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03/11/2022 | FRANCE | N°21/01986

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 03 novembre 2022, 21/01986


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01986 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBWB



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

03 mai 2021 RG :18/01556



[X] NEE [B]

[M]



C/



[L]























Grosse délivrée

le

à Selarl Mazarian

[Adresse 6]











COUR D'APPEL

DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 03 Mai 2021, N°18/01556



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01986 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBWB

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

03 mai 2021 RG :18/01556

[X] NEE [B]

[M]

C/

[L]

Grosse délivrée

le

à Selarl Mazarian

[Adresse 6]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 03 Mai 2021, N°18/01556

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [N] [X] NEE [B]

née le 17 Juillet 1975 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [F] [X]

né le 16 Janvier 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [H] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON, substituée par Me Martinez Julia

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière le 03 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Vu le jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 3 mai 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

' constate que le contrat d'architecte conclu entre les parties le 18 octobre 2016 s'est trouvé résilié sans faute en raison de l'acceptation par courrier du 18 décembre 2017 de Madame [L], architecte, d'interrompre sa relation contractuelle à la demande des époux [X] en application de l'article 15-2 du contrat du 18 octobre 2017,

' en conséquence, rejette les demandes de Monsieur et Madame [X],

' rejette la demande de Madame [L] en résiliation judiciaire du contrat d'architecte aux torts de Monsieur et Madame [X],

' condamne Monsieur et Madame [X] à payer à Madame [L] la somme de 18'334,41 € TTC correspondant aux honoraires et à l'indemnité, restant dûs au titre du contrat d'architecte,

' ordonne l'exécution provisoire,

' condamne Monsieur et Madame [X] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à Madame [L] la somme de 2000 € ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'appel interjeté le 21 mai 2021 par Monsieur et Madame [X].

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [X] en date du 5 août 2021, demandant de :

' infirmer le jugement,

' dire que Madame [L] a commis une faute dans l'exécution de son contrat et que le contrat du 18 octobre 2016 doit être résilié à ses torts,

' la condamner à leur payer la somme de 43'200 € perçue par elle en pure perte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 20'334,41 € au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, celle de 57'255,30 € pour les frais payés en vain pour le projet avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 15'000 € pour leur préjudice moral,

' rejeter toutes les demandes de Madame [L],

' la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

' dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée avec un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en plus de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Madame [L] en date du 31 août 2022, demandant de :

' rejeter toutes les demandes des appelants et confirmer le jugement,

' condamner les appelants à lui verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2022.

Motifs

Le 18 octobre 2016, Monsieur et Madame [X] ont conclu avec Madame [L] un contrat d'architecte dans le cadre d'une mission complète pour la construction d'une maison individuelle d'habitation avec une enveloppe financière plafonnée à 800'000 € et une estimation de la surface habitable du projet à 224 m².

Il est précisé qu'à ce montant s'ajoutent le montant des honoraires de l'architecte et d'autres dépenses dont la liste figure en annexe.

Le contrat spécifie encore au titre des obligations de l'architecte qu'il informe le maître de l'ouvrage par écrit de toute évolution significative du coût de l'opération et qu'au cours des travaux, sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l'objet d'un accord écrit préalable du maître de l'ouvrage.

Il définit par ailleurs les différentes phases de la mission depuis les études préliminaires jusqu'à la réception.

M et Mme [X] ont pris l'initiative de mettre fin à la mission de leur architecte ; il s'en est suivi le présent litige sur les conséquences de la rupture.

La cour, qui est présentement saisie des griefs des époux [X] tirés d'un dépassement par l'architecte de leur enveloppe financière et d'un défaut de conseil de sa part, ne connaît les circonstances de la rupture, lorsqu'elle est survenue, qu'au travers du courrier de réponse que l'achitecte leur a envoyé par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2017, écrite dans les termes suivants :

« Nous prenons acte, ce jour, de votre demande d'interruption de notre mission complète concernant la réalisation de votre maison individuelle suivant le contrat référencé RO /1016 signé en date du 18 octobre 2016. Vous évoquez un sentiment de perte de confiance à l'égard de notre agence d'architecture et vous nous dîtes avoir communiqué notre dossier à un constructeur de maisons contemporaines que vous souhaitez faire travailler pour l'exécution de vos travaux.

Pour que cela puisse se faire conformément à nos engagements respectifs, il est nécessaire de solder les honoraires restant dûs, c'est-à-dire la phase ACT en page 10 de notre contrat. Les documents ACT vous ont été remis sous format papier informatique avec une dernière mise à jour en date du 20 octobre 2017; nous vous joignons la facture d'honoraires correspondant. Votre demande de résiliation étant basée sur le motif d'une perte de confiance, nous sommes concernés par l'article 15. 2 en page 13 du contrat d'architecte. Celui-ci fait état d'une indemnité de 20 % de la partie des honoraires qui auraient été versés à l'architecte si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue, soit 4836 € TTC.

Par ailleurs, l'article 11 de la page 11 du contrat nous liant fait état de la propriété intellectuelle de l'architecte. Vous nous précisez ce jour que votre constructeur a quelques modifications à porter au permis de construire accordé le 7 mars 2017. Votre constructeur devra se rapprocher de notre cabinet afin de présenter ces modifications ; dès l'instant où celles-ci respectent l'esprit initial du projet, nous ne verrons pas d'objection à donner notre accord afin qu'il redépose lui-même le permis modifié correspondant à ces travaux... »

S'agissant d'un litige contractuel et les appelants formulant une demande de résiliation, il convient, au préalable, de rappeler les clauses du contrat de mission liant les parties et notamment, l'article 15 qui stipule :

« le présent contrat peut être résilié dans les conditions et selon les modalités ci-après :

Résiliation sans faute :

Le maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu'une faute de l'architecte.

Dans ce cas, l'architecte a droit au paiement :

' d'honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation conformément à l'article huit du présent contrat,

' des intérêts moratoires contractuels,

' d'une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui auraient été versés si la mission n'avait pas été prématurément interrompue. »

Résiliation pour faute :

La résiliation intervient après mise en demeure restée sans effet de se conformer aux obligations en cause. La mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d'user du bénéfice de la clause. Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat.

Résiliation sur initiative du maître de l'ouvrage :

En cas de faute de l'architecte, c'est-à-dire, en cas d'inexécution ou d'infraction de l'architecte aux stipulations du présent contrat, l'architecte a droit au paiement des honoraires correspondant à la mission exécutée et frais au jour de cette résiliation conformément à l'article huit du contrat, des intérêts moratoires visés à l'article huit. L'architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation.

M et Mme [X] font, en substance, valoir que le contrat prévoit expressément une enveloppe financière du maître de l'ouvrage à hauteur de 800'000 € TTC, y compris les VRD et auquel, selon eux, il fallait rajouter les honoraires de l'architecte.

Ils précisent par ailleurs que le coût global de leur opération était de 921'544 € en tenant compte d'un apport personnel de 209'544 € et d'un emprunt de 712'000 €, précisant justement que l'architecte connaissait cette enveloppe dès le début de la relation contractuelle ; ils affirment, en effet, que pour obtenir leur financement, une estimation avait été faite par l'architecte qui était cohérente avec ce budget et qui se partageait à concurrence de 717'226 € pour les travaux et de 195'068 € pour la piscine, le spa, la cuisine, la cheminée et diverses études; que l'architecte a perçu des honoraires pour un projet par avance irréalisable avec les moyens dont ils disposaient, ce qui constitue une faute ; que la résiliation du contrat se justifie puisque l'architecte n'a pas été en mesure d'élaborer un projet compatible avec les possibilités de financement du client et qu'il a manqué à ses obligations de conseil et d'assistance.

En droit, la cour rappellera liminairement que l'architecte, qui a un conclu un contrat de mission complète, est en charge de la conception et de l'exécution de l'édifice; qu'il a l'obligation d'informer son client sur la faisabilité de son projet, notamment en ce qui concerne son aspect financier ; que la preuve de l'exécution de son obligation de ce chef lui incombe et que le prononcé de la résiliation du contrat exige que soit rapportée la preuve d'un inexécution des obligations de sa part suffisamment grave pour la justifier, cette appréciation devant se faire au regard du cadre contractuel liant les parties et du déroulement de leurs rapports .

L'analyse des termes du contrat et de son économie d'ensemble permet à cet égard de retenir que l'enveloppe financière du projet y est conçue comme une estimation globale qui n'est pas définitive et qui n'apparaît pas déterminante du consentement du client.

La convention prévoit, en effet, diverses estimations, provisoires et successives, du coût prévisionnel des travaux, ces estimations s'emplaçant, d'abord, en phase d'études préliminaires, puis, en phase d'études d'avant-projet, également, en phase d'études de projet, le coût prévisionnel étant, pour cette phase, établi par corps d'état ;

c'est postérieurement à cette étape qu'il est prévu que le maître de l'ouvrage peut accepter une augmentation s'il apparaît que le projet s'accompagne d'un nouveau coût et qu'il est stipulé qu'en l'absence d'acceptation, l'architecte s'engage à lui proposer des adaptations tendant au respect de l'enveloppe financière validée au stade des études de projet.

Ces éléments démontrent ainsi que l'absence de dépassement du budget prévisionnel n'a pas été envisagée par les parties comme une condition essentielle du contrat dès lors qu'il en résulte l'existence d'une part, d'une phase antérieure au dépôt du permis de construire où l'enveloppe financière est susceptible d'évoluer en même temps que le projet du client et l'existence d'autre part, d'une seconde phase, postérieure au dépôt du permis de construire où quand bien même le projet est fixé, l'enveloppe financière, certes toujours prévisionnelle, est assortie d'un taux de tolérance de 10 % et peut également être modifiée avec l'acceptation d'un nouveau coût par le maître de l'ouvrage et à défaut d'acceptation, avec une adaptation proposée par l'architecte.

Les clients ont, dans ces conditions, été amenés à agrér un projet qui a évolué et pour lequel ils leur a été transmis les différentes études présentement versées aux débats par l'architecte, sans d'ailleurs qu'à aucun moment, il ne les critique, ni dans leur coût, ni dans leurs développements techniques.

Ainsi, ont-ils été conduits à signer le dépôt d'un premier permis de construire à la date du 5 décembre 2016, ledit projet comprenant alors la démolition totale de la maison et la reconstruction d'une superficie de 294 m² avec huit pièces sur trois niveaux, une piscine et un garage; ils ne contestent d'ailleurs pas que cette superficie, supérieure au celle du contrat initial, émanait alors de leur souhait ; puis ils ont été amenés à valider un second projet, ayant pris l'initiative de demander à leur architecte le dépôt d'un permis modificatif, le 11 octobre 2017, étant considéré que pour ce projet qui envisageait une superficie de 257 m² avec une enveloppe financière de 880'380 € (hors certains éléments initialement inclus), ils ne démontrent pas, non plus, que la présentation ainsi faite ne correspondait pas à leur demande, et qu'ils expliquent, au contraire en page 11 de leurs conclusions, qu'ils ont précisément sollicité le permis modificatif parce qu'ils craignaient que les modifications, notamment les suppressions de certains postes puissent entraîner un refus de déclaration d'achèvement ou se heurter aux exigences de l'autorité de contrôle dans l'octroi des autorisations de sorte qu'ils ne peuvent prétendre ne pas avoir eu conscience ou ne pas avoir été correctement informés des changements affectant ledit projet .

Il s'en suit que l'architecte a ainsi régulièrement et suffisamment informé ses clients par sa remise de différents chiffrages établis de manière précise et circonstanciée, chiffrages correspondant à des projets dont ils n'allèguent pas qu'ils ne remplissaient pas leurs attentes, étant à cet égard cité les termes du mail envoyé par M et Mme [X] à leur architecte lequel est rédigé sans réserve aucune quant aux éléments techniques et financiers dernièrement fournis:

'Bonjour Madame,

nous aimerions, mon époux et moi-même, que Madame [L] lance le modificatif du permis de construire (suite au dernier plan avec la salle de jeux) au au plus vite. Nous ne voulons pas attendre de réponse du gros 'uvre et de l'ingénieur béton. (Nous ne voulons pas perdre de temps).

Nous vous remercions de faire ce modificatif au plus vite'.

Il en résulte, compte tenu de l'enveloppe personnelle que M et Mme [X] avait donc communiquée à l'architecte et du financement que celui-ci connaissait ,lequel dépassait le chiffre de 800 000euros du contrat, (voir à ce sujet leurs écritures en page 7), compte tenu de la marge de 10% prévue au contrat qui permettait sur un tel budget d'importantes fluctuations, compte tenu des prestations que les clients ont sollicitées même s'ils en ont éliminé d'autres, en agréant ces modifications par leur demande de dépot du permis,

- d'une part, que M et Mme [X] ont ainsi validé le projet, dans les conditions où il leur était présenté, que le grief du défaut de conseil ne peut prospérer, aucun manquement préjudiciable n'étant , dans ces conditions, caractérisé,

- d'autre part, qu'il n'y a pas, non plus, de violation suffisamment grave de ses obligations démontrée par l'architecte, justifiant la résiliation du contrat quant au dépassement du budget, étant rappelé que cette question n'était pas déterminante de leur consentement et que d'ailleurs, il s'évince de la réponse de l'architecte à la lettre de fin de mission que M et Mme [X] lui ont envoyée et qu'ils n'ont au demeurant pas produite, que le grief y développé ne visait aucune difficulté tenant à un dépassement de leur enveloppe financière alors pourtant qu'il s'agit, à ce jour, du grief allégué au soutien de la demande de résiliation du contrat ; qu'ils n'y évoquaient, en effet, en terme très général, qu'une 'perte de confiance', nullement explicitée par rapport à un quelconque problème financier; qu'en outre, entre le 11 octobre 2017, date à laquelle les époux [X] ont demandé à leur architecte d'envoyer « au plus vite » la demande de modificatif du permis de construire et la lettre de résiliation, adressée quelques semaines plus tard, ils ne l'ont, non plus, saisi d'un autre grief financier.

Le moyen avancé par M et Mme [X], faisant valoir que le document de l'architecte, référencé numéro quatre dans ses pièces, ne serait pas un avant-projet, mais une seule esquisse, est, enfin, inopérant sur l'appréciation de la responsabilité de l'architecte.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a considéré que la résiliation demandée par Monsieur et Madame [X] avait été acceptée par l'architecte et que cette résiliation ne pouvait s'emplacer, quant à ses conséquences financières, que dans le cadre contractuel de l'article 15-2 du contrat conclu, à savoir, que Monsieur et Madame [X] étaient débiteurs envers l'architecte d'honoraires correspondant aux missions exécutées et aux frais au jour de la résiliation, des intérêts moratoires visés à l'article huit du contrat et d'une indemnité de résiliation de 20 % de la partie des honoraires qui auraient été versés si la mission n'avait pas été interrompue.

Le décompte arrêté de ce chef par le premier juge à la somme de 18'334,41 € TTC n'est pas critiqué.

Il sera donc confirmé.

La succombance des appelants prive de fondement leurs autres demandes de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette toutes les demandes de Monsieur et Madame [X],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne Monsieur et Madame [X] à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [L] la somme de 2000 €,

Condamne Monsieur et Madame [X] aux dépens avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01986
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.01986 ?
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