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27/10/2022 | FRANCE | N°21/03523

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 21/03523


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03523 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IGCZ



SL-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

29 juin 2021 RG:11-20-1301



[P]



C/



[B]

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

































Grosse délivrée

le 27/10/2022

à Me Georges POMIES

RICHAUD,

à Me Guillaume DE PALMA

à Me Emmanuelle VAJOU









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 29 Juin 2021, N°11-20-1301



COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03523 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IGCZ

SL-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

29 juin 2021 RG:11-20-1301

[P]

C/

[B]

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

Grosse délivrée

le 27/10/2022

à Me Georges POMIES RICHAUD,

à Me Guillaume DE PALMA

à Me Emmanuelle VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 29 Juin 2021, N°11-20-1301

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [R] [P] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gaële GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008358 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Ingrid BOILEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable du 30 juin 2016, la Banque française mutualiste a consenti à M. [O] [B] et son épouse, Mme [R] [P] un prêt personnel d'un montant de 17 000 euros au taux de 6,61 % l'an. Par offre préalable du 9 décembre 2016, un nouveau prêt leur a été consenti par la même banque d'un montant de 7 500 euros aux taux de 1 %.

Les emprunteurs ayant cessé de régler les mensualités des prêts à partir du 5 décembre 2019, la Banque Française Mutualiste leur a adressé une lettre recommandée afin de les mettre en demeure de régulariser leur situation. Faute de régularisation, la Banque a prononcé la déchéance du terme.

Mme [P] a justifié auprès de la Banque Française Mutualiste un dépôt de dossier de surendettement. M. [B] a lui aussi saisi la commission de surendettement et sa demande a été déclarée recevable le 23 septembre 2020.

Par acte du 18 décembre 2020, la Banque Française Mutualiste a assigné Mme [P] et M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir un titre exécutoire consacrant sa créance au titre des deux prêts.

Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

-annulé les deux contrats de crédit avec M. [B] et rejeté les demandes de la banque le concernant,

-condamné Mme [P] à payer à la SA Banque Française Mutualiste les sommes de :

11 394,14 euros avec intérêts contractuels de 6,61% l'an depuis l'assignation du 18 décembre 2020,

4 286,95 euros avec intérêts contractuels de 1% l'an depuis l'assignation du 18 décembre 2020,

- dit que le taux d'intérêt applicable et l'exécution du présent titre se feront en fonction des décisions en matière de surendettement en cours ou à venir,

- rejeté les autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [P] aux dépens.

Par déclaration du 23 septembre 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 mai 2022, la procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 15 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 octobre 2022.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions d'appel récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2022, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable en la forme et justifié au fond l'appel, d'infirmer le jugement déféré et de :

- procéder à la vérification d'écriture de M. [B] conformément aux dispositions des articles 287, 288, 290 et suivants du code civil ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les deux contrats de prêt concernant M. [B] et rejeté les demandes de la Banque le concernant,

- condamner Mme [B] [P] et M. [B] à payer à la SA Banque Française Mutualiste:

La somme de 11 394,14 euros avec intérêts contractuels de 6,61 % l'an depuis l'assignation du 18 décembre 2020

La somme de 4286,95 euros avec intérêts contractuels de 1 % l'an depuis l'assignation du 18 décembre 2020

- débouter la Banque Française Mutualiste de ses demandes sur le fondement d'article 700,

- débouter la Banque Française Mutualiste de sa demande au titre des dépens de première instance et d'appel,

- débouter M. [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700,

- débouter M. [B] de sa demande au titre des dépens de première instance et d'appel,

- condamner La Banque Française Mutualiste et M. [B] à payer à Mme [B] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700,

- condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement grief au premier juge d'avoir retenu que les signatures figurant sur les deux contrats de prêt n'étaient pas celles de M. [B] et sollicite une nouvelle vérification de l'écriture de l'intéressé qui usait de signatures variables et soutient qu'il a accepté les fonds prêtés par la banque, lesquels ont été versés sur le compte joint des époux et ont donné lieu à un remboursement pendant plus de trois ans.

Dans ses dernières conclusions d'intimé, déposées et notifiées par voie électronique le 31 août 2022, M. [B] demande à la cour de :

- débouter la Banque Française Mutualiste de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer les contrats de prêt du 6 juillet 2016 et du 10 décembre 2016, conclus avec la Banque Française Mutualiste, inopposables à M. [B],

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Il conteste avoir personnellement signé les deux contrats de prêt litigieux et précise qu'il se trouvait au Maroc le 6 juillet 2016, date d'acceptation de la première offre. Il ajoute que les époux sont séparés de fait depuis une date antérieure à la signature du premier prêt et qu'il avait ainsi cessé de s'occuper des affaires financières du couple.

Dans ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident, déposées et notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la Banque Française Mutualiste demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré des chefs ayant :

annulé les deux contrats de crédit avec M. [B] et rejeté les demandes de la banque le concernant,

condamné Mme [B] [P] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 11 394,14 € avec intérêts contractuels de 6,61% l'an depuis l'assignation du 18 décembre 2020, et la somme de 4286,95 € avec intérêts contractuels de 1% l'an depuis l'assignation du 18 décembre 2020,

dit que le taux d'intérêt applicable et l'exécution du présent titre se feront en fonction des décisions en matière de surendettement en cours ou à venir,

rejeté les autres demandes de la Banque,

condamné la seule Mme [B] [P] aux dépens.

Et statuant de nouveau,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] [P] à payer à la Banque Française Mutualiste :

au titre du prêt n°10490009 : la somme de 11 394,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,61% l'an à compter du 18 décembre 2020,

au titre du prêt n°30039502 : la somme de 4 286,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% l'an à compter du 18 décembre 2020,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] [P] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter M. [B] et Mme [B] [P] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [B] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En tout état de cause,

- débouter M. [B] et Mme [B] [P] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

La banque soutient que M. [B] fait usage de plusieurs signatures, que les prêts ont été honorés pendant trois ans et demi, qu'il n'a déposé aucune plainte et qu'il a déclaré la créance au titre de ce prêt dans le cadre de la procédure de surendettement sollicitée par ses soins.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la vérification de signature de l'emprunteur :

Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

L'article 288 du même code prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, l'offre préalable du 30 juin 2016 a été signée par chacun des emprunteurs le 6 juillet 2016 et l'offre du 9 décembre a été signée le 10 décembre 2016.

La signature apposée pour le compte du co-emprunteur désigné sur chacune des offres comme étant M. [B] est radicalement différente sur ces deux offres.

Il est produit la copie du passeport de M. [B] délivré le 15 octobre 2015 et de la carte nationale d'identité délivrée le 4 octobre 2010, les deux signatures figurant sur ces documents présentant des caractéristiques similaires notamment quant au double soulignement.

Il est également versé aux débats la photocopie d'un chèque tiré sur le compte joint des époux le 16 avril 2006 portant la signature de M. [B] laquelle correspond en tous points avec celle figurant sur le passeport de l'intéressé.

Contrairement aux seules affirmations de la banque, les pièces produites ne permettent nullement de caractériser l'utilisation de signatures de graphisme variable par M. [B].

La signature figurant sur l'offre de prêt acceptée le 10 décembre 2016 ne correspond absolument pas à celle de M. [F] de sorte qu'il est établi qu'il n'est pas le signataire de cette offre.

La signature figurant sur l'offre de prêt acceptée le 6 juillet 2016 correspond à une imitation de la signature de M. [F], celle-ci ne comportant pas le double soulignement caractéristique tandis que la forme des boucles n'est pas non plus conforme au graphisme de M.[F].

M. [F] justifie également, par la production des tampons apposés sur son passeport, être entré au Maroc le 30 juin 2016 et en entre sorti le 10 octobre 2016 de sorte qu'il n'était pas présent en France le 6 juillet 2016.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [F] n'était pas le signataire des prêts litigieux.

Le moyen développé par la banque selon lequel M. [B] aurait accepté le prêt compte tenu du déblocage des fonds sur le compte joint des époux à partir duquel le règlement des échéances mensuelles a été honoré pendant trois ans est inopérant dans la mesure où la vérification de signature permet d'établir qu'il n'est pas le signataire des offres de prêt auxquelles il n'a ainsi pas consenti.

Il ne peut par ailleurs être tiré aucune conséquence de la seule déclaration par M. [F], dans le cadre d'une procédure de surendettement des particuliers, des créances qui lui ont été réclamées par la banque au titre de ces prêts, cet élément n'emportant pas reconnaissance de dette.

La banque et Mme [P] ne sont donc pas fondées en leur demande de condamnation solidaire des emprunteurs et la décision déférée sera donc confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Succombant en son appel principal, Mme [P] sera condamnée à en régler les entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, au regard de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % dont elle bénéficie selon décision du 15 septembre 2021.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [P] à payer les entiers dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03523
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.03523 ?
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