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27/10/2022 | FRANCE | N°21/00925

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 21/00925


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





























ARRÊT N°



N° RG 21/00925 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H675



MPF - NR



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

03 novembre 2020

RG:20/00825



S.A.R.L. CALCONUT SL



C/



S.A.R.L. SVA NEGOCE



Société COFACE






















>

Grosse délivrée

le 27/10/2022

à Me Lucia EKAIZER

ànMe Philippe HILAIRE-LAFON











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 03 Novembre 2020, N°20/00825



COMPOSITION DE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00925 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H675

MPF - NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

03 novembre 2020

RG:20/00825

S.A.R.L. CALCONUT SL

C/

S.A.R.L. SVA NEGOCE

Société COFACE

Grosse délivrée

le 27/10/2022

à Me Lucia EKAIZER

ànMe Philippe HILAIRE-LAFON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 03 Novembre 2020, N°20/00825

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. CALCONUT SL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. SVA NEGOCE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE

Société COFACE

[Adresse 5]

[Localité 2])

Acte de transmission de la demande de signification dans un autre état membre en application du réglement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 le 09 août 2021

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant décembre 2018, la Sarl SVA Négoce a conclu, par l'intermédiaire de son négociant la société Logo Choc, un contrat au terme duquel la société Calconut, société de droit espagnol, s'engageait à lui vendre 2 806 kg de pistaches pour la somme de 23 289,80 euros.

Estimant que la marchandise était défectueuse, la Sarl SVA Négoce a obtenu par la voie des référés la désignation d'un expert lequel a déposé son rapport le 2 décembre 2019.

Par acte du 29 janvier 2020, la société SVA Négoce a assigné la société Calconut devant le tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que, par acte séparé du même jour, la société Coface afin de voir prononcer la résolution du contrat et condamner la société Calconut à la réparation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Calconut et la société SVA Négoce ;

- condamné la société Calconut à payer à la société SVA Négoce la somme de 23 289,80 euros ;

- condamné la société Calconut à payer à la SVA Négoce la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Calconut aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 5 mars 2021, la société Calconut a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la société Calconut a saisi Madame le conseiller de la mise en état afin de voir notamment reconnaître la compétence de la juridiction de Murcia pour statuer sur le litige et voir prononcer la nullité du jugement rendu le 3 novembre 2021.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la nullité du jugement et de l'acte introductif d'instance comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;

- dit l'exception d'incompétence internationale prématurée en cet état ;

- renvoyé les parties à conclure au fond et sur la demande de nullité du jugement.

Par ordonnance du 22 mars 2022, la procédure a été clôturée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société appelante demande à la cour de :

In limine litis,

- prononcer la nullité du jugement entrepris et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement entrepris,

- juger les juridictions françaises incompétentes pour connaître du présent litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

Très Subsidiairement, si la compétence des tribunaux français est retenue,

Au fond,

- infirmer le jugement entrepris

- juger que la loi applicable au litige est la loi choisie par les parties, soit la loi espagnole et la réglementation internationale faisant partie de l'ordre juridique espagnol.

- déclarer que le rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [M] [K] le 2 décembre 2019 lui est inopposable et l'écarter,

- condamner la société SVA Négoce à payer le prix d'achat des pistaches d'un montant de 23 289,80 euros,

- débouter à la société SVA Négoce de toute demande, fin et conclusion.

En tout état de cause,

- condamner la société SVA Négoce à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et préjudice par procédure abusive et mauvaise foi.

- condamner la société SVA Négoce à lui payer la somme de 4 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- la débouter de toute demande, fin et conclusion.

Au soutien de ses prétentions, la société Calconut fait valoir :

1/ Sur la nullité du jugement et de l'acte introductif d'instance :

L'appelante soutient que l'intimée n'a pas respecté l'accomplissement des règles relatives à la signification des actes judiciaires à l'étranger requises par le Règlement (CE) n° 1393/2007, puisqu'elle n'a été destinataire de l'assignation devant le tribunal judiciaire. Elle reproche à la société SVA Négoce d'avoir signifié l'assignation non pas à l'organisme récepteur précisé par l'Altas judiciaire européen à savoir le « Juzgado Decano de Huércal-Overa » à Pupli mais d'avoir à la place déposé sa demande auprès du « Servicio comun de Registro de Escritos de Almeria », à Almeria.

2/ Sur l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nîmes :

L'appelante soulève l'exception d'incompétence internationale conformément à l'article 75 du code de procédure civile et soutient que la commande du 29 novembre 2018, signée par la société SVA Négoce, prévoit une clause d'attribution de compétence au profit de la juridiction de la ville de Murcia laquelle est parfaitement valable au regard des dispositions de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

3/ Sur le fond :

Selon l'appelante, le rapport de l'expertise ordonnée en référé ne lui est pas opposable car elle n'a jamais reçu la signification de l'assignation en référé devant le tribunal de commerce de Nîmes. Dès lors et en l'absence d'autre preuve de la non-conformité de la marchandise livrée, elle considère que la marchandise livrée correspond à celle décrite dans la commande passée par l'intimée. Elle soutient par ailleurs que la société intimée a relevé la prétendue non-conformité de la marchandise en dehors des délais impartis soit plus de trente jours après la livraison effectuée le 14 décembre 2018: ce délai étant dépassé, il est impossible de lui imputer la détérioration de la marchandise. Elle s'estime donc fondée à solliciter la condamnation de la société SVA Négoce au paiement de la somme de 24 089,80 euros au titre de la marchandise livrée et des autres sommes mises à sa charges par le jugement du 3 novembre 2020 ainsi que l'indemnisation de son préjudice né du caractère abusif de la procédure intentée par la société SVA Négoce et de sa mauvaise foi.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022 la société SVA Négoce, intimée, demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes de la société Calconut en nullité de l'assignation introductive d'instance, de nullité du jugement pour erreur de qualification et d'incompétence pour ne pas avoir été développées « in limine litis » dans les premières conclusions de l'appelante.

Subsidiairement,

- juger irrecevables les demandes de la société Calconut en nullité de l'assignation introductive d'instance en nullité du jugement pour erreur de qualification et en incompétence.

Au fond,

- rejeter les écritures développées par la société Calconut sollicitant l'application de la loi espagnole à la relation contractuelle,

- rejeter toutes les pièces produites en langue étrangère (espagnol ou anglais),

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente passé entre elle et la société Calconut portant sur la livraison de 2806 kg de pistaches pour un montant de 23 289,80 euros, condamné la société Calconut à lui porter payer la somme de 800 euros titre des frais irrépétibles de première instance et condamné la société Calconut aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise,

A titre d'appel incident ;

- condamner la société Calconut à lui payer la somme de :

' 7 239,48 euros en réparation du préjudice subi (perte de bénéfices),

' 10 000 euros en réparation du préjudice d'image vis-à-vis des clients,

' 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel (art. 700 du code de procédure civile).

- déclarer opposable à la société Coface la décision à intervenir.

- condamner la société Calconut à rembourser à la société Coface la somme de 23 289,80 euros qu'elle a perçue dans le cadre de la garantie de la société Coface.

L'intimée expose que les moyens soulevés in limine litis par l'appelante sont irrecevables au regard de la déclaration d'appel qui ne peut, en application de l'article 901 du code de procédure civile et 562 du même code, uniquement viser des chefs de jugement critiqués or, il n'a jamais été question devant le premier juge de la compétence de la juridiction française et de la validité du jugement ou de l'assignation. De plus, les demandes présentées devant le conseiller de la mise en état visant la nullité du jugement et de l'assignation, reprises devant la cour in limine litis et au fond, sont tardives puisque le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile avait expiré. Enfin, les exceptions soulevées par la société Calconut sont d'autant plus irrecevables qu'elles ont été soulevées par des conclusions parallèles : devant le conseiller de la mise en état les exceptions de nullité et d'incompétence et devant la cour au fond en moyen de défense.

L'intimée soutient que les formalités de signification des actes telles que fixées par le règlement européen n° 1393/2007 ont été parfaitement respectées et que l'effet dévolutif de l'appel, compte tenu du fait que la société Calconut a conclu devant la cour au fond, rend inopérant le moyen de nullité de l'assignation quand bien même cette nullité serait établie et ce, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

l'exception de nullité soulevée par l'appelante ne saurait être retenue puisqu'elle ne rapporte pas la preuve d'une cause de nullité expressément prévue par la loi et ne fait pas la démonstration d'un grief de sorte que les conditions d'application de l'article 11 du code de procédure civile ne sont pas réunies. A supposer que l'assignation de première instance n'ait pas touché la société Calconut, cela n'aurait pas de conséquence au regard de la jurisprudence rendue au visa de l'article 562 du code de procédure civile, l'appelante ayant conclu au fond.

La société SVA Négoce conclut au rejey de l'exception d'incompétence et fait observer à la cour que la société Coface, assureur assigné en première instance, ne relève pas de la compétence du tribunal consulaire selon l'article L.721-3 du code de commerce. Aussi, il n'est pas contraire à l'article 8 du règlement UE n° 1215/2012 d'avoir attrait la société Coface en tant que tiers assureur, devant le tribunal judiciaire de Nîmes et non devant les juridictions espagnoles.

Sur le fond, l'intimée estime que la preuve de l'inexécution du contrat est rapportée en l'état des conclusions du rapport d'expertise qu'elle considère opposable à l'appelante. Elle soutient que la société Calconut a bien été convoquée à l'expertise laquelle a été contradictoirement discutée et ajoute que la société Calconut a elle même reconnu la non-conformité du produit sur l'échantillon qui lui a été envoyé. Ne pouvant prétendre que la qualité des pistaches était conforme à celle commandée sans verser aux débats de documents permettant d'établir le niveau de gamme vendue, la résolution du contrat de vente devra être confirmée. En revanche, le quantum de ses préjudices nés de l'inexécution du contrat devront être réévalués en prenant en compte d'une part, son préjudice financier ainsi que l'atteinte à son image vis-à-vis de ses clients.

MOTIFS :

Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement :

Sur la recevabilité de l'exception de nullité :

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022, l'intimée demande in limine litis à la cour de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et celle consécutive du jugement entrepris.

L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'exception de nullité

Elle déduit en effet des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, selon lequel la déclaration d'appel doit comporter les chefs de jugement critiqués, que seuls les points tranchés par le jugement peuvent être déférés à la cour par l'appel et non les points non discutés devant les premiers juges.

Cependant, l'article 901 4° précise que l'appel est limité aux seuls chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

En effet, l'appel peut tendre, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'effet dévolutif naît de l'appel lui-même lorsqu'il tend à l'annulation du jugement et il investit la cour de l'entière connaissance du litige tandis qu'il est limité au contenu de la déclaration d'appel qui doit viser les chefs de jugement critiqués lorsqu'il tend à la réformation du jugement ainsi que le précise l'article 562 du code de procédure civile.

L'intimée conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement au motif qu'elle n'aurait pas été soulevée dans les premières conclusions d'appel mais présentée dans le cadre de conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, puis reprises lors des dernières conclusions adressées à la cour après que le conseiller de la mise en état ait estimé que la demande d'annulation excédait son pouvoir juridictionnel et relevait de celui de la cour.

Si l'article 910-4 impose en effet aux parties de présenter, à peine d'irrecevabilité, leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions d'appel, cette exigence de concentration temporelle ne concerne que les prétentions sur le fond, ce que ne sont pas les exceptions de nullité soulevées.

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance :

Le tribunal a considéré que la société Calconut, dont le siège social se trouvait à Pulpi, en Espagne, avait été régulièrement assignée dans les formes prévues par les articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement ( CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.

L'appelante considère au contraire que l'assignation est entachée de nullité dès lors que la société SVA Négoce n'a pas respecté les règles précitées relatives à la signification des actes judiciaires au sein de l'Union Européenne en signifiant l'assignation non pas à l'organisme récepteur précisé par l'Altas judiciaire européen à savoir le « Juzgado Decano de Huércal-Overa » à Pupli mais auprès du « Servicio comun de Registro de Escritos de Almeria », à Almeria. Elle précise qu'elle n'a pas été destinataire de l'assignation.

L'intimée soutient quant à elle qu'elle s'est conformée au règlement européen précité et que si l'assignation a connu des vicissitudes sur le territoire espagnol, elle ne saurait être victime du dysfonctionnement du système judiciaire espagnol si l'acte quoique délivré conformément au règlement européen précité n'a pas touché la société Calconut.

L'article 7 du règlement communautaire CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 prévoit les différentes modalités de signification ou notification des actes et l'article 19 de ce même règlement prévoit, lorsque le défendeur est non comparant, que le juge doit s'assurer que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence et que la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

Il est versé aux débats l'«  acte de transmission de la demande de signification d'un acte judiciaire dans un autre Etat membre en application du règlement CE 1393/2007 » établi le 29 janvier 2020 par la SCP Tardy, huissier de justice à Bagnols-sur-Cèze, acte auquel est annexé l'assignation de la société Cocolnut devant le tribunal judiciaire de Nîmes à la demande de la société SVA Négoce.

Dans cet acte, l'huissier atteste qu'il a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le formulaire de signification ainsi que le projet d'assignation au service suivant : «  Servicio Comun de Registro de Escritos de Almeria à ALMERIA (Espagne). » en vue d'une signification de l'assignation à la société Cocolnut dont le siège social se situe à PULPI ( Espagne).

L'appelante estime que l'assignation ne lui a pas été régulièrement délivrée dès lors que l'huissier n'a pas adressé l'assignation par LRAR au service compétent territorialement pour lui signifier l'assignation, son siège social étant situé hors de son ressort et dans celui du Tribunal doyen de Huercal-Overa, à ALMERIA.

L'examen des pièces jointes à l'acte de transmission communiqué en pièce 12 par l'intimée révèlent :

- que l'huissier a effectivement adressé l'assignation «  Servicio Comun de Registro de Escritos de Almeria à ALMERIA ( Espagne) », lequel le 5 avril 2019, constatant que le siège social de la société destinataire de l'assignation était situé hors de son district judiciaire, l'a adressé au Tribunal doyen de Huercal-Overa, à Almeria, tribunal compétent pour son accomplissement.

- que cependant, le « servicio comun del partido judicial de Huercal Overa » a établi un acte le 28 avril 2020 intitulé «  Diligencia Negativa » dans lequel il était précisé que personne ne répondant à l'avis judiciaire à l'adresse indiquée et les tentatives de contacter l'entreprise intéressée par téléphone étant également infructueuses, la diligence requise n'avait pas pu être réalisée.

Il est donc établi que l'assignation n'a pas été portée à la connaissance de la société Cocolnut.

Or lorsque le défendeur est non comparant, le juge doit s'assurer que l'acte lui a été effectivement remis ou à sa résidence et que la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

Il ressort de l'examen des pièces susvisées que l'assignation n'a pas été délivrée à sa destinataire laquelle n'a donc pas été en mesure de se défendre: elle n'a ni comparu ni constitué avocat en première instance.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Le tribunal qui n'avait pas la preuve de la remise de l'assignation à sa destinataire et de sa possibilité d'assurer sa défense ne pouvait dés lors statuer sur les demandes de la société SVA Négoce tendant à la résolution du contrat de vente.

La demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et celle consécutive du jugement entrepris sont donc fondées.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile qui prévoit en son alinéa 2 que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Toutefois, si la demande d'annulation procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance devant le premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, l'appelant n'ayant pas pu faire valoir ses moyens de défense en première instance. L'effet dévolutif est rétabli en revanche si l'appelant conclut au fond à titre principal devant la cour d'appel, manifestant ainsi qu'il renonce au premier degré de juridiction.

Dans ses écritures, l'appelante a demandé à titre principal l'annulation du jugement et le renvoi des parties à mieux se pourvoir et à titre subsidiaire, si l'annulation de l'assignation et du jugement n'étaient pas prononcée, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat.

Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'appelante sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et escroquerie au jugement sans étayer sa demande par la moindre démonstration d'une faute commise par la société SVA Négoce.

Elle sera donc déboutée de sa demande: le litige porte sur la vente de pistaches dont la qualité est discutée par la société SVA Négoce qui les a achetés, laquelle avant de solliciter la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente a pris soin d'obtenir en référé l'instauration d'une expertise judiciaire confirmant la moindre qualité de la marchandise. En conséquence, il n'est pas établi que l'action engagée par l'intimée était empreinte de mauvaise foi. Il n'est pas davantage démontré que l'huissier qu'elle a mandaté pour délivrer à l'huissier l'assignation en référé et l'assignation au fond ont été adressées sciemment en Espagne à un service territorialement incompétent dans le dessein de la priver de la possibilité de se défendre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité justifie de condamner la société SVA Négoce à payer à la société Calconut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Annule l'acte introductif d'instance et le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Déboute la société Calconut de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la société SVA Négoce à payer à la société Calconut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00925
Date de la décision : 27/10/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.00925 ?
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