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20/10/2022 | FRANCE | N°21/02186

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 20 octobre 2022, 21/02186


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02186 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICFG



AD



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

21 mai 2021 RG :17/01391



S.C.I. KAORA



C/



[N]

[E]









































Grosse délivrée

le

à Me Ortega

Me Ménard-Chaz

e











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 21 Mai 2021, N°17/01391



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02186 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICFG

AD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

21 mai 2021 RG :17/01391

S.C.I. KAORA

C/

[N]

[E]

Grosse délivrée

le

à Me Ortega

Me Ménard-Chaze

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 21 Mai 2021, N°17/01391

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. KAORA société civile immobilière inscrite au RCS d'ALES sous le numéro 511446379, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉES :

Madame [T] [N] veuve [E]

née le 27 Août 1946 à [Localité 12] (13)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D'ALES

Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [V] [E] épouse [I]

née le 01 Juillet 1972 à [Localité 11] (48)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D'ALES

Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière le 20 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE :

Vu le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Alès, ayant statué ainsi qu'il suit :

' condamne la société civile immobilière Kaora à remettre les lieux en l'état et à enlever la clôture édifiée sur le fonds appartenant à Madame [E] et à Madame [I] suivant les limites définies sur le plan de bornage établi par l'expert [L] dans son rapport du 16 juin 2015 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,

' rejette toutes les demandes de la société civile immobilière Kaora,

' la condamne aux dépens et à payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [E] et à Madame [I],

' ordonne l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté contre cette décision le 4 juin 2021 par la société civile immobilière Kaora.

Vu les conclusions de la société civile immobilière appelante, en date du 22 juillet 2021, demandant de :

' réformer le jugement,

Tenant les dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2011 selon lequel une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, les dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013 qui se refuse à dénaturer l'action en bornage dont les effets se limitent à fixer les limites des fonds contigus sans attribuer au demandeur la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouve l'ouvrage qui empiète,

' infirmer le jugement compte tenu de ce que ni Madame [E], ni Madame [I], ni leurs auteurs n'ont jamais initié d'action en revendication, compte tenu de ce que les propriétés n'ont pas fait l'objet d'un bornage sur la totalité de leurs limites et qu'il est impossible d'indiquer une surface d'arpentage définitive pour chaque lot,

' renvoyer Madame [E] et Madame [I] à mieux se pourvoir,

' les condamner in solidum à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier en raison de la légèreté procédurale de leur attitude blâmable, la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Vu les conclusions de Madame [E] et de Madame [I] en date du 1er octobre 2021, demandant de :

' rejeter toutes les demandes de l'appelante et confirmer le jugement,

' dire que l'appel est abusif,

' condamner l'appelante à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 mai 2022.

Motifs

Le présent litige a été précédé d'une action en bornage initiée par Monsieur et Madame [E] et une décision du juge d'instance a ordonné une expertise judiciaire à cet effet.

Par un arrêt du 23 novembre 2017, la présente cour d'appel a confirmé les jugements rendus par le tribunal d'instance, en date des 29 février 2016 et 18 juin 2016, ces décisions ayant homologué le plan de bornage établi par l'expert judiciaire en annexe 11 de son rapport, ayant fixé la lignes séparatives des propriétés en cause entre les points A,B,H C, et s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Alès s'agissant de la demande de destruction de la clôture sous astreinte.

La Cour de cassation, par un arrêt du 31 janvier 2019, a rejeté le pourvoi de la société civile immobilière Kaora contre l'arrêt du 23 novembre 2017 de la cour de Nîmes.

Dans le jugement déféré, le tribunal a retenu que Monsieur [E] était le seul propriétaire de la parcelle en cause, que l'expert avait examiné les titres de propriété de la société civile immobilière pour déterminer une limite précise de propriété non susceptible d'avoir été modifiée par le temps ; que si le bornage ne peut être translatif de propriété, le juge d'instance a pu homologuer le plan proposé suivant la ligne définie par l'expert ; que les éléments de la cause et le constat du huissier du 9 avril 2014 caractérisent un empiètement de la société civile immobilière sur la propriété [E], la clôture ayant été implantée au-delà du talus sans que celle-ci puisse se prévaloir de l'usucapion.

Au soutien de son appel, la société civile immobilière Kaora, expose essentiellement que l'expert missionné pour le bornage a expressément relevé que le point C ne pouvait être opposable à M [K], non convoqué, et que les propriétés ne faisant pas l'objet d'un bornage sur la totalité de leurs limites notamment avec les parcelles [Cadastre 10],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 9] et [Cadastre 8], il ne pouvait indiquer une surface définitive d'arpentage pour chaque lot ; que la détermination de la limite entre la propriété [E] et celle de la SCI était indépendante des contenances cadastrales ; que l'expert n'a jamais implanté les bornes, ce qui était pourtant dans sa mission et que la régularité d'une opération de bornage est subordonnée à l'implantation de bornes; qu'avant d'ordonner une remise en état des lieux, il fallait que les consorts [E] initient une action en revendication quant à l'assiette de leur propriété et qu'il y ait une mise en place des bornes.

Les intimées opposent qu'il n'a jamais été dans leur intention de revendiquer une propriété à partir de l'action en bornage, mais simplement de faire fixer la limite réelle entre les propriétés alors que la clôture et les arbres de la société civile immobilière empiètent pour partie sur leurs fonds ; que le fait que les bornes n'ont pas été posées est sans incidence sur la réalité des limites de propriété, cette situation n'étant par ailleurs que la conséquence des recours intentés par l'appelante.

Elles soulignent que l'appelante a abandonné le moyen tiré de l'usucapion.

L'examen des pièces versées aux débats et les termes des décisions précédemment rendues sur l'action en bornage permettent de retenir que le bornage judiciaire auquel il a été procédé n'est qu'un bornage partiel concernant les propriétés [E] et Kaora ; que le juge n'avait donné à l'expert la mission d'implanter les bornes qu'en présence d'un accord des parties, l'absence d'accord conduisant nécessairement à faire trancher la question de la détermination des limites de propriété par décision de justice, ce qui a donc été le cas en l'espèce.

La circonstance que les deux propriétés ne soient pas bornées dans leur totalité et que l'expert n'ait pu indiquer de surface d'arpentage définitive pour chacune est inopérante en ce qui concerne la détermination des limites, désormais fixée de façon définitive entre les consorts [E] et la SCI Kaora.

Le moyen tiré de ce que l'expert n'a pas implanté les bornes, ce qui rendrait l'action irrecevable, est également sans emport, la question à juger n'étant pas celle de la recevabilité d'une action en bornage, qui a donc été exercée et jugée.

Les limites ayant été ainsi arrêtées, la demande de condamnation à une remise en état fondée sur les limites résultant du bornage est possible en droit dès lors d'une part, que les limites des deux fonds ont ainsi été définies quand bien même l'action en bornage n'a pas d'effet translatif de propriété, d'autre part, que la réalité matérielle du positionnement de la clôture de la SCI par rapport à ces limites n'est pas contestée et qu'en application des dispositions de l'article 544 et de l'article 545 du Code Civil, les consorts [E], qui démontrent ainsi suffisamment les limites des fonds respectifs des deux parties, notamment quant à la partie sur laquelle est construite la clôture en litige, sans que leur droit de propriété tel qu'issu de leur titre ne soit utilement contesté, sont fondés, même sans préjudice, à exiger la démolition de la partie d'une construction édifiée par leur voisin sur leur fonds et au-delà de la limite de son propre fonds, étant au demeurant observé que la société civile immobilière leur a opposé devant le premier juge le moyen tiré de l'usucapion qui a été rejeté et qu'elle ne maintient pas devant la cour .

Peu importe que l'action en bornage n'ait pas été précédée « en amont » de l'exercice par les consorts [E] d'une action en revendication, qui ne se justifiait pas en l'état de leur titre par ailleurs non utilement contesté, la présente demande, recevable et bien fondée compte tenu des éléments produits, ne constituant, en toute hypothèse pas, une dénaturation de l'action en bornage, à ce jour jugée.

La société civile immobilière Kaora sera donc déboutée de toutes les fins de son recours et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

L'action en justice étant un droit et les intimés ne rapportant pas la preuve, dans l'exercice du présent recours d'appel, de l'existence d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol, la demande de dommages et intérêt pour appel abusif sera rejetée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette toutes les demandes de la société civile immobilière Kaora et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne la société civile immobilière Kaora à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1800 € à Mme Mme [T] [E] et Mme [V] [I] ensemble,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne la société civile immobilière Kaora aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02186
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.02186 ?
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