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03/11/2022 | FRANCE | N°20/03005

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 03 novembre 2022, 20/03005


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT N°



N° RG 20/03005 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3LK



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

20 octobre 2020 RG :11-16-857



[T]



C/



[BW]

[LT]

[JG] [R]

[BL]

[BL]

[RG]

[YG]

[E] EPOUSE [PA]

Société CITADIS













Grosse délivrée

le

à Me Lemaire

SCP Puech Gasser...

S

elarl Hanocq











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 20 Octobre 2020, N°11-16-857



COMPOSITION DE LA COUR LORS ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03005 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3LK

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

20 octobre 2020 RG :11-16-857

[T]

C/

[BW]

[LT]

[JG] [R]

[BL]

[BL]

[RG]

[YG]

[E] EPOUSE [PA]

Société CITADIS

Grosse délivrée

le

à Me Lemaire

SCP Puech Gasser...

Selarl Hanocq

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 20 Octobre 2020, N°11-16-857

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

PARTIES INTERVENANTES

Madame [G] [T]

Intervenante volontaire en qualité de légataire de M. [T] [K], décédé

née le 06 Novembre 1943 à [Localité 25]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [ET] [N]

intervenant volontaire en qualité de légataire de M. [T] [K], décédé

né le 08 Mars 1963 à [Localité 14]

[Adresse 17]

[Localité 5]

Représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [M] [N]

intervenante volontaire en qualité de légataire de M. [T] [K], décédé

née le 03 Juillet 1964 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [XA] [N]

intervenant volontaire en qualité de légataire de M. [T] [K], décédé

né le 21 Avril 1967 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [Y] [T] épouse [V]

intervenante volontaire en qualité de légataire de M. [T] [K], décédé

née le 12 Mai 1940 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [HF] [V] épouse [X]

intervenante volontaire en qualité de légataire de M. [T] [K], décédé

née le 18 Juin 1963 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [MZ] [V]

intervenante volontaire en qualité de légataire de M. [T] [K], décédé

née le 24 Juin 1966 à [Localité 14]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [O] [V]

intervenant volontaire en qualité de légataire de M. [T] [K], décédé

né le 21 Novembre 1972 à [Localité 14]

[Adresse 23]

[Localité 8]

ESPAGNE

Représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [L] [IL]

intervenante volontaire en qualité de légataire de Mr [T] [K], décédé

née le 19 Mars 1968 à [Localité 27]

[Adresse 13]

[Localité 19]

Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [A] [UZ]

intervenant volontaire en qualité de légataire de M. [T] [K], décédé

né le 20 Août 1965 à [Localité 26]

[Adresse 13]

[Localité 19]

Représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMEE ET APPELANTE :

Madame [H] [E] épouse [PA],

[Adresse 11]

[Localité 22]

Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Madame [OF] [BW] épouse [LT]

née le 10 Février 1933 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Localité 22]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [Z] [FZ] [B] [LT]

né le 03 Février 1957 à [Localité 20]

[Adresse 11]

[Localité 22]

Représenté par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [B] [JG] [R]

assigné à étude d'huissier le 20/01/2021

né le 04 Janvier 1939 à MONTFAVET (84140)

[Adresse 11]

[Localité 22]

Monsieur [C], [ZM] [LT]

né le 13 Janvier 1958 à [Localité 20]

[Adresse 9]

[Localité 21]

Représenté par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [HF] [LT] épouse [P]

née le 14 Octobre 1962 à [Localité 20]

[Adresse 11]

[Localité 22]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [F] [RG]

assigné à sa personne le 20 janvier 2021

[Adresse 11]

[Localité 22]

Madame [S] [YG] épouse [RG]

assignée à sa personne le 20 janvier 2021

[Adresse 11]

[Localité 22]

Société CITADIS

assignée à personne habilitée le 20 janvier 2021

[Adresse 18]

[Localité 20]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, le 03 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement, rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 20 octobre 2020 en matière de bornage, ayant statué ainsi qu'il suit :

' ordonne le bornage des propriétés en cause selon le rapport et le plan établis par l'expert [DM],

' ordonne la pose des bornes par Monsieur [DM] à frais partagés en trois parts égales entre les consorts [PA], les consorts [LT] [JG] et Monsieur [T],

' rejette les autres demandes,

' partage les dépens en trois parts égales entre les consorts [PA], les consorts [LT] [JG] et Monsieur [T].

Vu l'appel interjeté par les consorts [PA] et Monsieur [T] respectivement les 26 novembre 2020 et 23 novembre 2020.

Vu les conclusions d'intervention volontaire des consorts [T], en date du 25 avril 2022, ceux-ci venant aux droits de Monsieur [T], décédé, aux termes desquelles ils déclarent se désister de l'appel formé par leur auteur, s'en rapporter s'agissant de l'appel formé par les époux [PA] et concluent au rejet de toute demande de condamnation à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Vu les conclusions des consorts [PA] en date du 7 janvier 2021, demandant de :

' infirmer le jugement

' homologuer le rapport [DC],

' ordonner la publication du jugement au bureau des hypothèques,

' rejeter les demandes des consorts [LT],

' les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000€ à chacun des concluants

' les condamner à supporter les dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire.

Vu les conclusions en date du 16 mars 2021 des consorts [OF] [LT], [Z] [LT], [C] [LT], [HF] [LT], épouse [P], demandant de :

' vu l'article 646 du Code civil et le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [DM] du 28 juillet 2017,

' avant-dire droit, ordonner un transport sur les lieux pour y faire toutes les constatations et vérifications personnelles sur les faits litigieux,

' au fond, rejeter les demandes des appelants et confirmer le jugement,

' en conséquence, écarter des débats ou annuler l'expertise judiciaire de Monsieur [DC],

' homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [DM],

' réformer le jugement en ce qu'il a fait un partage des frais de bornage et des dépens et statuant à nouveau,

' ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière,

' dire que l'intégralité des frais de bornage, y compris la pose des bornes, sera supportée par les appelants, en ce compris les frais de la tentative de bornage amiable des 5 juin et 31 juillet 2015,

' condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les assignations délivrées à personne pour M et Mme [J], à l'étude de l'huissier pour M [JG]-[R] et à personne habilitée pour la société Citadis, lesquels sont défaillants devant la cour.

L'arrêt sera, en conséquence, rendu par défaut.

Vu l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2022.

Motifs

En l'état de l'appel interjeté par Monsieur [T], désormais décédé et l'intervention volontaire à ses droits des consorts [T] en date du 25 avril 2022, faisant part de leur désistement de l'appel formé par leur auteur, et demandant le rejet de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la cour constatera le désistement de cet appel statuant, in fine du présent arrêt sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.

La cour reste par ailleurs saisie de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [PA] qui critiquent le rapport déposé par Monsieur [DM] et sollicitent l'homologation de celui, également judiciaire, déposé par Monsieur [DC], se prévalant d'un rapport qu'ils ont fait, eux mêmes, établir par le géomètre expert, Monsieur [DY], dont ils affirment qu'il met en évidence les contradictions et inexactitudes du rapport de Monsieur [DM].

Ils affirment en substance que l'expert [DC] s'est livré à une recherche sérieuse dans les titres de propriété, dans les précédents bornages et dans les précédentes décisions judiciaires et prétendent que le chemin utile est un chemin de 3 m qui ne comprend pas les piliers, ce qui a été confirmé sur les lieux par la longueur des ponceaux ; que dans le plan de 1959 sur lequel se fonde l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 octobre 1999, le chemin est d'une largeur de 3 m, que cette largeur apparaît sur un procès-verbal de constat ainsi que sur le procès-verbal de bornage du 25 octobre 1991 ; que les clôtures, qui ne représentent pas une limite juridique et qui ne sont pas positionnées en limite de propriété, ne peuvent constituer un élément déterminant pour les limites divisoires, qu'elles ont été posées bien avant l'arrêt de la cour d'appel de 1999 et que l'expert [DC] a précisément noté que ces clôtures avaient volontairement été posées en retrait par les riverains ; que le procès-verbal de bornage de 1991 établi entre les époux [T] et les consorts [LT], signé par ces derniers mentionne que la borne B représente la limite des propriétés [T] [LT] [PA], les limites des clôtures riveraines devant être fixées à 1,50 m de part et d'autre (droit de passage de 3 m pour les propriétés [PA] et [LT]) ; que dès lors, le fait d'avoir obtenu,en 1999, la propriété du chemin n'a pu entraîner son élargissement ; que les consorts [LT] ont enlevé certaines bornes ; que le ponceau a été élargi ultérieurement, sa longueur d'origine étant bien de 3 m ; que le passage d'un engin agricole se fait aisément par le chemin existant avec une assiette de 3 m ; que le bornage de Monsieur [D], signé par la société Citadis, ne leur est pas opposable.

Les consorts [LT] font, pour leur part, une critique de l'expertise [DC] en exposant qu'il fait une confusion entre la bande de terrain vendu par l'acte du 17 septembre 1959 et le chemin en litige qu'il n'y a pas lieu d'assimiler de sorte qu'il ne peut en être tiré que le chemin en litige ferait 3 m. Ils soulignent que le plan annexé à l'acte de 1959 est un plan réalisé sur la base d'un cadastre et non sur la base d'un relevé topographique ; ils font état de ce que le chemin avait un usage de passage agricole et que la largeur de 4 m est confirmée par la réalité de la position des clôtures ; que rien ne démontre que les clôtures sont implantées en retrait ainsi que l'allèguent les appelants alors qu'une clôture, en application de l'article 666 du Code civil, est réputée mitoyenne. Ils relèvent encore que la plupart des clôtures riveraines sont à plus de 2 m de l'axe du chemin et que d'ailleurs, la précédente propriétaire du fonds [PA] a écrit qu'elle considérait que la limite de la propriété confrontait le chemin et était représentée par les vestiges de la clôture ; que la distance sur le plan entre les deux piliers existants est de 3 m et que les piliers ayant une largeur de 50 cm chacun, l'assiette du chemin est également à cet endroit de 4 m minimum ; que cette configuration est confirmée par le portail Ouest, toujours debout.

Ils contestent, enfin, l'affirmation selon laquelle ce serait Monsieur [T] qui aurait prolongé le ponceau de 50 cm, cette affirmation étant contredite par l'attestation qu'ils produisent de Madame [I] ; que le bornage amiable signé avec la société Citadis établit une assiette de chemin à 4 m de large ; que le bornage de 1991 ne peut être pris en considération car il est antérieur au jugement ayant défini la propriété des consorts [LT] sur le chemin.

En l'état des plans versés aux débats et contradictoirement débattus, des observations techniques développées par chacune des parties et par les experts judiciairement nommés tant sur les plans que sur les actes et de l'étude précise et complète des lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner, avant-dire droit, un transport sur les lieux, la cour disposant ainsi d'éléments suffisamment sérieux et commentés .

La demande de ce chef sera donc rejetée.

La demande tendant à voir annuler l'expertise judiciaire de M [DC] en date du 1er juillet 2019 sera également rejetée, aucun motif pertinent de nullité n'étant développé, ni même soutenu.

L'opération de bornage consiste à définir les limites d'une propriété à partir de l'étude des titres, des plans, des décisions de justice éventuellement rendues, des usages locaux et également, de tous éléments de possession et de l'ensemble des aménagements trouvés sur le terrain et notamment constitués de ses bordures, de l'implantation de bornes, de la présence de clôtures ou de haies .

À cet égard, la cour retiendra que la lecture de l'acte de vente du 17 septembre 1959 et l'étude du plan y annexé permettent de retenir que le bien y vendu inclut notamment une bande de terrain dont les références cadastrales sont précisément données sur le plan (C1, C2, C3, D) et qui correspond à la mention littérale suivante de l'acte : 'avec bande de terrain entre deux d'une largeur de 3 m et d'une longueur de 90 m, comprise dans la présente vente »; que cette mention,malgré sa mention au titre du confront Est, est suffisamment explicite quant aux termes ' comprise dans la présente vente' pour être entendue comme désignant, partie du bien vendu.

Il en résulte que l'expert [DC] ne peut s'en prévaloir comme d'un élément de nature à conforter la largeur du chemin en litige à 3 m ainsi qu'il le fait.

L'expert [DC] asseoit, par ailleurs, ses conclusions sur l'observation des clôtures et leur implantation particulière en considérant qu'elles sont en retrait par rapport aux limites du chemin.

Cette interprétation n'est cependant corroborée par aucun élément du dossier de Monsieur et Madame [PA] alors que la clôture qui sépare des héritages est, en application de l'article 666 du Code civil, réputé mitoyenne et qu'en l'espèce, il n'y a pas de titres de prescription ou de marque contraire, qu'il est versé aux débats une attestation de Madame [I], précédemment propriétaire du fonds appartenant désormais à Monsieur et Madame [PA], relatant qu'elle a toujours considéré la limite de la propriété avec le chemin comme représentée par 'les vestiges d'une clôture piquet, grillage et fils de fer' et précisant de surcroît, que 'cette clôture se trouve à plus de 2 m de l'axe du chemin'.

La définition ainsi faite de l'axe du chemin à 2 m est un élément également à prendre en compte au titre de la définition de son assiette, étant de ce chef considéré que les consorts [LT] démontrent qu'ils ont toujours contesté la clôture de Monsieur [T] qui était en deçà des 2 m, que les clôtures des autres fonds respectent la largeur de 4m pour ledit chemin, qu'enfin, l'assiette d'un chemin est constituée, non seulement de l'espace nécessaire à son emprunt, mais aussi de ses parties accessoires et que le chemin en litige desservant une exploitation, il doit être supérieur à 3 m dès lors que selon les appelants, eux mêmes l'usage local en Vaucluse est une 'largeur de 3m pour un chemin pour voitures'.

Les conclusions tirées par l'expert [DC] et les appelants à partir du positionnement des ponceaux ne sont, en revanche, pas pertinentes en l'état des attestations contraires de checune des parties sur ce point et en l'absence de tous autres éléments probants de ce chef.

L'expert [DM] s'attache également à l'implantation des piliers anciens marquant la propriété [VU] [W]. Il fait justement remarquer que la distance entre les deux piliers du portail côté Est (piliers qui appartiennent aux consorts [LT]) est de 3 m et que si l'on ajoute leur largeur qui est de 50 cm pour chacun, l'assiette du passage à cet endroit est de 4 m minimum.

Cette situation est confortée par le positionnement du portail Ouest, toujours debout, dont il n'est pas contesté que l'écartement des deux piliers fait 3,40 m et auquel il faut rajouter les 50 cm de largeur de chacun d'eux; elle ne saurait être remise en cause par l'attestation de M [U] versée en pièce 10 du dossier des appelants, laquelle ne fait que relater que lorsque les deux piliers existaient coté Est, ils se « trouvaient en limite » de sa propriété et « matérialisaient la ligne divisoire » de sa propriété avec celle de Madame [VU] [W] .

La préconisation de l'expert [DC] pour une assiette du chemin fixé à 3 m ayant pour conséquence la fixation du point 8 de son plan n'est par ailleurs pas cohérente avec les constatations faites relativement aux piliers sur ce côté du chemin qui servaient au portail d'entrée de la propriété d'origine [VU] [W] et qui ont été implantées sur ladite propriété de sorte qu'il n'est pas envisageable que le chemin compte tenu de leur positionnement ait une assiette inférieure à 4 m.

Il sera, enfin, relevé sur les bornages déjà tentés :

-que celui réalisé à l'amiable avec la société Citadis selon le plan de Monsieur [D] a considéré la limite à 2 m de l'axe médian du chemin, reconnaissant ainsi implicitement une assiette de 4 m pour le chemin ;

- que celui réalisé en 1991 par Monsieur [DY], qui avait préconisé les bornes sur l'axe du chemin, ne peut être pris en considération dans la mesure où il est antérieur aux décisions de justice ayant précisément accordé la propriété du chemin à l'indivision [LT], que l'accord donné par Madame [LT] sur ce bornage ne peut, dans ces conditions, être considéré comme pouvant corroborer la position favorable à une largeur de 3 m alors qu'il n'est pas contesté que bien qu'usufruitière aux côtés de trois nu-propriétaires qui n'ont pas été convoqués, elle a, seule, donné son accord.

Il en résulte, compte tenu d'une part, des critiques ci-dessus retenues contre le rapport de M [DC], d'autre part de l'ensemble des éléments anciens et cohérents relevés par l'expert [DM], procédant de sa visite des lieux, de l'étude de l'implantation des piliers et des clôtures ainsi que de l'analyse des titres notamment de celui du 17 septembre 1959, que l'implantation des bornes telles que préconisée par l'expert [DM] doit être homologuée.

Les appelants seront, par suite, déboutés de leur recours et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le bornage des propriétés en cause selon le rapport et le plan établi par l'expert [DM], étant précisé que le bornage, à l'exclusion des frais liés aux opérations amiables de M [D] des 5 juin et 31 juillet 2015, se fera aux frais partagés, également entre eux, de tous les propriétaires riverains, à savoir, Monsieur et Madame [PA], les consorts [LT], les consorts [T], la société Citadis, Monsieur et Madame [J] et M [JG] [R] .

Les entiers dépens de la procédure de première instance, y compris les frais des expertises judiciaires, seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [PA], M [JG] [R] et les consorts [T], venant désormais aux droits de Monsieur [T].

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Le jugement sera, en revanche, confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par les appelants qui succombent.

L'équité commande que pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Monsieur et Madame [PA], seuls, soient condamnés à verser aux consorts [LT], seuls également, la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a enfin pas lieu pour la cour d'ordonner la publication de la décision, celle-ci pouvant être réalisée à la seule initiative de la partie la plus diligente .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Constate le désistement de leur appel des consorts [T] venant aux droits de Monsieur [K] [T] et déclare, en conséquence, la cour dessaisie,

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le bornage des propriétés selon le rapport et le plan établis par l'expert [DM],

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la pose des bornes par Monsieur [DM], sauf à dire que lesdits frais de pose, à l'exclusion des frais liés aux opérations amiables de M [D] des 5 juin et 31 juillet 2015, en seront partagés entre tous les copropriétaires riverains, à savoir, les consorts [LT], Monsieur et Madame [PA], Monsieur [JG] [R], les consorts [T], Monsieur et Madame [J], la société Citadis,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Réforme le jugement sur les dépens et statuant à nouveau :

Dit qu'ils seront supportés , y compris les frais des expertises judiciaires, in solidum par Monsieur et Madame [PA], M [JG] [R] et les consorts [T] venant désormais aux droits de Monsieur [T]

y ajoutant :

Condamne in solidum Monsieur et Madame [PA] à verser aux consorts [LT] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne in solidum Monsieur et Madame [PA] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03005
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.03005 ?
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