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20/10/2022 | FRANCE | N°21/00587

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 20 octobre 2022, 21/00587


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00587 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6D2



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

03 décembre 2020 RG :19/00521



[H]



C/



[K]

[J]

[R]



















Grosse délivrée

le

à SCP Dury

Me Barthélémy











COUR D'APPEL DE N

ÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 03 Décembre 2020, N°19/00521



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entend...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00587 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6D2

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

03 décembre 2020 RG :19/00521

[H]

C/

[K]

[J]

[R]

Grosse délivrée

le

à SCP Dury

Me Barthélémy

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 03 Décembre 2020, N°19/00521

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [H] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [B] [K]

assigné à sa personne le 16/04/2021

[Adresse 3]

[Localité 8]

Maître [T] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [K]

assigné à domicile le 16/04/21

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [F] [R]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne BARTHELEMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, le 20 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 3 décembre 2020, ayant statué ainsi qu'il suit :

' admet la pièce numéro 10 et écarte des débats la pièce numéro 11 de M [R],

' rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [K],

' dit que Monsieur et Madame [K] sont tenus de rembourser solidairement à Monsieur [R] le prêt de la somme de 45'000 € versée le 21 mars 2014 et les condamne à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019,

' retient qu'il n'y a pas lieu de prononcer condamnation à paiement envers Monsieur [K] représenté par son mandataire liquidateur, Maître [J], qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau l'inscription de la créance au passif de sa liquidation judiciaire dès lors que le créancier, Monsieur [R], a déjà obtenu l'admission de cette créance à titre chirographaire selon ordonnance du 22 mars 2019 du juge-commissaire,

' rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [R],

' rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile de Madame [K],

' condamne solidairement Monsieur et Madame [K] à verser à Monsieur [R] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonne l'exécution provisoire,

' condamne Monsieur et Madame [K] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 10 février 2021 par Madame [S] [K] .

Vu les conclusions de l'appelante en date du 29 octobre 2021, demandant de :

' réformer le jugement,

' in limine litis

' rejeter les demandes de rejet des pièces cinq et six de Madame [K] , rejeter les demandes de Monsieur [R] de réformation du jugement sur le rejet de sa pièce numéro 11, objet de son appel incident et confirmer le rejet de cette pièce,

' rejeter la pièce numéro 10 de Monsieur [R],

' juger l'action prescrite,

' à titre subsidiaire, rejeter toutes les demandes et notamment celles formulées à son encontre,

' en tout état de cause, condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5000 € pour procédure abusive, la somme de 3613 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de Monsieur [R] en date du 29 juillet 2021, demandant de :

' écarter des débats les pièces cinq et six de Madame [K] ,

' confirmer le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir de prescription, qui a admis sa pièce numéro 10 et qui a condamné au paiement de la somme de 45'000 € avec intérêts au taux légal,

' sur son appel incident, réformer le jugement qui a rejeté la pièce numéro 11 et a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

' condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Vu l'assignation à Monsieur [K] délivrée à sa personne le 16 avril 2021 et l'assignation à Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de M [K], délivrée le même jour à domicile.

Vu la non comparution de ces deux intimés.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022.

MOTIFS

Monsieur [R] expose avoir accepté, à titre amical, de consentir un prêt de 45'000 € aux époux [K] et leur avoir fait un virement de cette somme.

Il explique à ce sujet qu'une reconnaissance de dette a été rédigée et signée par Monsieur [K] le 7 avril 2014 et qu'un chèque tiré sur le compte joint des époux, daté du 7 avril 2014, lui a été remis à titre de garantie ; que suite à la procédure collective ouverte contre Monsieur [K], sa créance a été admise à titre chirographaire le 22 mars 2019; que c'est dans ces conditions qu'il a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras.

Sur les demandes de rejet des débats des pièces :

Monsieur [R] demande de voir écarter des débats les pièces cinq et six de Madame [K].

La demande est soutenue au motif qu'il s'agit d'attestations rédigées par Madame [K] et par son époux qui manquent de l'objectivité et neutralité requises .

La demande ainsi fondée sera cependant rejetée, le moyen invoqué étant inopérant sur la recevabilité des pièces aux débats et relevant de la seule appréciation au fond de leur portée probante.

Madame [K] demande, pour sa part, de voir écarter des débats la pièce numéro 10 de Monsieur [R] au motif qu'il s'agit d'un document tronqué.

Cette pièce est un mail de sa part à Monsieur [R], en date du 21 mars 2014.

Le moyen ne concerne également que la force probante du document et non les conditions de sa recevabilité aux débats.

Il n'y a pas lieu en conséquence de l'écarter.

Monsieur [R] demande, dans le dispositif de ses écritures, de réformer le jugement qui a rejeté sa pièce 11.

Pour les mêmes motifs que sus exposés, la demande de ce chef sera rejetée, la cour examinant plus avant, au titre de l'appréciation du bien fondé des demandes, la valeur probante de chacun des documents en cause.

Sur la prescription de l'action :

Madame [K] expose que l'assignation a été délivrée le 5 avril 2019, que Monsieur [R] invoque une dette fondée sur un prêt de 45'000 €, la somme ayant été créditée le 24 mars 2014 suite à un virement du 21 mars 2014 et elle fait valoir que le point de départ du délai de la prescription est la date de l'ordre de virement, ou à tout le moins, celle de son crédit.

En application de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de ce texte, le point de départ du délai de prescription d'une action fondée sur une reconnaissance de dette ne peut s'entendre que de la date d'exigibilité de la somme litigieuse.

Lorsque la reconnaissance de dette ne stipule pas d'exigibilité à une date précisément déterminée, ce qui est le cas en l'espèce, la reconnaissance souscrite par Monsieur [K] le 7 avril 2014 mentionnant, en effet, de ce chef : « je m'engage expressément à lui rembourser cette somme dans les plus brefs délais », il appartient au juge de déterminer celle-ci.

L'examen même de la reconnaissance de dette souscrite à la date du 7 avril 2014 conduit la cour à retenir que son exigibilité ne peut, en toute hypothèse, et y compris à l'égard de Madame [K], même si elle n'est pas visée par cet acte, être antérieure à cette date.

Or, l'assignation ayant été délivrée le 5 avril 2019, dans le délai de cinq ans courant à compter du 7 avril 2014, l'action ne saurait être considérée comme prescrite.

Le jugement sera de ce chef confirmé.

Sur le bien-fondé de l'action :

Madame [K] fait valoir que le document de reconnaissance de dette ne peut l'engager dans la mesure où il n'est rédigé et signé que par Monsieur [K], ce qui est exact.

Le surplus de la contestation de ce chef de l'appelante exige que soient au préalable appréciées la portée probante des pièces de Madame [S] [K] et également celle des pièces 10 et 11 de Monsieur [R] sur lesquelles il fonde sa demande, lesdites pièces étant donc respectivement contestées par l'intimé et par l'appelante.

En ce qui concerne les pièces numéro 5 et 6 de Madame [K], elles consistent dans deux attestations établies, l'une par elle-même et l'autre par son époux.

Compte tenu de la position d'appelante de Madame [K] et du lien de parenté qui l' unit à Monsieur [K], ces pièces, qui ne sont par ailleurs corroborées par aucune autre extérieure à leurs auteurs, seront considérées comme n'ayant pas de portée suffisamment probante et convaincante de leur contenu.

En ce qui concerne les pièces 10 et 11 de Monsieur [R], la pièce numéro 10 est un e-mail du 21 mars 2014, 14h49, mentionnant le nom de l'expéditeur, [B] [K] et le nom du destinataire, [F] [R] ainsi que son objet, 'coordonnées bancaires'.

Il est ainsi rédigé :

« Bonjour [F], comme convenu avec [B], tu trouveras ci-dessous nos coordonnées bancaires. Titulaire du compte Monsieur ou Madame [K] [B]... nous te préparons le chèque et la reconnaissance de dette, nous te rembourserons très rapidement.

Merci de ton aide.

Bien amicalement, [S]. »

Rien ne démontre que ce mail, parfaitement cohérent, aurait été tronqué; la date de son envoi le 21 mars 2014 s'inscrit, en outre, parfaitement dans la chronologie des relations des parties, notamment le virement de Monsieur [R] au bénéfice du compte joint qui a été fait à cette même date.

Cette pièce sera donc considérée comme ayant une force probante suffisante, étant relevé qu'elle permet une parfaite identification de son auteur, de son destinataire et que son intégrité n'est pas utilement remise en cause.

La pièce numéro 11 se présente sous forme d'un échange de plusieurs SMS entre deux personnes désignées par leur seul prénom couvrant une période allant des mois d'octobre à janvier, sans mention d'une année précisée.

Elle a, à bon droit, été écartée par le tribunal quant à sa force probante en ce qu'il n'était pas possible d'établir suffisamment l'identité de l'auteur et du destinataire.

Compte tenu de ces observations liminaires, il sera procédé à l'examen du bien fondé de la demande de M [R] qui souligne notamment que son virement de la somme de 45 000 euros a été fait, non pas au bénéfice d'un compte professionnel de M [K], mais sur le compte joint des époux et qui se voit opposer, en substance, par Mme [K] que son mari n'avait qu'un compte professionnel pour son activité de paysagiste, qu'il ne disposait pas d'un compte dans la société dans laquelle il était prévu qu'il investisse de sorte que seul le compte joint devait recevoir cette somme, ajoutant qu'un virement sur le compte de son activité de paysagiste aurait été inopportun, qu'il s'agissait d'un investissement envisagé sans son accord et qu'elle n'a pas, non plus, signé le chèque de garantie.

Il sera cependant observé :

- que dans le mail du 21 mars 2014, concommittant au virement réalisé par M [R], Madame [K], seule, écrit : « nous te préparons le chèque et la reconnaissance de dette, nous te rembourserons très rapidement »,

- que les circonstances de temps de la rédaction de ce mail et l'emploi du pronom personnel pluriel 'nous' permettent de considérer d'une part, que l'appelante ne peut prétendre avoir ignoré le versement fait par Monsieur [R], d'autre part, que cet écrit exprime et caractérise un engagement suffisant de sa part de rembourser la somme réclamée versée sur le compte joint des époux [K] par M [R],

- que le chèque de garantie émis le 7 avril 2014 a été tiré sur ce même compte et qu'il est manifestement signé de la main de Madame [K] ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, vu les pièces 3 et 12 du dossier de l'intimé et les signatures y figurant,

- que par ailleurs et malgré les allégations de l'appelante, aucun élément n'est versé de nature à prouver que la somme correspondrait à un concours apporté à la seule activité professionnelle de Monsieur [K], ni à démontrer qu'elle aurait servi à le rendre, lui ou M [R], actionnaire de la société Easy take, la circonstance que M [K] et son liquidateur ne se soient pas opposés à l'admission de la créance de M [R] au passif de son entreprise étant inopérante au soutien de sa position de ces chefs,

- qu' aucune preuve n'est, non plus, apportée de l'affectation du chèque de 45'000 € qui a été débité du compte joint le 4 avril 2014,

- qu'enfin, le mail du 21 mars 2014, mis en perspective avec le chèque signé le 4 avril 2014, exclut que Mme [K] puisse utilement soutenir avoir ignoré le prêt ainsi consenti tant à son mari qu'elle même, celle-ci ayant, au demeurant, écrit au conseil de M [R] que son conjoint 'n'avait rien à cacher sur les investissements qu'ils faisaient à cette époque'.

L'appelante sera donc déboutée des fins de son recours, y compris en raison de sa succombance, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement sera confirmé, sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de Mme [K] et de M [K] lequel en liquidation judiciaire était dessaisi de son patrimoine, de sorte que les condamnations doivent, en conséquence, être prononcées contre Me [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci in solidum avec Mme [K].

L'exercice d'une action en justice étant un droit et la preuve d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de l'intimé sera rejetée .

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes de Madame [K] et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce numéro 11 de Monsieur [R], celle-ci étant plus exactement jugée comme dépourvue de force probante et sauf en ce qui concerne

la condamnation solidaire avec Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de M [K],

Statuant à nouveau de ce dernier chef

Condamne Me [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, in solidum avec Mme [K] à verser la somme de 1800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile à M [R] et à supporter les dépens,

Y ajoutant:

Condamne Madame [K], in solidum avec Me [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M [K], à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [R] la somme de 2000 €,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Madame [K] in solidum avec Me [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M [K], aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00587
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.00587 ?
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