RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/03301 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HOUY
MPF - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
23 juillet 2019
RG:18/00224
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[T]
[T]
[T]
Grosse délivrée
le 27/10/2022
à Me Jean-marie CHABAUD
à Me Célestine BIFECK
à Me Alain ROLLET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 23 Juillet 2019, N°18/00224
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SA LYONNAISE DE BANQUE,
S.A au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°954 507 976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité en son siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [P] [T]
né le 15 Décembre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Célestine BIFECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [W] [T]
né le 01 Novembre 1973 à ST CHRISTOL LES [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Célestine BIFECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [P] [T]
né le 19 Septembre 1949 à [Localité 3]
74. [Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Lyonnaise de Banque a, par acte des 16, 21 et 27 septembre 2016, assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès [P], [R] et [W] [J] fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision et de licitation de l'immeuble sis [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 10].
Les consorts [T] ayant fait valoir qu'il n'existait aucune indivision entre eux mais seulement un démembrement de propriété, [P] [T] étant seul titulaire de l'intégralité de l'usufruit sur l'immeuble, par jugement contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Alès a :
- débouté la société Lyonnaise de Banque de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] [T], M. [R] [T] et M. [W] [T],
- débouté la société Lyonnaise de Banque de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouté M. [P] [T], M. [R] [T] et M. [W] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné la société Lyonnaise de Banque aux dépens,
- condamné la société Lyonnaise de Banque à payer la somme de 1 000 suros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
Par déclaration du 8 août 2019, la SA Lyonnaise de Banque a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 15 avril 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant ente MM. [P], [R] et [W] [T] portant sur un immeuble situé à [Adresse 13] (30) lieudit la 'Pyramide', cadastré Section [Cadastre 10] pour une contenance de 1ha [Cadastre 9], et consistant en le lot n°13 avec toutes ses
dépendances ;
- Avant dire-droit sur les modalités et les conditions du partage, ordonne une mesure d'expertise confiée à M. [Y] [X], [Adresse 2], avec mission de :
1. visiter, décrire sommairement et évaluer l'immeuble indivis entre les partis, constitué d'un immeuble situé à [Adresse 13] (30) lieudit la 'Pyramide', cadastré Section [Cadastre 10] pour une contenance de 1ha 92a 03ca, et consistant en le lot n°13 avec toutes ses dépendances ;
2. dire s'il est commodément partageable en nature ;
3. rechercher sa valeur vénale et indiquer les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété ;
4. proposer une mise à prix de l'immeuble en vue de sa licitation par la voie d'une vente aux enchères publiques ;
5. plus généralement, fournir toutes précisions utiles à la solution du litige.
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ; Dit qu'aux termes de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois ;
- fixé à la somme de 2 000 suros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée par l'appelante au plus tard le 4 juin 2021 ;
- dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantie en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
- dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties ;
- dit que l'expertise sera diligentée sous le contrôle du président de cette chambre chargée du contrôle des expertises, lequel pourra remplacer l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 septembre 2021 à 14 heures ;
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par ordonnance de changement d'expert du 27 juillet 2021, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a désigné M. [G] [Z] en remplacement de M. [Y] [X], empêché, et à proroger jusqu'au 13 décembre 2021 le délai imparti précédemment pour déposer son rapport écrit. Cette ordonnance a été rendue avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2022.
Par ordonnance du 22 mars 2022, la procédure à été clôturée le 30 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022.
Le 15 avril 2022, [P] [T] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022 la SA Lyonnaise de Banque, appelante, demande à la cour de :
- ordonner qu'il soit procédé à la licitation de :
- un immeuble situé à [Adresse 13] (30) lieudit la 'Pyramide', cadastré Section [Cadastre 10] pour une contenance de 1ha [Cadastre 9], et consistant en le lot n°13,
Avec toutes ses dépendances, en un seul lot, sur la mise à prix de 91 000 suros avec faculté de baisse du quart, puis de moitié par le ministère de Maître Florence Mendez, avocat au barreau d'Alès.
- désigner Monsieur le président de la chambre des notaires du Gard, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- renvoyer les parties devant notaire ensuite de la licitation afin que ce dernier procède au partage effectif et au règlement de la créance qui lui est due,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 2 500 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance, au cours de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL CSM², avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir qu'en l'état des conclusions du rapport d'expertise, elle maintient sa demande de licitation partage en l'absence de toute proposition de règlement de la part des indivisaires ou de partage en nature, tel qu'envisagé par l'expert, et retient la proposition de mise à prix retenue par ce dernier soit la somme de 91 000 suros. L'intimée considère que les conclusions notifiées par M. [P] [T] au jour de la clôture ont un caractère purement dilatoire au sens de l'article 110 du code de procédure civile puisque d'une part, le pourvoi en cassation qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas suspensif en matière civile et que d'autre part, la demande de sursis à statuer au visa de l'article 378 du code de procédure civile n'impose pas au juge de faire droit à cette demande. Dès lors, il appartenait à M. [T] de saisir le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, [P] [T] demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de l'affaire enrôlée devant la Chambre de la Cour de cassation suite au pourvoi n° Y 21-19.310.
[P] [T] estime qu'il relève d'une bonne administration de la justice et de l'application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, [R] et [W] [T] demandent à la cour de :
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra la cour de cassation saisie du pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nîmes enrôlé sous le n° Y21-19.310,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les intimés soutiennent qu'il relève d'une bonne administration de la justice et de l'application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
MOTIFS:
En dépit du caractère non suspensif du pourvoi en cassation formé le 15 avril 2022 à l'encontre de l'arrêt du 15 avril 2021 ordonnant l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les consorts [T] et une expertise aux fins d'en déterminer les modalités notamment en évaluant l'immeuble indivis, la solution de ce pourvoi aura une incidence déterminante sur la solution du présent litige, le partage en nature du bien immobilier concerné par le présent litige n'étant pas possible selon l'expert et la créancière sollicitant sa licitation avec mise à prix de 91 000 euros telle que retenue par l'expert.
L'existence de l'indivision étant discutée, l'issue du litige et la question centrale de la licitation de l'immeuble sera nécessairement différente selon la solution retenue par la cour de cassation.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de sursoir à statuer en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile dans l'attente de l'arrêt que rendra la cour de cassation saisie du pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nîmes enrôlé sous le n° Y21-19.310.
Par application de l'article 177 du code de procédure civile, la présente instance est suspendue par le présent arrêt qui ordonnera le sursis à statuer et radiera l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra la cour de cassation saisie du pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nîmes enrôlé sous le n° Y21-19.310,
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des instances en cours,
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,