un acte de l'office notarial [M] [Z] & [H] avec l'indication acte du 00/00/0000.

Toutefois, comme l'a décidé à bon droit le premier juge, Mme [A] n'apporte pas d'éléments suffisant à établir la preuve, en l'absence de tout écrit venant corroborer ses affirmations, que [K] [U] veuve [T] a, courant 2020, testé en sa faveur, les cinq attestations produites par l'appelante, unanimes à louer la qualité des soins prodigués à la défunte et l'affection que celle-ci lui témoignait, étant impropres à suppléer l'absence de tout document venant confirmer les dires de l'appelante.

En conséquence, Mme [A] ne peut se prévaloir d'un motif légitime à voir les notaires défendeurs relevés du secret professionnel, étant observé qu'aucune des pièces produites ne contredit l'information donnée par le notaire M. [G] [D] selon lequel [K] [U] née [T] avait désigné sa nièce Mme [L] [U] en qualité de 'successeur universel'.

Il suit de là que la demande de Mme [A], fondée sur de simples allégations, est rejetée.

Aucun motif tiré de l'équité ne conduit à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 23 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Avignon,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [A] aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01854
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.01854 ?
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