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07/11/2022 | FRANCE | N°22/01630

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 07 novembre 2022, 22/01630


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INZS



NG/CG



PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

03 mars 2022

RG :22/00016



Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD



C/



[P]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PUY DE DOME



Grosse délivrée

le

à









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème

chambre section B



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 03 Mars 2022, N°22/00016



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INZS

NG/CG

PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

03 mars 2022

RG :22/00016

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

C/

[P]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PUY DE DOME

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 03 Mars 2022, N°22/00016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD SA

inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Cécile BARGETON DYENS de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Madame [D] [P]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume REININGER, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Représentée par Me Alexandre FARELLY, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PUY DE DOME

prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège

assignée le 23 mai 2022 à personne habilitée

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Exposant avoir été victime d'un accident de la circulation en qualité de piéton le 4 juin 2021 à [Localité 8] (07), Mme [P] [D] a fait assigner respectivement les 6 et 7 janvier 2022 la compagnie d'assurance Axa France Iard (ci-après dénommée la compagnie Axa France) et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (ci-après nommée CPAM du Puy de Dôme) devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, aux fins de voir, notamment, ordonner une expertise médicale avec mission conforme aux distinctions proposées par la mission ANADOC, condamner la compagnie AXA France à lui verser ne somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur son indemnisation, ainsi qu'une provision ad litem d'un montant de 1500 euros, de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy de Dôme, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 3 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale de Mme [D] [P], désigné pour y procéder le Docteur [R] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, condamné AXA France à payer à Mme [D] [P] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, débouté Mme [D] [P] de sa demande de provision ad litem, dit que cette dernière conservera la charge de ses dépens d'instance, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM du Puy de Dôme.

Par déclaration du 10 mai 2022, la compagnie Axa France a interjeté appel partiellement de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la compagnie d'assurance Axa France, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :

-confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de Mme [P] confiée au Docteur [E],

-confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté Mme [P] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a fixé les chefs de mission de l'expert judiciaire de la manière suivante:

« 1. Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à lui adresser ainsi qu'aux parties, à l'avance, tous documents relatifs aux soins donnés ; informer la victime de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec assentiment de la victime, à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise »

« 7-a. Consolidation

Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une provision éventuelle ; »

« 7-c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire. Evaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ; »

« 7-h. Déficit fonctionnel permanent

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent d'après les trois composantes : altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles ; douleurs subies après la consolidation ;

' atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ;

En chiffrer le taux ; »

« 7-r. Incidence professionnelle

Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ; Dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; »

« 7-l. Préjudice d'établissement

Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; »

Statuant à nouveau,:

-fixer les chefs de mission de l'expert judiciaire de la manière suivante:

1) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le dossier médical au sens de l'article R1112-2 du code de la santé publique, le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie'

2) Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.

3) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en précisant la nature et la durée ;

4) Décrire tous les soins médicaux et para médicaux mis en 'uvre jusqu' au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation, le nom de l'Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;

5) Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.

6) Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale ;

7) Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.

8) Procéder à un examen clinique détaillé, en présence du médecin conseil de la victime et du médecin conseil de l'assureur, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.

9) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

Répondre ensuite aux points suivants :

10) Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire :

Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

' En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

11) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) :

En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée.

12) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

13) Décrire s'il existe un préjudice esthétique temporaire (PET). Il correspond à 'l'altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers'. Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et d'en déterminer la durée.

14) Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique ».

15) Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

Décrire les séquelles imputables,

Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, en considération des trois composantes suivantes ; L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles ; Les douleurs subies après la consolidation ; L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ;

16) Assistance par tierce personne :

Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;

17) Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent :

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance des atteintes physiques et plus généralement sur les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime, imputables à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.

18) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) :

En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

19) Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

20) En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

21) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

22) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.

23) Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 10 à 22.

-dire que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il soumettra aux parties en leur accordant un délai d'au moins 40 jours pour qu'elles lui fassent part de leurs observations, sous formes de dires, auxquels il devra répondre,

-dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de Mme [P],

-condamner Mme [P] à verser à AXA France Iard la somme de 3 000 € au titre de 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delran, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la compagnie d'assurance Axa France indique tout d'abord ne pas remettre en cause le recours à une mesure d'expertise médicale mais en conteste plusieurs chefs de mission. Tout d'abord, sur la communication du dossier médical et l'examen médical de la victime, elle conteste l'absence de référence à l'exigence de communication « d'un dossier médical », tel que défini à l'article R.1112-2 du Code de la santé publique expliquant que la communication du dossier médical complet est un élément indispensable dans la mesure où il comporte des éléments médicaux objectifs relatifs à la prise en charge du patient permettant à l'expert d'accomplir sa mission en toute objectivité et impartialité. Par ailleurs, elle ajoute que la victime n'a pas à donner son assentiment à la présence de tel ou tel médecin lors de l'examen médical, cette seule qualité suffisant à sa présence légitime.

Sur la fixation de la date de consolidation, la compagnie d'assurance conteste le chef de mission tendant à demander à l'expert judiciaire d'évaluer les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une provision éventuelle puisque cette évaluation se fonde sur des standards d'évolution issus de données bibliographiques dans le cadre d'un provisionnement technique financier obligatoire pour l'assureur alors que chaque victime a une évolution personnelle de son état de santé.

Sur l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, elle souligne que ce chef de mission déconnecte l'évaluation de la perte d'autonomie par le médecin, de l'environnement de la victime alors que la détermination définitive des besoins en aide humaine par le médecin-expert ne peut se faire qu'après prise en compte de l'environnement de la victime.

Ensuite, elle soulève que la mission concernant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent est imprécise étant donné que le déficit fonctionnel temporaire est, au même titre que le déficit fonctionnel permanent, un poste de préjudice large qui regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est l'origine de la gêne, mais également les troubles dans les conditions d'existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire, et ce, jusqu'à la consolidation.

Elle conteste également le chef de mission relatif à l'incidence professionnelle, considérant que la dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que la perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelle, échappent à la compétence du médecin expert, s'agissant plutôt d'appréciations d'ordre socio-économiques.

Sur le chef de mission relatif au préjudice d'établissement, l'appelante estime que ce poste de préjudice échappe totalement à l'avis du médecin expert et qu'en conséquence, une telle évaluation pourra intervenir uniquement au visa des constats et conclusions du médecin, relatives à l'importance des séquelles fonctionnelles de tout ordre, voire dans certains cas au regard de l'importance des atteintes esthétiques permanentes.

Enfin, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme [P], indiquant avoir entrepris les diligences utiles à l'indemnisation amiable des préjudices de celle-ci en présentant une première offre indemnitaire provisionnelle, et en proposant la désignation de trois médecins experts, qui ont tous été rejetés par l'intimée ayant opté pour un parti pris à l'encontre des médecins de compagnies d'assurances qu'elle considère dépendants et partiaux.

Par conclusions en date du 13 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [D], en sa qualité d'intimée, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile ainsi que de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

-condamner la compagnie d'assurance Axa France aux entiers dépens, outre à assumer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [P],

-dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,

-débouter la compagnie d'assurance Axa France de toute demande plus ample ou contraire,

Mme [P] [D] soutient tout d'abord la nécessité d'une expertise judiciaire favorisant une appréciation in concreto confiée à un médecin expert indépendant et impartial, en indiquant que les médecins intervenant régulière-ment pour des compagnies d'assurances sont objectivement partiaux puisqu'ils sont mandatés et formés par ceux-là mêmes qui sont en charge de l'indemnisa-tion. A ce propos, elle ajoute que la mission ANADOC, structure paritaire avec un centre de recherche et de documentation, précise chaque poste de préjudice et notamment celui relatif au déficit fonctionnel permanent qui ne se limite pas au seul taux d'incapacité physiologique au sens du droit du dommage corporel.

Ensuite, concernant la communication du dossier médical et l'examen médical de la victime, elle dénonce le fait que la compagnie d'assurance résonne de manière restrictive et confusionnelle puisque tous les documents relatifs aux soins doivent pouvoir être demandés ou remis à un expert à sa demande, que ce soit l'ordonnance du médecin généraliste ou le bilan neuropsychologique réalisé sur conseils d'un médecin de recours pour confirmer les séquelles d'un traumatisme.

Par ailleurs, elle indique que l'examen médical doit se faire dans le respect de l'intimité du corps humain et ceci implique qu'il puisse avoir lieu en présence du seul médecin expert, lequel doit communiquer aux parties présentes à la réunion d'expertise le résultat de ses constatations et investigations.

Elle souligne également que la demande de réformation du chef de mission relatif à la fixation de la date de consolidation n'a pour objectif que de faire obstacle à des conclusions qui permettront l'obtention par la victime d'une provision indemnitaire juste et non sérieusement contestable.

Concernant l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, elle explique qu'une hiérarchie entre aide matérielle et humaine est erronée d'un point de vue logique et juridique, d'autant plus que la mission est précise et en adéquation avec son environnement de vie.

Elle relate également que la rédaction de la mission déférée concernant le déficit fonctionnel permanent favorise une approche in concreto de la situation d'une victime afin d'assurer le respect du principe de la réparation intégrale, assurant au surplus à l'expert une totale indépendance vis-à-vis des outils élaborés par les compagnies d'assurances. Elle ajoute que la distinction du DFP en trois composantes ne conduit pas davantage à une double indemnisation.

Sur l'incidence professionnelle et l'évaluation du préjudice d'établissement, elle fait valoir que le médecin expert pourra éclairer le juge par son analyse et alimenter le débat par ses conclusions.

Enfin, elle sollicite la condamnation de la compagnie d'assurance Axa France au paiement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile arguant que cette dernière a manqué de considération à son égard, ne formulant qu'une offre provisionnelle minimaliste et refusant de mettre en place des opérations d'expertise amiable respectueuse de ses droits. En outre, elle précise avoir vainement essayé de procéder par voie amiable.

La CPAM du Puy de Dôme, assignée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il importe d'abord de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.

De même, la nomenclature « Dintilhac » n'a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

Ensuite, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission.

Cela étant, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d'apprécier en fait et en droit l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés.

a) La société AXA, assureur du véhicule impliqué, fait en premier lieu valoir que la formulation de la mission donnée à l'expert devrait d'abord reprendre les termes de l'article R 1112-2 du code de la santé publique, selon lequel,

'Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :

1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :

a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou, en cas d'admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-1 ;

b) Les motifs d'hospitalisation ;

c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;

d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;

e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;

f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;

g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;

h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;

i) Le dossier d'anesthésie ;

j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;

k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;

l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;

m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;

n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;

o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;

p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;

q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice.

2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :

a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l'article R. 1112-1-2 ;

b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;

c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;

d) La fiche de liaison infirmière ;

3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.

Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.'

Néanmoins, rien n'autorise à considérer que la formulation de la mission d'expertise telle qu'énoncée par l'ordonnance déférée soit, comme le relève à juste titre Mme [P], restrictive au regard des dispositions du code de la santé publique à l'article précité, l'expert désigné étant à même d'obtenir l'ensemble des documents mentionnés à l'article sus visé du code de la santé publique.

La critique formulée par l'assureur à l'encontre de ce premier chef de mission de l'expert n'est en conséquence pas fondée.

b) La société Axa critique ensuite la précision figurant au 1er de la mission d'expertise, selon laquelle l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec assentiment de la victime, à l'examen clinique, dès lors que la qualité de médecin suffit à elle seule à légitimer sa présence à l'examen médical de Mme [P].

Ayant pour mission de rendre compte de ses constatations médicales au juge, l'expert n'est pas tenu au secret médical à l'égard du juge qui l'a commis et doit répondre à ses questions.

C'est à juste titre que Mme [P] relève que, si l'examen médical proprement dit doit se faire dans le respect de l'intimité du corps humain, ce qui implique qu'il puisse avoir lieu en présence du seul médecin expert, ce dernier doit en tous cas communiquer aux parties présentes à la réunion d'expertise le résultat de ses constatations et investigations; il s'ensuit que la présence des médecins conseils de chaque partie auprès du médecin désigné expert nécessite l'accord de la victime pour être présent lors des opérations d'expertise.

Il n'y a donc pas lieu de modifier le 1er chef de la mission d'expertise de l'ordonnance déférée.

c) Pour solliciter la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle demande à l'expert de préciser en l'absence de consolidation les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision et pour conclure au rejet de la question tendant à demander à l'expert d'évaluer les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une provision éventuelle, la société Axa fait valoir qu'il s'agit d'un chef de mission qui placerait l'expert en situation délicate, dès lors qu'il apparaît plus judicieux, voire nécessaire, d'indiquer le qualificatif mini-mum d'évaluation d'un dommage mais pas d'une fourchette qui pourrait créer l'incompréhension quand la prévision ne se réalise pas.

Mme [P] fait cependant justement observer que les dommages prévisibles sont évalués exclusivement au regard de ce que l'expert constate, sans qu'il soit question d'une fourchette, au demeurant non invoquée, de sorte que les constatations de l'expert suffisent à permettre d'évaluer, en l'absence de consolidation, le montant d'une provision indemnitaire selon l'évolution de l'état de Mme [P].

Dès lors, la demande de réformation de l'ordonnance relative la question de la consolidation de Mme [P] et de l'évaluation d'une indemnisation provisionnelle en l'absence de consolidation est rejetée.

d) Sur l'assistance par tierce personne, avant et après consolidation, la société Axa fait valoir que la mission donnée sur ce point à l'expert distingue à tort entre l'assistance par tierce personne et le poste 'frais divers'.

Force toutefois est de constater que la mission de l'expert, ci-dessus rappelée, est adaptée à l'évaluation des différentes composantes de ce poste de préjudice tenant à la distinction, adaptée à la situation de Mme [P] et non sérieusement contestée depuis, notamment la mise en 'uvre de nomenclature des divers postes de préjudice, et en particulier celui rendant compte de la définition de l'assistance par tierce personnes avant et après consolidation de la victime, étant précisé que la victime n'a pas à minorer son préjudice et à préférer une aide matérielle à une aide humaine par faveur envers le débiteur.

La mission tient compte de la situation spécifique de la personne faisant l'objet de la mesure, sans opérer de déconnexion par rapport à son environnement.

e) sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, la société Axa, considère que la rédaction de l'ordonnance ne permet pas de comprendre qu'il appartient à l'expert de fixer un taux global de déficit fonctionnel permanent( DFP) incluant, sans écarter le respect du principe de la réparation intégrale, ses diverses composantes, soit le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après consolidation et l'atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence, et qu'il convient dès lors de rechercher et de vérifier l'absence de cumul des postes de préjudice.

L'assureur expose ainsi que les composantes de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique constituent un ensemble insécable, en sorte qu'il y a lieu pour l'expert de fixer un taux constitutif d'un DFP en tenant compte des 3 composantes précitées.

Le chef de mission critiqué manque cependant en fait dès lors que l'ordonnance critiquée énonce que l'expert doit indiquer si la victime subit un DFP déterminé selon les 3 composantes suivantes: 1) altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, 2) douleur subi après consolidation, 3) atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité, la rédaction de la mission d'expertise témoignant d'une recherche d'une appréciation in concreto de la réparation, au-delà de tout barème ou nomenclature pré- établis . De plus les diverses composantes sont bien toutes explicitement rattachées au déficit fonctionnel temporaire.

Il n'y a donc pas lieu à infirmation sur ce point.

f) sur l'incidence professionnelle, la société Axa fait valoir que de ce chef de mission, l'ordonnance s'écarte de la sphère du médical pour aborder une appréciation juridique ou socio- économique, ce qui constitue pour le médecin expert une méconnaissance de l'article R.4127-106 du code de la santé publique aux termes duquel lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie de sorte qu'il n'appartient pas à l'expert de dire si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers ou répétés ou de limiter la capacité de travail.

Cependant la mission confiée de ce chef sera confirmée, étant observé qu'il ne peut être considéré qu'il s'agirait d'une appréciation relevant du pouvoir juridictionnel. En effet, l'examen de la dévalorisation sur le marché du travail n'est pas exclusif de toute lumière que pourrait apporter un médecin, l'appréciation de l'indemnisation du préjudice étant ensuite soumise à la discussion des parties, étant observé qu'un avis médical peut être apporté sur la question de savoir si la situation de Mme [P] est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés, peu important la possibilité pour elle de formuler une demande en aggravation s'agissant de la détermination de la mission.

Il n'y a donc pas lieu à infirmation sur ce point.

g) sur le préjudice d'établissement : la société Axa conteste le bien-fondé de ce chef la mission de l'expert ; l'appelante, pour en solliciter le rejet, dénie à l'expert de pouvoir apporter une réponse à la question de savoir si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre , un projet de vie familiale, l'évaluation de ce poste de préjudice ne pouvant intervenir qu'au visa des constats et conclusions du médecin quant à l'importance des séquelles fonctionnelles de tout ordre.

Cependant, les appréciations de l'expert sur l'évaluation de ce préjudice ne peuvent qu'enrichir le débat sur l'évaluation de ce préjudice dont l'indemnisation est éclairée par les observations d'ordre purement médical de l'expert.

Il n'y a donc pas lieu à infirmation sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En cause d'appel, il convient d'accorder à Mme [P], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Rejette les demandes de la société Axa France Iard tendant à la reformulation de la mission d'expertise médicale de Mme [P],

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée,

Condamne la société Axa à payer la somme de 2 500 € à Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01630
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.01630 ?
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