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27/10/2022 | FRANCE | N°18/00967

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 18/00967


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



































ARRÊT N°



N° RG 18/00967 - N°Portalis DBVH-V-B7C-G5KH



SL - NR



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

01 février 2018

RG:15/05492



S.A. MATMUT



C/



[X]

Caisse CPAM DU GARD

Mutuelle MIEL MUTUELLE













Grosse délivrée

le 27/10/2022

à Me Charles FONTAINE

à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS

à Me Caroline JULIEN GUICHARD

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 01 Février 2018, N°15/054...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 18/00967 - N°Portalis DBVH-V-B7C-G5KH

SL - NR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

01 février 2018

RG:15/05492

S.A. MATMUT

C/

[X]

Caisse CPAM DU GARD

Mutuelle MIEL MUTUELLE

Grosse délivrée

le 27/10/2022

à Me Charles FONTAINE

à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS

à Me Caroline JULIEN GUICHARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 01 Février 2018, N°15/05492

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SA MATMUT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

CPAM DU GARD

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN LEYGUE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

MIEL MUTUELLE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 7]

Assignée à personne le 24 avril 2018,

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 novembre 1980, M. [W] [X] a été victime d'un accident de la circulation provoqué par le véhicule conduit par M. [E] assuré auprès de la compagnie Matmut.

Par jugement du 30 novembre 1983, le tribunal de grande instance de Nîmes a indemnisé M. [X] de son préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise rendu par le docteur [J].

Par ordonnance du 17 août 2011, le président du tribunal de grande instance de Nîmes statuant en référé, a ordonné une expertise confiée au docteur [V] afin d'évaluer l'aggravation du préjudice de M. [X].

Un premier rapport a été déposé le 10 janvier 2012.

Sur cette base, et par ordonnance du 4 juillet 2012, la Sa Matmut a été condamnée à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 20 000 euros et a été déboutée de sa demande d'expertise.

Par arrêt du 12 février 2013, la cour d'appel de Nîmes statuant sur l'appel interjeté par la société Matmut, a infirmé l'ordonnance du 4 juillet 2012, a débouté M. [X] de sa demande de provision et a confirmé le rejet de la demande de nouvelle expertise.

Le docteur [V] a déposé son rapport le 2 mai 2015.

Par acte du 18 décembre 2015, M. [X] a assigné la Sa Matmut, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ainsi que la compagnie Miel Mutuelle Assurances aux fins d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a, au visa des rapports d'expertises médicales du docteur [V] et de son sapiteur le docteur [I] :

- condamné la Sa Matmut à payer à M. [X] la somme de 176 538,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel,

- condamné la Sa Matmut à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 133 300,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- condamné la Sa Matmut à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 183 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné la Sa Matmut aux dépens de l'instance incluant notamment les frais d'expertise.

Par déclaration du 13 mars 2018, la société anonyme Matmut a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt réputé contradictoire du 18 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a :

- infirmé le jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise,

Statuant à nouveau de ce chef,

- prononcé la nullité du rapport d'expertise médicale déposé le 2 mai 2015 par le professeur [V],

- ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [W] [X] en commettant en qualité d'expert le docteur [W] [H] avec pour mission principale de fournir d'une manière générale toutes informations médicales qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice subi par la victime ;

- réservé les dépens et les frais irrépétibles ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 24 novembre 2020.

Le docteur [H] a déposé son rapport définitif le 29 juillet 2021.

Par ordonnance du 15 février 2022, la procédure a été clôturée le 7 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 21 juin 2022, renvoyée au 20 septembre 2022, avec nouvelle clôture au 1er septembre 2022.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 octobre 2022.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la SA Matmut, appelante au principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :

In limine litis,

- déclarer l'action de M. [W] [X] fondée sur la première aggravation ayant conduit à une intervention chirurgicale le 2 avril 1997 irrecevable pour cause de prescription,

- débouter les demandes formulées par M. [W] [X] et la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la première aggravation ayant conduit à une intervention chirurgicale le 2 avril 1997.

Au fond,

- réformer le jugement rendu par le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [X] et la CPAM du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer l'obligation indemnitaire mise à sa charge au profit de M. [W] [X] en réparation de l'aggravation du préjudice subi à la suite de l'accident intervenu le 10 novembre 1980 comme suit :

Sur la deuxième aggravation ayant conduit à une intervention chirurgicale le 3 décembre 2009 et une intervention chirurgicale le 9 juin 2011

- Assistance tierce personne : 1 372 euros

- Période de gêne temporaire partielle à 50 % : 1 162 euros

- Période de gêne temporaire partielle à 25 % : 210 euros

- Déficit fonctionnel temporaire : 1 633,75 euros

- Période de gêne temporaire partielle à 50 % : 1 037,50 euros

- Période de gêne temporaire partielle à 25 % : 131,25 euros

- Période de gêne temporaire partielle à 10 % : 465 euros

- Souffrances endurées : 8 000 euros

- Préjudice esthétique permanent : 800 euros

Sur la troisième aggravation correspondant à l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2019 de prothèse totale de genou droit :

- Assistance tierce personne : 2 562 euros

- Déficit fonctionnel temporaire : 2 531,27 euros

- Période de gêne temporaire partielle à 75 % : 2 287,50 euros

- Période de gêne temporaire partielle à 25 % : 243,77 euros

- Souffrances endurées : 12 000 euros

- Déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros

- Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

- débouter M. [W] [X] de ses demandes plus amples et contraires.

- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions.

Subsidiairement,

- ordonner la mise en cause de la société AG2R La Mondiale.

- ramener la demande formulée par M. [W] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, M. [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé son préjudice suite à l'aggravation de son état de santé et reconnu son droit à indemnisation et a condamné la Matmut de chef,

Sur leur quantum statuant à nouveau, tenant le nouveau rapport d'expertise judiciaire rendu suite à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 18 juin 2020,

- liquider son préjudice comme ci-dessous explicité :

En conséquent :

- condamner la Matmut à lui porter et payer les sommes suivantes :

Sur la première aggravation ayant conduit à une intervention chirurgicale du 2 avril 1997

- Préjudices patrimoniaux temporaires

- Pertes de gains professionnels actuels : 5 126,94 euros

- Préjudices patrimoniaux permanents

- Assistance à tierce personne : 300 euros

- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire : 570,90 euros

- Souffrances endurées : 8 000 euros

- Préjudices extra patrimoniaux permanents

- Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- débouter la Matmut de son moyen tiré de la prescription.

Sur la deuxième aggravation ayant conduit à une intervention chirurgicale du 3 décembre 2009 et à l'intervention chirurgicale du 9 juin 2011

- Préjudices patrimoniaux temporaires

- Pertes de gains professionnels actuels : 42 705,72 euros

- Préjudices patrimoniaux permanents

- Assistance à tierce personne : 1 960 euros

- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire : 2 156,55 euros

- Souffrances endurées : 12 000 euros

- Préjudices extra patrimoniaux permanents

- Préjudice esthétique permanent : 1000 euros

Sur la troisième aggravation ayant conduit à une intervention chirurgicale du 28 janvier 2019 de prothèse totale de genou droit

- Préjudices patrimoniaux permanents

- Assistance à tierce personne : 3 660 euros

- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire : 3 341,25 euros

- Souffrances endurées : 20 000 euros

- Préjudices extra patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros

- Préjudice esthétique permanent : 2000 euros

Sur les postes de préjudices non retenus de manière infondée par l'expert judiciaire

- Sur les pertes de gains professionnels actuels au titre de l'année 2013 : 35 775,90 euros

- Sur les pertes de gains professionnels futurs

- Arrérages échus : du 29 juillet 2013 (date de son licenciement) jusqu'à ce jour 14 décembre 2021 : 175 634,74 euros, somme à parfaire jusqu'à ce que la cour ne statue.

- Arrérages à échoir : A compter du 14 décembre 2021 jusqu'à l'âge de départ à la retraite 65 ans : 20.958,80 x 6.570 (indice barème de capitalisation gazette palais 2018) = 137 699,31 euros

- Perte de droits à la retraite : 46 253,84 euros

En tout état de cause,

- condamner la Matmut à lui porter et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la première instance en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

- condamner la Matmut à lui porter et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la présente instance d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la CPAM du Gard demande à la cour :

- d'inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu'il sera arbitré au bénéfice de M. [X] le montant de prestations servies par ses soins et de l'autoriser à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice le montant de son recours, et ce, poste par poste tel qu'arrêté à la somme de 207 216,78 euros et de prononcer condamnation au paiement desdites sommes ;

- de dire que la condamnation sera assortie des intérêts de droit compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à complet paiement ;

- de dire qu'en application des dispositions et articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, le règlement d'une indemnité forfaitaire lui sera réglé dans le limites d'un montant maximum de 1 080 euros et de 107 euros soit la somme de 2 196 euros ;

- de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêt de droit au taux légal et anatocisme.

Intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier remis à personne morale le 24 avril 2018, la société Miel Mutuelle n'a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'expert judiciaire a retenu trois aggravations distinctes des lésions imputables au fait accidentel du 10 novembre 1980 consistant en une gonarthrose droite et une coxarthrose droite selon les distinctions suivantes :

- une première aggravation ayant conduit à une intervention chirurgicale le 2 avril 1997 au niveau du genou droit pour ligamentoplastie du ligament croisé antérieur ;

- une deuxième aggravation correspondant à l'aggravation de la gonarthrose droite et à un moindre degré de la coxarthrose droite à compte du 3 décembre 2009 ;

- une troisième aggravation correspondant à l'hospitalisation du 27 janvier 2019 au 3 février 2019 pour intervention chirurgicale au niveau du genou droit par prothèse totale du genou.

Il est sollicité la liquidation des préjudices pour chacune de ces trois aggravations qui seront ainsi successivement examinées.

La question des postes de préjudices non retenus par l'expert sera examinée en dernier lieu.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la première aggravation :

L'appelante soulève l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande d'indemnisation présentée au titre de la première aggravation ayant conduit à une intervention chirurgicale le 2 avril 1997 pour laquelle l'expert a fixé la date de consolidation au 2 juillet 1997.

Aux termes de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

En l'espèce, l'assignation en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire a été délivrée par M. [X] par acte du 25 juillet 2011 soit dans un délai de plus dix ans après la date de consolidation.

La prescription étant une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause en application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, l'intimé est mal fondée en son moyen d'irrecevabilité tiré de l'existence d'une demande formulée pour la première fois en cause d'appel.

C'est encore vainement que l'intimé excipe d'une renonciation de l'appelante à soulever le moyen tiré de la prescription dans la mesure où il n'aurait jamais été évoqué ni dans le cadre de la procédure de référé, ni devant le premier juge et ni devant la cour, puisque les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et y compris pour la première fois en cause d'appel.

Il ne saurait en outre être fait grief à l'appelante d'avoir soulevé ce moyen tardivement alors que celui-ci a précisément été révélé par la nouvelle expertise judiciaire réalisée par le professeur [H] ayant retenu une date de consolidation spécifique pour chacune des aggravations alors que telle n'était pas la position retenue par la précédente expertise annulée par la cour qui avait fixé une date unique de consolidation au 27 septembre 2013.

La demande d'indemnisation présentée par M. [X] sera ainsi déclarée irrecevable pour cause de prescription.

Sur la liquidation des préjudices en lien avec la deuxième aggravation retenue par l'expert :

Il s'agit des préjudices en lien avec les interventions chirurgicales subies le 3 décembre 2009 pour arthroscopie débridement au niveau du genou droit et le 9 juin 2011 pour prothèse totale de hanche.

L'expert a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2011, avec un arrêt des activités professionnelles du 3 décembre 2009 au 31 décembre 2011, sans retenir un nouveau taux de déficit fonctionnel permanent.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

- sur la perte de gains professionnels actuels

Les parties sont en désaccord sur la période d'arrêt des activités professionnelles de la victime qui réclame une indemnisation au titre de 758 jours telle que retenue par l'expert alors que l'appelante excipe d'une reprise d'activité à compter du 1er février 2011et considère que l'indemnisation doit ainsi être limitée aux périodes comprises entre le 3 décembre 2009 et le 31 janvier 2011 (425 jours) et entre le 7 juin 2011 et le 31 décembre 2011 (208 jours), soit un total de 633 jours.

Si l'expert retient une période d'arrêt des activités professionnelles du 3 décembre 2009 au 31 décembre 2011, les pièces produites par M. [X] attestent d'une période d'arrêt de travail initial le 3 décembre 2009 prolongé jusqu'au 31 janvier 2011 puis d'une nouvelle période d'arrêt entre le 7 juin 2011 et le 31 décembre 2011.

Il n'est en revanche nullement justifié d'un arrêt de l'activité professionnelle entre le 1er février 2011 et le 6 juin 2011 de sorte que l'argumentation de l'appelante est pertinente sur ce point.

L'indemnisation sera donc effectuée sur une période de 633 jours.

La base de calcul de la perte de salaire s'établit ainsi comme suit à partir d'un gain journalier de 56,34 euros sur lequel les parties s'accordent :

56,34 euros X 633 jours = 35 663,22 euros.

C'est à bon droit que l'appelante sollicite la déduction du montant total des indemnités journalières versées par l'organisme social sur la période considérée.

La notification définitive des débours du 12 octobre 2021 comporte l'intégralité des sommes versées pour l'arrêt de travail du 10 juin 2011 au 31 décembre 2011 pour un montant de 6 629,70 euros et fait par ailleurs état des indemnités allouées du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010 à hauteur de 6 831,65 euros.

N'apparaissent cependant pas sur ce décompte les sommes réglées entre le 3 décembre 2009 et le 1er janvier 2010, ni entre le 11 mai 2010 et le 31 janvier 2011.

Les pièces versées aux débats et notamment les attestations de paiement de la CPAM permettent de calculer l'intégralité des sommes reçues par M. [X] comme suit :

- du 3 au 19 décembre 2009 : 40,22 X 17 jours = 683,74 euros

- du 20 décembre 2009 au 31 décembre 2009 = 52,15 X 12 jours = 625,80 euros

- du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2011 = 52,15 X 396 jours = 20 651,40 euros

La somme globale de 21 960,94 euros doit ainsi être déduite de la perte de salaire alléguée sur la période considérée.

Les sommes réglées par l'employeur de M. [X] sur les périodes d'arrêt de travail d'un montant de 1 094,98 euros en 2010 et de 3 612,31 euros en 2011 doivent également être déduites.

M. [X] produit une attestation d'absence de versement complémentaire à son profit par l'organisme de prévoyance AG2R

Le préjudice de M. [X] s'établit ainsi à la somme de 8 994,99 euros.

- sur l'assistance tierce personne

L'expert retient une aide humaine non spécialisée avant consolidation de 1 heure par jour pendant le périodes de gêne temporaire partielle évaluées à 50 %, puis 5 heures par semaine pendant la gêne temporaire partielle évaluée à 25 %.

Les parties s'accordent sur les périodes à retenir correspondant à 83 jours pour la période de gêne partielle à 50 % et de 21 jours pour la période de gêne à 25 % selon les modalités et périodes précisément fixées par l'expert mais sont en désaccord sur le taux horaire, la victime sollicitant une indemnisation sur la base de 20 euros et l'assureur réclamant de son côté l'application d'un tarif horaire de 14 euros en raison de la nature de l'aide apportée en l'absence de justification du recours à un prestataire.

La rémunération de la tierce personne doit tenir compte tout à la fois du besoin mais aussi de la gravité du handicap et de la spécialisation de l'aide le cas échéant.

Au regard des éléments de l'espèce et de la nature de l'aide, il sera fait application du taux horaire de 14 euros et il sera ainsi alloué à la victime la somme de 1 162 euros (83 jours X 1 heure X 14 euros ) et de 210 euros (21 jours X 5 heures X14 euros ) soit un montant global de 1 372 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- sur le déficit fonctionnel temporaire

Les parties s'accordent sur les périodes et les taux de déficit temporaire total tels que fixés par l'expert mais sont en désaccord sur l'indemnisation réclamée à ce titre, M. [X] sollicitant l'application d'un tarif journalier de 33 euros tandis que l'assureur propose un taux de 25 euros par jour.

Aucun élément ne justifie de faire application d'un taux de 33 euros par jour et la méthodologie proposée par l'assureur sera retenue pour la détermination du déficit fonctionnel temporaire qui s'établit comme suit :

- gêne temporaire partielle à 50 % : 83 jours X 25 euros X 50 % = 1 037,50 euros

- gêne temporaire partielle à 25 % : 21 jours X 25 euros X 25 % = 131,25 euros

- gêne temporaire partielle à 10 % : 186 jouors X 25 euros X 10 % = 465 euros

soit une somme globale de 1 633,75 euros.

- sur les souffrances endurées

L'expert a retenu une cotation médico-légale de 3,5/7 au titre des souffrances endurées en réparation desquelles la victime réclame la somme de 12 000 euros alors que l'assureur propose 8 000 euros.

Le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 12 000 euros telle que réclamée par la victime.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- sur le préjudice esthétique permanent

L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 compte tenu de la cicatrice de la prothèse totale de la hanche.

Le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros telle que réclamée par M. [X].

Sur la liquidation des préjudices en lien avec la troisième aggravation retenue par l'expert :

Il s'agit des préjudices en lien avec l'intervention chirurgicale afférente à la pose d'une prothèse du genou droit effectuée en 2019.

L'expert a retenu une date de consolidation fixée au 31 juillet 2019 et a fixé un nouveau taux de déficit fonctionnel permanent évalué de façon globale à 8 %.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

- sur l'assistance tierce personne

L'expert a retenu une aide humaine non spécialisée avant consolidation d'1 heure 30 par jour pendant la période de gêne temporaire partielle évaluée à 75 %, du 4 février 2019 au 6 avril 2019 et du 21 avril 2019 au 21 juin 2019, soit sur période totale de 122 jours.

Le préjudice sera indemnisé sur la base d'un taux horaire de 14 euros et sera calculé comme suit :

122 jours X 1,5 heure X 14 euros = 2 562 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- sur le déficit fonctionnel temporaire

Compte tenu des périodes retenues par l'expert au titre de la gêne temporaire partielle, le préjudice sera évalué comme suit avec l'application d'un taux horaire de 14 euros en raison de la nature de l'aide humaine non spécialisée :

- 122 jours X 25 euros X 75 % = 2 287,50 euros

- 39 jours X 25 euros X 25 % = 243,77 euros

soit un montant global de 2 531,27 euros.

- sur les souffrances endurées

Compte tenu de la cotation médico-légale évaluée par l'expert à 4/7, le préjudice au titre des souffrances endurées sera ingratement réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros telle que réclamée par la victime.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- sur le déficit fonctionnel permanent

Les parties s'accordent sur la somme réclamée en réparation du taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % avec l'application d'une valeur de point de 2 000 euros et la somme de 16 000 euros sera donc allouée à M. [X] pour ce poste de préjudice.

- sur le préjudice esthétique permanent

Au regard de la cotation médico-légale retenue par l'expert à hauteur de 1/7 pour le préjudice esthétique permanent constitué par les éléments cicatriciels supplémentaires au niveau de la hanche et du genou droit, le préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros telle que réclamée par la victime.

Sur les postes de préjudice non retenus par l'expert :

Dans ses conclusions, l'expert indique que :

'Au vu de l''état fonctionnel en 2013 de M. [W] [X], celui-ci ne pouvait pas exercer d'activité professionnelle nécessitant la station debout prolongée, le port de charges lourdes ou la conduite automobile prolongée. Toutefois, il pouvait exercer une activité professionnelle sédentaire avec station debout limitée et ceci à la consolidation du 31 décembre 2011. Il ne pouvait pas être considéré comme inapte à tout poste de travail'.

M. [X] fait grief à l'expert de ne pas avoir retenu les arrêts de travail courant de l'année 2013 ainsi que l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec l'aggravation tandis que l'assureur sollicite le rejet de ces deux postes de préjudice.

- sur la perte de gains professionnels actuels

M. [X] expose avoir été en arrêt de travail continu en lien avec la deuxième aggravation de son état du 7 juin 2011 au 27 septembre 2013 comme étant une conséquence de l'intervention chirurgicale du 9 juin 2011 et fait grief à l'expert d'avoir pris en compte l'arrêt des activités professionnelles seulement jusqu'au 31 décembre 2011.

L'assureur évoque l'existence de pathologies intercurrentes ayant justifié la prolongation des arrêts de travail et reproche à M. [X] de s'abstenir de produire les arrêts de travail pour la période du 26 janvier au 27 novembre 2012.

Il est établi que l'arrêt de travail du 7 juin 2011 est intervenu en raison d'une coxarthrose nécessitant une prothèse de la hanche. L'arrêt a été prolongé jusqu'au 25 décembre 2011 pour le même motif et également en raison de séquelles au genou droit lors de la prolongation du 26 novembre 2011.

Le dernier arrêt de travail produit établi le 23 octobre 2011, prescrivant un arrêt jusqu'au 25 janvier 2012 fait état d'une gonarthrose bilatérale post-traumatique et d'une prothèse de la hanche droite.

Dès le 31 août 2011, le docteur [G] a noté que M. [X] se plaignait de son genou gauche et les doléances se sont poursuivies dans le certificat médical du 16 décembre 2011 évoquant la dégradation du genou gauche.

L'expert a retenu que la gonarthrose gauche n'était pas considérée comme imputable vis-à-vis du fait accidentel en motivant clairement sa position sur ce point en raison de l'existence d'un traumatisme en torsion du genou gauche au mois d'août 2006 et en excluant l'existence d'une gonarthrose de compensation du côté gauche en raison des séquelles du membre inférieur droit en 2007.

M. [X] n'apporte aucune critique aux conclusions de l'expert sur ces éléments et ne produit pas les arrêts de travail correspondant à la période pour laquelle il excipe pourtant d'une perte de gains professionnels actuels, période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 27 septembre 2013.

Aucun arrêt de travail n'est enfin versé pour l'année 2012. S'agissant de l'année 2013, les arrêts de travail font état d'une gonalgie bilatérale avec coxalgie droite mais ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité avec l'accident compte tenu des conclusions parfaitement claires de l'expert sur l'absence d'imputabilité du genou gauche à l'accident sur lequel M. [X] n'apporte aucune argumentation contraire.

Sa demande ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée.

- sur la perte de gains professionnels futurs

M. [X] justifie avoir fait l'objet d'un licenciement le 29 juillet 2013 pour inaptitude médicale à l'emploi sans possibilité de reclassement fondée sur la visite médicale du 3 juin 2013 l'ayant déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise, danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé.

L'assureur conteste l'imputabilité du licenciement à l'aggravation de l'état de la victime au regard des conclusions de l'expert et des éléments médicaux ayant établi qu'il n'était pas inapte définitivement à l'exercice d'une activité professionnelle à la date de consolidation de la deuxième aggravation le 31 décembre 2011.

Il se fonde sur les avis de la médecine du travail précédemment émis le 23 mars 2011 et le 20 avril 2011 préconisant un aménagement de poste conformément aux modalités suivantes :

'Pas de manutention supérieure à 10 kgs. Pas de posture accroupie ou genoux. Alterner la station debout et la station assise au cours de la journée de travail. Apte pour l'accueil, avis spécialisé en cours ; pour les autres postes du secteur caisse'.

M. [X] fournit l'avis du 4 janvier 2012 encore plus restrictif établi dans les termes suivants:

' pas de posture assise ou accroupie ou à genoux' et le 3 juin 2013, M. [X] a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise.

M. [X] exerçait la fonction de responsable commercial en qualité de chef de rayon dans un supermarché, ce qui impliquait le port de charges lourdes et le recours à des positions qui avaient précisément été expressément limitées par les avis de la médecine du travail. Il a été reclassé dans un premier temps sur un poste de caisse mais la station assise lui a également été contre-indiquée par la médecine du travail qui a constaté son inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise.

Contrairement à l'argumentation de l'appelante, ces éléments établissent l'imputabilité du licenciement à l'aggravation de l'état initial de la victime en dépit de l'avis contraire exprimé par l'expert qui ne saurait lier la cour.

Aucun élément ne permet en effet de caractériser l'existence d'une cause extérieure susceptible d'avoir été à l'origine de la perte d'emploi.

Si M. [X] n'était pas inapte à tout poste de travail à la date du 31 décembre 2011, il est cependant devenu inapte définitivement à l'emploi à compter du 3 juin 2013 et sa demande de réparation du préjudice constitué par la perte de gains professionnels futurs à compter de son licenciement intervenu le 29 juillet 2013 sera accueillie.

S'agissant de la méthodologie permettant de déterminer le quantum du préjudice, c'est à tort que M. [X] sollicite la capitalisation des arrérages à échoir jusqu'à l'âge de 65 ans au regard de sa date de naissance en 1962, lui ouvrant droit à une retraite à l'âge légal de 62 ans.

Son préjudice s'établit par conséquent comme suit :

- arrérages échus : du 29 juillet 2013 au 29 juillet 2022, soit 9 ans :

9 ans X 20 958,80 euros (perte annuelle de revenus) = 188 629,20 euros

- arrérages à échoir :

20 958,80 euros X 1,970 (barème de capitalisation gazette du Palais 2020 pour un homme âgé de 60 ans à l'âge de 62 ans au dernier arrérage) = 41 288,83 euros.

M. [X] réclame en outre l'indemnisation de la perte de droits à la retraite en indiquant qu'il ne pourra bénéficier de ses droits à la retraite à taux plein.

A l'appui de sa prétention, M. [X] produit une simulation de retraite d'un montant de 1 210 euros par mois fondée sur un départ en retraite en 2029 soit à l'âge de 67 ans, ce qui ne correspond pas à la situation correspondante à sa tranche d'âge.

Il se fonde également sur un droit à retraite effectif d'un montant de 986,37 euros par mois dont il n'est cependant pas justifié par la production d'une quelconque pièce de sorte que la perte alléguée d'un montant de 2 683,56 euros n'est pas justifiée par des éléments objectifs.

Le préjudice constitué par la perte de gains professionnels futurs s'élève ainsi à la somme globale de 229 918, 03 euros de laquelle doit être déduit :

- le montant de la rente invalidité servie à M. [X] par la CPAM du Gard à hauteur de 936,97 euros par mois ;

- le montant complémentaire servi par AG2R la Mondiale de 475,64 euros par mois.

Le montant à déduire au titre de la rente invalidité versée par la CPAM est établi par le décompte de la caisse à hauteur de la somme de 103 095,44 euros pour les arrérages échus et de 46 485,39 euros pour les arrérages à échoir soit un total de 149 580,83 euros.

M. [X] ne produit qu'un seul décompte de prestation émanant de l'organisme de prévoyance AG2R La Mondiale pour le mois d'avril 2015 mais ce document fait référence à une invalidité du 1er mai 2013.

Il convient de calculer les arrérages échus et les arrérages à échoir avec le même barème de capitalisation que celui retenu pour le calcul de la perte de gains.

- arrérages échus : 5707,68 euros (versement annuel) X 9 ans = 51 369,12 euros

- arrérages à échoir : 5 707,68 euros X 1,970 = 11 244,12 euros

soit un total de 62 613,24 euros.

La perte de gains professionnels futurs subie par M. [X] se calcule ainsi de la manière suivante :

229 918,03 euros - (149 580,83 euros + 62 613,24 euros) = 17 723,96 euros.

La créance revenant à M. [X] au titre de la liquidation de son préjudice corporel s'élève ainsi à la somme totale de 8 5 817,97 euros de laquelle devront être déduites les provisions versées que la SA Matmut sera condamnée à lui payer.

Sur le recours subrogatoire de l'organisme social :

La CPAM du Gard produit la notification définitive de ses débours en date du 12 octobre 2021 permettant de distinguer les frais engagés au titre de l'aggravation de 2009 pour un montant global de 180 429,22 euros et ceux engagées au titre de l'aggravation de 2019 à hauteur de 26 787,56 euros.

Les frais se décomposent comme suit pour 2009 :

- Dépenses de santé actuelle : 17 387,04 euros

- indemnités journalières : 13 461,35 euros

- pension et rente invalidité : 149 580,83 euros

Pour 2019, les frais correspondent aux dépenses de santé actuelles pour la totalité du montant engagé soit 26 787,56 euros.

Elle justifie ainsi d'une créance totale d'un montant de 207 216,78 euros que la SA Matmut sera condamnée à lui payer.

Les sommes porteront intérêts légaux à compter de la présente décision en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil au regard du caractère indemnitaire de la condamnation prononcée et il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ceux ci ne courant qu'à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes :

La SA Matmut sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, incluant tous les frais d'expertise judiciaire, celle ordonnée en première instance et celle ordonnée en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de condamner la SA Matmut à payer à M. [X] la somme globale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier au titre de la première instance et de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme justifiée par la complexité et l'ancienneté du dossier.

La SA Matmut sera également condamnée à payer à la CPAM du Gard la somme de 2 196 euros au titre des frais de gestion sans que l'équité commande l'allocation d'une somme complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Matmut tant à l'égard de M. [X] en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel que de la CPAM du Gard en remboursement de ses débours ;

Statuant à nouveau en considération de l'expertise ordonnée par la présente cour par arrêt du 18 juin 2020,

Déclare irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M. [W] [X] fondée sur la première aggravation ayant conduit à une intervention chirurgicale le 2 avril 1997 pour cause de prescription ;

Fixe le préjudice corporel subi par M. [W] [X] au titre de la deuxième aggravation comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 17 387,04 euros

- perte de gains professionnels actuels : 13 461,35 euros revenant à la CPAM du gard au titre des indemnités journalières et 8 994,99 euros revenant à la victime

- assistance tierce personne : 1 372 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 633,75 euros

- souffrances endurées : 12 000 euros

- pertes de gains professionnels futurs : 17 723,96 euros revenant à la victime après déduction de la rente invalidité servie par la CPAM du Gard pour un montant total de 149 580,83 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

Rejette les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels pour l'année 2013 ;

Rejette la demande au titre de la perte de droits à la retraite ;

Fixe le préjudice corporel subi par M. [W] [X] au titre de la troisième aggravation comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 26 787,56 euros

- assistance tierce personnel : 2 562 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 531,27 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

Condamne la SA Matmut à payer à M. [W] [X] la somme totale de 85 817,97 euros avant déduction des provisions allouées ;

Condamne la SA Matmut à payer à la CPAM du Gard la somme de 207 216,78 euros au titre de son recours subrogatoire en remboursement des débours engagés pour M. [W] [X] ;

Condamne la SA Matmut à payer à la CPAM du Gard la somme de 2 196 euros au titre des frais de gestion ;

Condamne la SA Matmut à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant tous les frais d'expertise ;

Condamne la SA Matmut à payer à M. [W] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/00967
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;18.00967 ?
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