La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°22/01472

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 20 octobre 2022, 22/01472


ARRÊT N°



N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJS



LM



PRESIDENT DE CHAMBRE DE NIMES

14 avril 2022 RG :21/03967



[R]



C/



Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]



















Grosse délivrée

le

à Me Dumas Lairolle

SCP Carrel Pradier ...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A
r>

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

DEFERE





APPELANTE :



Madame [X] [R] épouse [F]

née le 14 Août 1968 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉ :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adr...

ARRÊT N°

N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJS

LM

PRESIDENT DE CHAMBRE DE NIMES

14 avril 2022 RG :21/03967

[R]

C/

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]

Grosse délivrée

le

à Me Dumas Lairolle

SCP Carrel Pradier ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

DEFERE

APPELANTE :

Madame [X] [R] épouse [F]

née le 14 Août 1968 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] pris en la personne de son administrateur provisoire M. [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean CARREL de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Laure Mallet, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Laure Mallet, Conseillère en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 20 octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [R] est propriétaire d'un appartement sis dans la résidence « [Adresse 4] », [Adresse 1] à [Localité 2].

Mme [R] a formé opposition à l'ordonnance rendue le 10 février 2020 portant injonction de payer des charges de copropriété pour les années 2018 et 2019 pour un montant en principal de 1 404,86 euros, outre les frais de sommation.

Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mende a :

- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par Mme [X] [R],

Statuant à nouveau,

- condamné Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1404,86 € au titre des années 2018 et 2019,

- condamné Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1164,86 € au titre de l'année 2020,

- condamné Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2496,20 € au titre de l'année 2021,

- condamné Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d'injonction de payer, de signification, de commandement effectués au fur et à mesure du processus de recouvrement.

Par déclaration du 2 novembre 2021 Mme [X] [R] a relevé appel de ce jugement sous la constitution de Maître Mansat Jaffre lequel n'intervenait pas au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le 9 décembre 2021, le greffe a adressé à l'avocat constitué un avis de fixation à bref délai à l'audience du 3 mars 2022 à 8 heures 45 avec clôture au 17 février 2022.

Mme [X] [R] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 15 décembre 2022. Le 12 janvier 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a désigné Me [S] pour assister Mme [R].

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par M. [U] [D], administrateur provisoire de la copropriété, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mende, a constitué avocat le 31 janvier 2022.

Par message adressé à la présidente de chambre le 1er février 2022, l'intimé a sollicité de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel qui n'a pas été notifiée dans le délai de dix jours de l'avis de fixation à bref délai.

Me Dumas Lairolle s'est constitué pour Mme [R] en lieu et place de Me Mansat Jaffre le 3 février 2022 et a remis au greffe ses conclusions au fond le 15 février 2022.

Par ordonnance contradictoire du 14 avril 2022, la présidente de chambre a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 novembre 2021 par Mme [X] [R] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mende du 14 octobre 2021 dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaire [Adresse 4],

- condamné Mme [X] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Par requête en date du 22 avril 2022, Mme [R] a déféré à la cour cette ordonnance lui demandant de :

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu la situation de force majeure,

- infirmer l'ordonnance contestée,

- renvoyer la cause et les parties devant la cour afin qu'il soit statué au fond sur les mérites de l'appel de Mme [R],

- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour de :

à titre principal,

- prononcer la nullité du déféré formé par Mme [R],

subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance rendue par Madame la Présidente de la deuxième chambre de la cour d'appel de Nîmes le 14 Avril 2022 (RG 21/03967),

en tout état de cause,

- écarter des débats les pièces visées dans le bordereau de Mme [R] annexé à sa requête en déféré, faute pour elle d'avoir manqué au principe du contradictoire, en ne les communiquant pas,

- condamner Mme [R] [X] à payer au défendeur au déféré, la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] [X] aux entiers dépens d'appel.

Par avis adressé aux représentants des parties le 31 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022 à 8h45.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 916 dernier alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du président de chambre saisi statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date .

Mme [R] [X] a formé déféré le 22 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance du 14 Avril 2022.

Sur la nullité de la requête en déféré,

L'intimé soutient que la requête en déféré est nulle pour ne pas mentionner le prénom de M. [D] ni son domicile.

Pour autant, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire M. [D] ne démontre pas que cette irrégularité de forme lui cause un grief et il a d'ailleurs parfaitement compris qui est le défendeur contrairement à ses allégations puisqu'il a bien signifié des conclusions en son nom et indique lui-même que M.[U] [D] est l'administrateur provisoire.

La demande de nullité de la requête en déféré sera donc rejetée.

Sur la caducité de la déclaration d'appel,

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours à l'intimé, qui n'avait pas constitué avocat.

Comme l' a pertinemment relevé l'ordonnance déférée, à la date à laquelle a été adressé l'avis de fixation à bref délai, Mme [R] [X] était représentée par un avocat qui n'intervenait pas au titre de l'aide juridictionnelle, destinataire des messages adressés par voie électronique.

Sa demande d'aide juridictionnelle est postérieure à la déclaration d'appel et en application de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991, entré en vigueur le 1er janvier 2021, la demande d'aide juridictionnelle déposée postérieurement à la déclaration d'appel n'a aucun effet interruptif du délai de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Mme [R] [X] soutient qu'elle était dans l'impossibilité de faire signifier la déclaration d'appel et conclure dans les délais puisque son précédent conseil avait dégagé sa responsabilité et qu'un nouvel avocat ne lui était pas encore désigné.

Cependant, selon l'article 910-3 du code de procédure civile « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. »

L'article 910-3 du code de procédure civile ne permet donc pas d'écarter la sanction de l'article 905-1 du même code en cas de force majeure.

En conséquence, l'ordonnance déféré sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions.

Eu égard à la présente décision et les pièces non communiquées n'ayant pas été produites, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [X] supportera en outre les dépens du déféré.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ses frais irrépétibles d'appel.

Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement dans le cadre d'une procédure de déféré :

Rejette la demande de nullité de la requête en déféré,

Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne Mme [R] [X] aux dépens du déféré.

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01472
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award