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27/10/2022 | FRANCE | N°21/02141

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 21/02141


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





























ARRÊT N°



N° RG 21/02141 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-ICBM



MPF -AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

02 avril 2021

RG:19/03049



[G]

[G]

[G]

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[G]

[K]

[K]

[Z]

[Z]



C/



[E]

SAS CLINIQUE DU [36]

Organisme CAMIEG


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Grosse délivrée

le 27/10/2022

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Philippe PERICCHI

à Me Georges POMIES RICHAUD









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Privas en date du 02 Avril...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02141 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-ICBM

MPF -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

02 avril 2021

RG:19/03049

[G]

[G]

[G]

[G]

[G]

[K]

[K]

[Z]

[Z]

C/

[E]

SAS CLINIQUE DU [36]

Organisme CAMIEG

Grosse délivrée

le 27/10/2022

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Philippe PERICCHI

à Me Georges POMIES RICHAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Privas en date du 02 Avril 2021, N°19/03049

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [T] [G]

agissant en qualité de fille de Monsieur [I] [G]

née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 28]

[Adresse 23]

[Localité 19]

Madame [F] [G]

agissant en qualité d'épouse de Monsieur [I] [G]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 31]

[Adresse 23]

[Localité 19]

Monsieur [N] [G]

agissant en qualité de frère de Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 13] 1942 à [Localité 29]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Monsieur [A] [G]

agissant en qualité de frère de Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 29]

[Adresse 16]

[Localité 4]

Monsieur [M] [G]

agissant en qualité de frère de Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 29]

[Adresse 30]

[Localité 6]

Madame [R] [K]

(agissant en qualité de petite-fille de Monsieur [I] [G]) représentée par sa mère Madame [G] [T] son représentant légal demeurant

née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 25]

[Adresse 23]

[Localité 19]

Madame [D] [K]

(agissant en qualité de petite-fille de Monsieur [I] [G]) représentée par sa mère Madame [G] [T] son représentant légal

née le [Date naissance 14] 2011 à [Localité 35]

Chez Madame [T] [G] [Adresse 23]

[Localité 19]

Monsieur [W] [Z]

agissant en qualité de neveu (fils du frère de l'épouse de feu Monsieur [I] [G])

né le [Date naissance 15] 1979 à [Localité 33]

[Adresse 26]

[Localité 5]

Monsieur [Y] [Z]

agissant en qualité de neveu (fils du frère de l'épouse de feu Monsieur [I] [G])

né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 33]

[Adresse 27]

[Localité 22]

Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentés par Me Bernard KUCHUKIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 18] 1963 à [Localité 32]

Clinique du [36]

[Adresse 21]

[Localité 3] FRANCE

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS CLINIQUE DU [36]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 21]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Organisme CAMIEG

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

[Adresse 8]

[Localité 24]

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 novembre 2012, [I] [G] a été adressé par son médecin traitant, le Dr [P], aux urgences de la Clinique du [36] en raison de douleurs abdominales. Il a alors été pris en charge par le Dr [E] avant d'être transféré au centre hospitalier d'[Localité 3] dans la nuit du 16 au 17 novembre 2012 pour la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien.

Opéré le 17 novembre 2012 pour une appendicectomie, il a été transféré au Centre Hospitalier de [Localité 34] au sein du service réanimation où il est décédé le lendemain.

Par décision rendue le 17 janvier 2014 la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins, saisie par Mme [T] [G], a adressé un avertissement au Dr [E] pour sanctionner le manquement à son obligation de moyen d'assurer un diagnostic soigneux ainsi que des soins consciencieux et dévoués.

Par ordonnance du 25 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a ordonné une expertise médicale et l'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2015.

Par actes du 25 et 6 décembre 2019, [T] [G], fille du défunt, [F] [G], son épouse, [A] et [M] [G], ses frères, [R] et [D] [K], ses petites-filles et [W] et [Y] [Z], ses neveux ont assigné le Dr [E] et la Clinique du [36] devant le tribunal de grande instance de Privas en réparation de leur préjudice d'affection.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :

- écarté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [O] [E],

- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Dr [E],

- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Clinique du [36],

- condamné les demandeurs à payer à la Clinique du [36] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration du 1er juin 2021, les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 19 avril 2022, la procédure a été clôturée le 30 août 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a écarté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par [O] [E] et, statuant à nouveau, de:

- condamner solidairement le Dr [E] et la Clinique du [36] à verser les sommes suivantes ;

- 50 000 euros à [T] [G],

- 50 000 euros à [F] [G],

- 25 000 euros à [A] [G],

- 25 000 euros à [M] [G],

- 25 000 euros à [N] [G],

- 25 000 euros à [R] et [D] [K]

- 25 000 euros à [Y] et [W] [Z],

- condamner solidairement le Dr [E] et la Clinique du [36] à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les consorts [G] soutiennent que le Dr [E] est responsable de leur préjudice au regard des manquements retenus dans le rapport d'expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, le Dr [E], intimé, demande à la cour:

- A titre principal, de confirmer le jugement, de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la Clinique du [36] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre.

-A titre subsidiaire, d'ordonner une mesure de contre-expertise.

-A titre infiniment subsidiaire, de :

juger que l'indemnisation mise à sa charge ne saurait être retenue qu'au titre d'une perte qui ne saurait excéder 50 % de l'indemnisation globale,

juger que sa responsabilité ne pourra excéder 50 % de cette perte de chance, soit 25 % de l'indemnisation globale ;

débouter la Clinique du [36] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

condamner la Clinique du [36] à le garantir à hauteurs de 50% des sommes éventuellement mises à sa charge,

juger que son taux de responsabilité ne saurait excéder 12.5 %,

juger que ce taux devra s'imputer sur les sommes éventuellement mises à sa charge,

limiter les montants réclamés par les appelants

L'intimé soutient qu'il n'a commis aucune faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qui justifierait que sa responsabilité soit engagée, les déclarations du Dr [P] recueillies par l'expert étant dépourvues de caractère contradictoire ou probant au regard du délai dans lequel elles ont été formulées et en raison du dossier médical du patient qui les contredisent. Il ajoute à ce titre que l'expert a opposé un refus injustifié de conclure à un décès en lien avec une septicémie et non d'une péritonite laquelle n'apparaissait pas lors du scanner abdominal réalisé le 16 novembre 2012, hypothèse confirmée par le Dr [C] présent lors de l'intervention. En conséquence, aucune erreur de diagnostic fautive ne saurait lui être imputée, sauf à ordonner une contre-expertise en raison du caractère contestable du rapport établit par le Dr [A].

Le Dr [E] estime par ailleurs que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la prétendue insuffisance dans le traitement qui lui est reprochée et le décès du patient, l'expert lui-même ayant relevé que le décès de M. [G] aurait pu survenir indépendamment de tout manquement dans la prise en charge de la péritonite. L'intimé considère à titre subsidiaire que la perte de chance ne pourra être évaluée au-delà de 50% et qu' il convient de déduire de la part de responsabilité qui lui est imputable celle du Centre Hospitalier d'[Localité 3] qui a concouru pour moitié à la réalisation du préjudice en retardant l'intervention chirurgicale du patient, ainsi que celle de la Clinique du [36] qui est à l'origine du défaut de coopération entre lui-même et le médecin anesthésiste appelé après 17h: seul le taux de 12,5% s'imputera sur les indemnités éventuellement accordées aux ayants droit de [I] [G]. Enfin, dans l'hypothèse d'une indemnisation, il demande à la cour de réduire les sommes réclamées par les appelants à de plus justes proportions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la Clinique du [36] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, de réduire les indemnités réclamées et de condamner le Dr [E] à la relever et la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge. Elle sollicite enfin la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait observer à la cour que les consorts [G] ne rapportent la preuve ni d'une faute qu'elle ou son personnel salarié aurait commise et qui aurait concouru dans la réalisation du préjudice. Seul le Dr [E], exerçant à titre libéral, est d'après elle responsable des fautes qu'il a commises et que l'absence de prise en compte des résultats d'examen réalisés sur le patient relève de la seule responsabilité du Dr [E], chef d'équipe sur lequel pesait des obligations particulières de surveillance. Elle considère en outre qu'il n'existe pas de préjudice indemnisable au titre de la perte de chance puisque le décès malheureux du patient est affecté d'une double incertitude, la première quant à la cause du décès et la seconde quant à la chance de survie. Dans l'hypothèse d'une indemnisation, la Clinique du [36] conclut à la modération des sommes réclamées et au rejet pur et simple du préjudice allégué par [W] et [Y] [Z], neveux du patient décédé.

Par ordonnance du 19 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022 et l'ordonnance de clôture au 30 août 2022.

MOTIFS:

Sur la responsabilité:

Sur la responsabilité du Dr [E]:

Les premiers juges, après avoir relevé que le patient était décédé d'une septicémie causée par une péritonite, laquelle selon l'expert s'est révélée dans des conditions atypiques ( hyperthermie isolée importante avant l'apparition de douleurs abdominales), ont estimé que l'insuffisance de la prise en charge et le défaut de reconnaissance de la gravité de l'état de santé du patient n'étaient pas caractérisés.

Les appelants estiment que le tribunal à tort n'a pas retenu les nombreuses fautes commises par le praticien telles que détaillées dans le relevé chronologique à compter de l'admission du patient établi par l'expert et soutiennent que les termes alarmants du certificat médical du Dr [P], médecin traitant ayant adressé le patient à la clinique du [36] ont été minimisés par le Dr [E]. Les consorts [G] rappellent que l'expert a conclu que le décès du patient pouvait être imputé à l'insuffisance de sa prise en charge par le Dr [E].

L'intimé réplique que l'expert s'est fondé sur des postulats erronés qui méconnaissent les données objectives retranscrites dans le dossier médical du patient. Il fait grief à l'expert d'avoir pris en compte les déclarations du Dr [P], médecin traitant, qu'il a recueillies plus de deux ans après le décès du patient et en dehors de tout débat contradictoire. Il conteste avoir commis une erreur de diagnostic, réfute que la péritonite appendiculaire soit à l'origine du décès et conteste les diverses fautes que l'expert lui reproche aux différents stades de la prise en charge du patient. Reprochant à l'expert d'avoir adopté un raisonnement à posteriori en partant du postulat que le patient était décédé des suites d'une péritonite, le Dr [E] estime nécessaire d'ordonner une contre-expertise.

Le Professeur [A], chirurgien viscéral désigné pour procéder à l'expertise, a rappelé que [I] [G], âgé de 69 ans, a présenté brutalement une hyperthermie à 40 ° sans symptomatologie associée et a consulté le 15 novembre 2012 le Dr [P], son médecin traitant. Lors d'une nouvelle consultation le lendemain à la suite de l'apparition de douleurs abdominales, le médecin a adressé son patient à la clinique du [36]. Et rédigé la lettre suivante: «  douleurs abdominales+++, ventre chirurgical avec défense ++, merci de le prendre en charge ».

Selon l'expert, la prise en charge du patient s'est déroulée selon la chronologie suivante:

Lors de l'examen d'admission le 16 novembre à 10 heures, le Dr [E], chirurgien viscéral, a constaté que l'abdomen du patient était douloureux mais souple et sans défense, non météorisé. La présence de selles diarrhéïques depuis le matin, très fréquentes en fin de matinée, était par ailleurs relevée. Le chirurgien a décidé une hospitalisation du patient pour mise en observation.

Les résultats des examens biologiques communiqués à 15 heures par le laboratoire ont mis en évidence une leucopénie à 3300 globules blancs, une importante élévation de la CRP à 563 mg/l ( protéïne C réactive marqueur d'une inflammation), une insuffisance rénale modérée.

A la demande insistante de la famille, le patient qui souffrait de fortes douleurs abdominales a été revu à 17 heures. La présence de diarrhées évoquant une grippe intestinale a conduit le Dr [E] à prescrire une coproculture dont les résultats seront normaux.

En raison de l'aggravation de son état, le patient a été transféré à l'hôpital d'[Localité 3] à 22 h en vue de la réalisation d'un scanner abdominal.

Le 17 novembre à 6 heures, [I] [G] a été examiné par le Dr [C], chirurgien.

A 8 heures, une décompensation est survenue avec état de choc septique nécessitant une intubation en urgence et une ventilation assistée.

Le Dr [C] a pris alors la décision de réaliser une coelioscopie exploratrice: un épanchement péritonéal purulent de toute la cavité péritonéale était alors constaté. Après exploration de la poche gastrique, des épiploons, de l'intestin grêle, du rectum et du sigmoïde et enfin du côlon jusqu'au caecum, le chirurgien a découvert une appendicite aigüe rétro-caécale, sous-séreuse, évoquant l'origine de la péritonite. Il a donc procédé à une appendicectomie ainsi qu'à un grand lavage de la cavité péritonéale. à 9 heures constatation d'une péritonite, découverte d'une appendicite aigüe rétro-caecale, appendicectomie, lavage de la cavité péritonéale.

A l'issue de l'intervention chirurgicale, en fin de matinée, le patient a été admis dans l'unité de soins intensifs mais en raison de la lourdeur de la réanimation nécessaire ( pression artérielle inférieure à 65, insuffisance rénale, troubles hémodynamiques), le patient a été transféré au service de réanimation de l'hôpital de [Localité 34] à 22 heures.

[I] [G] est décédé le [Date décès 11] 2012 à 16 h 50.

Sur les fautes:

sur les fautes du Dr [E]:

Aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Selon l'expert, le patient a présenté une péritonite appendiculaire compliquée de choc septique avec décès 24 heures après l'intervention chirurgicale dans un tableau de défaillance polyviscérale d'aggravation rapide malgré la réanimation.

Selon le Professeur [A], toute péritonite peut mettre en jeu le pronostic vital et différents facteurs interviennent: l'âge, les antécédents du patient et le retard au traitement chirurgical. Il a conclu que le décès de [I] [G] dans les suites précoces du traitement chirurgical de la péritonite appendiculaire pouvait s'expliquer par le retard porté à l'indication chirurgicale. Le Dr [E] selon l'expert se serait polarisé sur le symptôme diarrhée qui l'a conduit au diagnostic de gastroentérite et l'a conduit à ne pas réaliser un scanner abdominal.

Le Dr [E] soutient que le décès est en lien direct et exclusif avec une septicémie et que l'expert a conclu à tort qu'il était décédé des suites d'une péritonite appendiculaire qui n'a pas été diagnostiquée à temps, les analyses réalisées le 17 novembre ayant révélé une infection invasive à Streptococcus Pyogenes, élément capital délibérément occulté par l'expert. Quand bien même le décès aurait été provoqué par une péritonite, le praticien conteste avoir commis une erreur de diagnostic. Il rappelle qu'au moment de son admission à la clinique le 16 novembre à 10 heures, le patient présentait des selles diarrhéïques qui avaient commencé dès le matin et dont la fréquence s'était accentuée en fin de matinée et qu'en revanche son abdomen quoique douloureux était souple et sans défense et qu'il n'a pas constaté un « ventre chirurgical ». L'intimé souligne enfin que le diagnostic de la péritonite a été rendu particulièrement difficile aux dires de l'expert lui-même en raison de sa révélation atypique ' hyperthermie isolée antérieure aux douleurs abdominales- et de la localisation de l'appendice lequel, séparé de la paroi abdominale par le caecum, rendait plus difficile le diagnostic d'appendicite.

La cour considère en premier lieu que le choc septique survenu dans les jours précédant le décès a pour origine une péritonite appendiculaire aigüe et non une infection invasive de streptococcus pyogènes.

Ainsi que l'explique l'expert, le patient a consulté initialement son médecin traitant pour des douleurs abdominales intenses, ce que rapporte sans aucune équivoque possible le courrier adressé à la clinique du [36]. Les douleurs abdominales ont perduré en s'amplifiant à partir de l'admission à la clinique et dans son compte-rendu opératoire rédigé lors de la coelioscopie exploratrice réalisée le 17 novembre, le Dr [C] a indiqué: «  En conclusion: il s'agit d'une péritonite généralisée purulente récente dont le point de départ était une appendicite aigüe sous séreuse responsable d'un choc septique ».

Si [I] [G] est décédé des suites d'un choc septique ou septicémie, ce choc septique est la conséquence directe de la péritonite et non d'une infection invasive à Streptococcus Pyogenes. En effet, la localisation abdominale des douleurs intenses endurées par le patient de même que la découverte d'une appendicite aigüe lors de la coelioscopie établissent de manière certaine que l'appendicite aigüe, à l'origine d'un foyer infectieux intra abdominal et de l'inflammation du péritoine, est bien à l'origine du choc septique qui a provoqué le décès du patient. Le Dr [C] a en effet constaté lors de la coelioscopie exploratrice un épanchement purulent de toute la cavité péritonéale et a dû procéder à un grand lavage de la cavité péritonéale pour lequel 4,5 litres de sérum ont été nécessaires. En présence d'un tel tableau révélateur d'une infection massive localisée dans la cavité péritonéale, la présence concomitante de Streptococcus Pyogenes révélée par les hémocultures n'est pas de nature à mettre en doute la relation de causalité directe et exclusive entre la péritonite et le choc septique telle que retenue par le chirurgien qui a pratiqué l'appendicectomie puis par l'expert lequel a considéré à juste titre que le lien de causalité entre l'infection au Streptococcus Pyogenes et le choc septique procédait d'une construction intellectuelle curieuse.

L'expert en second lieu n'a pas conclu que le Dr [E] avait commis une faute en posant une erreur de diagnostic. Au contraire, le Professeur [A] a souligné que la péritonite appendiculaire dont souffrait le patient avait été de révélation atypique ( fièvre isolée antérieure aux douleurs abdominales), que le scanner abdominal réalisé le 16 novembre n'avait pas permis de déceler l'appendicite et qu'en raison de la localisation particulière de l'appendice derrière le caecum et de ce fait séparé de la paroi abdominale par ce dernier, les symptômes tels que la défense abdominale ( ventre chirurgical) étaient atténués.

L'expert a toutefois retenu que le Dr [E] avait commis une faute en ne mettant pas en oeuvre tous les moyens pour établir son diagnostic: il est reproché au praticien une reconnaissance insuffisante de la gravité du tableau clinique présenté par son patient, des insuffisances dans sa prise en charge dominée par le défaut de réalisation rapide d'un scanner abdominal ayant contribué au retard thérapeuthique et enfin l'insuffisance du traitement antalgique des douleurs abdominales.

Le patient a été admis à la clinique du [36] après avoir été adressé par son médecin traitant lequel dans son courrier du 16 novembre 2012 précisait: «  Je vous adresse [I] [G] que j'ai vu hier pour une température en plateau à 40 ° sans aucun signe d'accompagnement. Ce jour, douleurs abdominales+++, ventre chirurgical avec défense ++ ».

Si lors de son admission, le Dr [E] n'a pas constaté de ventre chirurgical mais un abdomen souple et sans défense, le bilan biologique communiqué à 15 heures comprenait des signes d'infection sévère: leucopénie et élévation de la CRP à 563 mg/l. En outre, l'échographie a décelé un épanchement intra-abdominal de la gouttière pariétocolique droite pouvant orienter vers une pathologie de l'appendice ou de la sphère gadtro duodénale.

Par ailleurs, l'état de santé du patient s'est considérablement aggravé au cours de la première journée d'admission au point que les infirmières ont appelé d'abord le praticien à 17 heures puis à nouveau à 20 heures. Le Dr [H], anesthésiste, a ensuite constaté que le patient était en état de choc septique (hypotension artérielle 8/6) et son transfert en unité de soins intensifs est intervenu à 22 heures.

Les signes alarmants évoqués dans le courrier du médecin traitant, les résultats inquiétants du bilan biologique révélant une infection sévère, les douleurs abdominales de plus en plus violentes endurées par le patient et associées à un syndrome fébrile, l'épanchement abdominal côté droit décelé par l'échographie ne pouvaient qu'alerter le Dr [E] sur la gravité du tableau clinique présenté par son patient.

Cependant, le praticien n'a pas jugé nécessaire de faire pratiquer un scanner abdominal ni organisé un contrôle clinique rapproché pour surveiller étroitement l'évolution de l'état de son patient: après l'avoir examiné lors de son admission à 10 heures, il ne l'a pas revu avant 17 heures et encore sur appel des infirmières à la suite de la demande insistante de la famille.

Le scanner abdominal n'a été réalisé que le 16 novembre entre 22h30 et minuit à l'hôpital d'[Localité 3] où il avait été transféré.

Le manque de réactivité du Dr [E] en présence des signes manifestes d'une grave infection associée à d'intenses douleurs abdominales atteste que le médecin n'a pas suffisamment pris en compte la gravité de l'état de son patient.

Partant, le praticien n'a pas accompli les diligences qu'imposaient pourtant les symptômes présentés par [I] [G] et les résultats du bilan biologique et de l'échographie. L'expert a considéré que face à une symptomatologie dominée par un syndrome douloureux abdominal fébrile, il aurait dû rapidement après son admission faire réaliser un scanner abdominal. Les signes alarmants rapportés dans le courrier du médecin traitant, et tout particulièrement la constatation d'un ventre chirurgical avec défense, même s'ils n'ont pas été retrouvés par le Dr [E] lors de l'examen d'admission, auraient dû le conduire à faire réaliser cette investigation laquelle était essentielle, le but n'étant pas de diagnostiquer une appendicite mais une péritonite.

En effet, si l'appendicite n'a pas pu être diagnostiquée lors du scanner abdominal réalisé le 16 novembre en fin de soirée, il reste que ce scanner a révélé un épanchement intra-abdominal compatible avec une péritonite. Le Professeur [A] a rappelé que la suppression du foyer infectieux intra-abdominal était la mesure indispensable pour diminuer les risques d'évolution du choc septique vers les multiples défaillances viscérales. L'expert fait observer que nombre de péritonites sont opérées sans que le scanner ait pu en déterminer l'étiologie exacte ( appendicite, perforation colique, perforation d'ulcère gastro duodénal) et que l'essentiel est la confirmation de la péritonite par l'imagerie médicale permettant de retenir rapidement une indication chirurgicale.

La cour relève donc que les signes du choc septique sont apparus le 16 novembre vers 20 heures et en déduit que si le scanner avait été réalisé le 16 novembre en cours d'après-midi, ses résultats auraient provoqué la réalisation à très court terme de l'intervention chirurgicale qui n'a été pratiquée que le lendemain à 9 heures ( coelioscopie exploratrice, appendicectomie et grand lavage de la cavité péritonéale) alors que le choc septique s'était déjà manifesté le 16 à 20 heures et que la décompensation du patient le 17 à 9 heures avait nécessité une intubation en urgence.

Le scanner abdominal même s'il n'était pas un élément diagnostic utile aurait néanmoins conduit à pratiquer l'intervention chirurgicale plus précocement avant la dégradation de l'état général du patient et la progression de la septicémie.

Les conclusions du Professeur [A] étayées par les données médicales objectives issues du dossier médical du patient suffisent à caractériser les manquements fautifs du Dr [E] sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une contre-expertise.

Sur les fautes de la clinique du [36]:

L'expert a retenu un défaut d'organisation des soins lequel s'est manifesté par un retard de trois heures de l'intervention de l'anesthésiste réanimateur et une absence de coordination entre la prise en charge du patient par le chirurgien et celle par l'anesthésiste.

Le tribunal a écarté toute faute imputable à la clinique du [36] dans l'exécution du contrat d'hospitalisation, l'expert ayant au contraire souligné la réactivité de l'équipe paramédicale qui s'est conformée aux prescriptions médicales, a appliqué les traitements prescrits et alerté le chirurgien et l'anesthésiste sur l'évolution inquiétante de l'état du patient.

Les appelants soutiennent que la faute de la clinique du [36] démontrée par l'expert doit être retenue.

La clinique du [36] fait observer à la cour que le refus de l'anesthésiste d'astreinte ce jour-là de se déplacer ne pouvait caractériser une faute à son encontre, le manquement supposé de ce médecin sous contrat d'exercice libéral ne pouvant lui être reproché.

Le Dr [E] soutient que la clinique a commis des manquements lors de la prise en charge du patient et lui reproche de ne pas avoir mis en place un dispositif permettant de pourvoir au remplacement immédiat de l'anesthésiste qui n'a pas voulu se déplacer, ce qui aurait ainsi évité un retard de trois heures dans la prise en charge du patient.

Les premiers juges ont à juste titre écarté la faute de la clinique du [36], le décalage de trois heures entre le moment où les infirmières ont fait appel à l'anesthésiste-réanimateur d'astreinte, le Dr [J], et le moment où le patient a été effectivement pris en charge par un médecin anesthésiste-réanimateur, le Dr [H], lequel n'était pas d'astreinte, n'étant pas imputable à la clinique laquelle n'est pas responsable des fautes commises par les praticiens exerçant en son sein à titre libéral. Le défaut de coordination entre le chirurgien et le médecin anesthésiste réanimateur d'astreinte le 16 novembre 2012 ne saurait pas davantage engager la responsabilité de la clinique car les deux praticiens concernés n'étaient pas ses salariés.

Sur le lien de causalité entre les fautes et le préjudice:

L'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice subi par le patient est indispensable pour engager la responsabilité du médecin. Si la seule démonstration d'un lien de causalité entre la faute médicale et le décès du patient permet une réparation intégrale du préjudice, la démonstration d'un lien de causalité entre la faute médicale et la perte de chance de survie permet une réparation partielle du préjudice.

L'expert a conclu que le décès pouvait être imputé à l'insuffisance de prise en charge sans que l'on puisse éliminer le rôle d'une complication médicale: infarctus mésentérique ou syndrome du compartiment abdominal.

Le professeur [A] a expliqué en page 17 de son rapport que si une péritonite pouvait mettre en jeu le pronostic vital en cas de retard au traitement chirurgical, il ne pouvait pas éliminer dans la survenance du décès de [I] [G] le rôle possible d'une complication ayant pu interférer dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 17 novembre. Selon lui, deux complications peuvent expliquer l'évolution péjorative de l'état du patient à l'issue du traitement chirurgical de la péritonite appendiculaire: soit un infarctus mésentérique ' l'élévation progressive des lactates a été observée dès les premières heures de la prise en charge au service de soins intensifs de l'hôpital d'[Localité 3] ' soit un syndrome du compartiment abdominal se traduisant par l'augmentation de la pression intra-abdominale au-delà de 12 mmHg laquelle aurait pu être favorisée par l'augmentation du volume à l'intérieur de l'abdomen imputable à la péritonite elle-même et au remplissage à hauteur de 5 litres réalisé pour stabiliser l'hémodynamique en peropératoire.

L'expert a par ailleurs précisé qu'il ne lui était pas possible de déterminer la probabilité entre le décès dû à la péritonite appendiculaire et le décès lié à une complication surajoutée. Il a ajouté que si les complications envisagées étaient apparues, elles suffisaient à entraîner le décès indépendamment des manquements retenus.

Les premiers juges ont débouté les consorts [G] de leurs demandes au motif qu'en tout état de cause et quand bien même les fautes par eux alléguées auraient été établies, il résultait du rapport d'expertise que le lien de causalité direct et certain entre elles et le décès ne pouvait pas être établi dès lors que l'hypothèse d'un décès dû à une complication médicale surajoutée ( infarctus mésentérique ou syndrome du compartiment abdominal) ne peut être éliminée.

Les appelants considèrent que le décès de [I] [G] peut être directement imputé aux fautes commises par le Dr [E].

L'intimé a conclu à titre principal que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée à défaut d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les fautes alléguées et le décès du patient et, à titre subsidiaire, que sa responsabilité ne pouvait être retenue qu'au titre de la perte de chance, qu'il évalue au taux de 50%. Cette perte de chance étant imputable aussi à des manquements commis par la clinique du [36] et le Centre Hospitalier d'[Localité 3], il estime à 12,5% sa part personnelle de responsabilité.

Selon les conclusions expertales que les appelants ne critiquent pas véritablement, le lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par le Dr [E] ' prise en compte insuffisante de la gravité de l'état du patient et absence de réalisation d'un scanner abdominal- et le décès n'est pas établi.

En conséquence, le préjudice causé par ces manquements ne peut être indemnisé qu'au titre de la perte de chance.

En effet, s'il n'est pas certain que sans les fautes commises par le praticien le décès du patient ne serait pas survenu, il est certain en revanche qu'en bénéficiant plus tôt d'une intervention chirurgicale visant à supprimer le foyer infectieux intra-abdominal, les risques d'évolution du choc septique vers les multiples défaillances viscérales auraient été moindres. Que le décès soit le résultat d'un infarctus mésentérique, du syndrome du compartiment péritonéal ou d'un choc septique provoqué par une péritonite, en le privant d'investigations plus adaptées aux caractéristiques et à la gravité du tableau clinique que son patient présentait, notamment en ne prescrivant pas en temps utile un scanner abdominal qui aurait mis en évidence la péritonite et lui aurait ainsi permis de bénéficier en temps utile d'un diagnostic et d'un traitement qui auraient pu éviter son décès, le Dr [E] a commis des fautes à l'origine d'une perte de chance de survie.

Dès lors que l'expert a précisé en page 27 de son rapport que l'une des deux autres causes possibles du décès ' le syndrome du compartiment péritonéal ' pouvait avoir été partiellement favorisée par le retard thérapeutique, la cour évaluera la perte de chance de survie de [I] [G] au taux de 70%.

Les ayant droits de [I] [G] auront droit à une indemnité égale à 70 % du préjudice d'affection subi à la suite du décès de ce dernier.

Le Dr [E] ne rapporte la preuve ni d'une faute commise par l'hopîtal d'[Localité 3] ni de l'implication de ladite faute dans la perte de chance de survie de [I] [G].

Toute faute de la Clinique du [36] ayant été par ailleurs écartée, le partage de responsabilité sollicité par l'intimé sera rejeté et il sera tenu à indemniser les ayants-droit de [I] [G] à hauteur de 70% de leur préjudice.

Sur l'indemnisation des préjudices:

Le préjudice d'affection subi par [F] [G], épouse du défunt, sera évalué à la somme de 30 000 euros: il lui sera donc alloué une indemnité de 21 000 euros ( 30 000 X 70%).

Le préjudice d'affection subi par [T] [G], fille du défunt, sera évalué à la somme de 25 000 euros: il lui sera donc alloué une indemnité de 17 500 euros ( 25 000 X 70%).

Le préjudice d'affection subi par [N], [A] et [M] [G], frères du défunt, sera évalué à la somme de 10 000 euros chacun : il leur sera donc alloué une indemnité de 7000 euros chacun (10 000 X 70%).

Le préjudice d'affection subi par [R] et [D] [K], petite-filles du défunt, sera évalué à la somme de 6 500 euros chacune : il leur sera donc alloué une indemnité de 4 550 euros chacune ( 6500 X 70%).

Il n'est ni démontré ni même soutenu que [W] et [Y] [Z], neveux du défunt, entretenaient avec [I] [G] un lien d'affection spécifique: leur demande sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il est équitable de condamner [O] [E] à payer à [F], [T], [N], [A], [M] [G] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de [D] et [R] [K], mineures représentées par leur mère.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leurs demandes dirigées contre la clinique du [36],

L'infirme en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes contre [O] [E],

Statuant à nouveau,

Déclare [O] [E] responsable du préjudice de perte de chance de survie subi par [I] [G],

Le condamne à payer au titre de la réparation du préjudice d'affection de ses ayant-droits les sommes suivantes:

- 21 000 euros à [F] [G],

-17 500 euros à [T] [G],

-7000 euros chacun à [N], [A] et [M] [G],

-4 550 euros chacune à [R] et [D] [K],

Déboute [W] et [Y] [Z] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice d'affection,

Déboute [R] et [D] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne [O] [E] à payer à [F], [T], [N], [A], [M] [G] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02141
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.02141 ?
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