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03/11/2022 | FRANCE | N°19/04858

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 03 novembre 2022, 19/04858


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 19/04858 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HTBI



AD



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

28 novembre 2019 RG :19/00033



[M]



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[T]























Grosse délivrée

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à SCP Fuster Chavrier Serre

Selarl Fayol











COUR D'APPEL DE NÎMES<

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CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 28 Novembre 2019, N°19/00033



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiri...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/04858 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HTBI

AD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

28 novembre 2019 RG :19/00033

[M]

C/

[T]

Grosse délivrée

le

à SCP Fuster Chavrier Serre

Selarl Fayol

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 28 Novembre 2019, N°19/00033

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [H] [A] [W] [M] épouse [J]

née le 05 Octobre 1926 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, Plaidant, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

Madame [U] [T]

née le 03 Avril 1982 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, le 03 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas le 28 novembre 2019, ayant rejeté les demandes de Madame [J], ayant condamné Madame [J] à restituer à Madame [T] les clés de la propriété de Chomerac sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, l'ayant condamnné à lui payer la somme de 1300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 20 janvier 2022 sur l'appel interjeté par Madame [J] le 30 décembre 2019, ayant, avant-dire droit, invité l'appelante à conclure sur la recevabilité de l'action en revendication de propriété en l'état de la seule assignation de Madame [T] et éventuellement, à régulariser la procédure à peine de radiation, ayant sursis à statuer sur toutes les autres demandes.

Vu les conclusions prises après réouverture des débats par Madame [M], épouse [J] le 2 mai 2022, demandant de :

' vu l'absence de justificatifs démontrant que Madame [T] a informé ses co-indivisaires de la demande, déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle,

' en tout état de cause, réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à remettre les clés et rejeter cette demande de restitution des clés sous astreinte,

' condamner Madame [T] au paiement des frais de rénovation de la partie nord de la toiture, soit 18'630,67€, à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de Madame [T], en date du 30 août 2022, demandant de :

' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes, l'a condamné à lui restituer les clés de la propriété sous astreinte, à lui verser la somme de 1300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

In limine litis,

' constater que Madame [J] n'a pas attrait dans la cause les co-divisaires de Madame [T] et en conséquence, constater l'irrecevabilité de la procédure qu'elle a engagée,

' à titre principal, constater l'inexistence des conditions intrinsèques à la possession en vue de l'acquisition de la propriété, l'absence de preuve de la prescription acquisitive, l'atteinte à son droit de propriété portée par Madame [J] sur la parcelle ZI [Cadastre 3] et la condamner sous astreinte à lui restituer les clés de la partie nord de la propriété,

' en tout état de cause, condamner Madame [J] à lui payer la somme de 8000 € au titre de son préjudice moral, 'compte tenu du fait qu'elle se trouve obligée de vivre dans sa caravane, causé par la résistance abusive de Madame [M]' (sic)

' condamner Madame [J] lui payer la somme de 8000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2022.

Motifs

Madame [U] [T] est propriétaire, en indivision avec les consorts [M], d'un tènement immobilier à [Localité 6].

Madame [H] [M], épouse [J] soutient avoir acquis par prescription acquisitive la parcelle en cause et a donc diligenté la présente instance pour voir juger qu'elle en est propriétaire.

S'agissant de la consistance et des droits de chacune des parties sur les immeubles en cause, il n'est pas contesté :

- d'une part, que Mme [J] est propriétaire de la partie sud de la maison cadastrée ZI [Cadastre 4] en indivision avec [L] [M], [P] [M] et [F] [M] en suite du décès de [Z] [M];

- d'autre part, que la partie nord de la même maison, cadastrée ZI [Cadastre 3] est, par suite de transmissions successorales, la propriété indivise de 13 héritiers, dont Mme [U] [T] .

Madame [H] [J] opposant donc à Madame [U] [T], qui a manifesté son intention de vivre sur la propriété cadastrée ZI numéro [Cadastre 3], qu'elle n'avait aucun droit sur ce bien, l'a fait assigner par exploit du 21 décembre 2018 en revendiquant l'usucapion et en demandant qu'elle quitte les lieux.

En suite de l'arrêt avant-dire droit, rendu par la présente cour, Madame [T] lui oppose que son action est irrecevable car dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre.

L'action en revendication ainsi exercée, destinée à faire reconnaître le droit de propriété de la demanderesse qui met en péril le droit de propriété des autres co-indivisaires, n'est recevable que si ceux-ci sont tous régulièrement appelés à la procédure.

Madame [J] n'apporte aucune critique sur le moyen de ce chef relevé par la cour, se contentant d'indiquer ne pas être en mesure d'assigner l'ensemble des héritiers dans le temps imparti car devant faire plusieurs recherches pour retrouver leurs adresses, n'invoquant cependant aucune impossibilité de ce chef, n'ayant par ailleurs sollicité aucun délai supplémentaire pour satisfaire à cette exigence procédurale et développant, ensuite, sa position au fond sur les demandes reconventionnelles de Madame [T].

Dans la mesure où Madame [T] est défenderesse et intimée à cette instance, où par ailleurs elle ne justifie pas pouvoir représenter les différents indivisaires dont il n'est pas contesté qu'ils sont tous propriétaires du terrain en cause, l'action diligentée par Madame [J] à l'encontre d'un seul, alors donc qu'elle a été,en outre, expressément invitée à s'expliquer sur cette question et à régulariser la procédure, est irrecevable.

La demande reconventionnelle de Mme [T], qui ne s'analyse par ailleurs pas comme une action autonome dépourvue de lien direct avec la prétention initiale, ne pouvant être examinée qu'autant qu'est recevable la demande principale, Madame [T] est, elle-même, irrecevable en ses demandes reconventionnelles relatives à la restitution des clés et à l'indemnisation de son préjudice moral.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il sera dit ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Déclare l'action de Mme [J] irrecevable,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [T],

Condamne Madame [J] à verser à Madame [T] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [J] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 19/04858
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.04858 ?
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