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20/10/2022 | FRANCE | N°19/04399

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 20 octobre 2022, 19/04399


ARRÊT N°



N° RG 19/04399 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRYT



LM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

26 septembre 2019 RG :18/01095



[L]



C/



[E]

[S]

[K]



















Grosse délivrée

le

à Me Lotode

SCP [F] [C]...

Selalr [J] [I]...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

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ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022







APPELANTE :



Madame [U] [L]

née le 02 Février 1966 à [Localité 14] ([Localité 14])

[Adresse 8]

[Localité 19]



Représentée par Me Chrystelle LOTODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE







INTIMÉS :



Monsieur [P] [E]

[Adresse 10]

[Localité 12]



Repr...

ARRÊT N°

N° RG 19/04399 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRYT

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

26 septembre 2019 RG :18/01095

[L]

C/

[E]

[S]

[K]

Grosse délivrée

le

à Me Lotode

SCP [F] [C]...

Selalr [J] [I]...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Madame [U] [L]

née le 02 Février 1966 à [Localité 14] ([Localité 14])

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représentée par Me Chrystelle LOTODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉS :

Monsieur [P] [E]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [R] [Z] [G] [S] divorcée [K]

née le 11 Janvier 1973 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Isabelle REBOUL, Plaidant, avocat au barreau d'ARDECHE

Monsieur [W] [K]

assigné à étude d'huissier le 8 janvier 2020

[Adresse 18]

[Localité 11]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure Mallet, conseillère a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Elisabeth Granier, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Laure Mallet, conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 20 Octobre 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 18 octobre 2012 reçu par Me [P] [E], notaire à [Localité 12], Mme [U] [L] a acquis auprès de M. et Mme [K] une maison d'habitation située à [Localité 19] (Ardèche), lieu-dit [Localité 16], cadastrée A [Cadastre 5], outre deux parcelles non attenantes à usage de jardin, lieu dit [Localité 17], cadastrées A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] pour un prix global de 263 200 €.

Mme [U] [L] exposant avoir découvert l'existence d'un plan de prévention des risques miniers sur la commune de [Localité 19], non visé dans l'acte de vente, a fait assigner par actes des 22 mars 2018, 28 mars 2018 et 2 mai 2018 Me [E], Mme [S] épouse [K] et M. [W] [K] aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Privas a :

-déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] [L],

-condamné Mme [U] [L] à payer la somme de 1'000 euros à Mme [R] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [U] [L] à payer la somme de 1'000 euros à Me [P] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [U] [L] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Reboul,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 20 novembre 2019, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.

Un arrêt de ce siège en date du 28 octobre 2021, rendu par défaut, auquel il est expressément référé, a :

- infirmé le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclaré recevable l'action de Mme [U] [L] comme non prescrite,

- dit que Mme [R] [S] divorcée [K] et M. [W] [K] ont commis une réticence dolosive,

- dit que Me [E] a manqué à son obligation de conseil et d'information,

Avant dire droit sur le préjudice:

- ordonné une mesure de consultation,

- désigné pour y procéder Mme [A] [D]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] ( [Courriel 20])

avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :

* se rendre sur les lieux,

* déterminer la situation du bien sis commune de [Localité 19] en Ardèche, lieudit [Localité 16], cadastré A [Cadastre 5], et lieudit [Localité 17] A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] au regard du PPMR,

* donner tous éléments permettant à la cour d'apprécier la dépréciation de la valeur du bien du fait de ce classement et l'évaluer,

* indiquer si le prix d'acquisition tenait compte de cette dépréciation,

- dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,

- dit que [U] [L] devra verser au consultant la somme de 1200 euros à titre de provision et ce, avant le 14 décembre 2021, à peine de caducité,

- dit que le consultant déposera son rapport avant le 14 mars 2022,

- désigné Mme [M] ou son remplaçant, conseiller, aux fins de surveiller les opérations,

- renvoyé le dossier à l'audience du 17 mai 2022 à 8 heures 45 et invité les parties à conclure après dépôt du rapport d'expertise avant le 14 avril 2022,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- réservé les dépens.

Mme [A] a déposé sa consultation le 20 avril 2022 aux termes de laquelle elle conclut que le prix de vente de la maison sur le marché 2012, avec les dispositions du PPRM alors en vigueur (à savoir zone faiblement exposée au risque minier et les zones où les constructions ne présentaient aucun risque étaient autorisées sans condition) pouvait se rapprocher de 347 000 € alors que la transaction s'est conclue en 2012 au prix de 263 200 €, soit une diminution de 24,14 % du prix.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [L] demande à la cour de':

Statuant à nouveau sur le préjudice et autres demandes suite au dépôt du rapport de consultation :

- dire et juger que l'existence du plan de prévention des risques miniers au droit du bien acquis par Mme [L] caractérise un préjudice dit moral au regard du temps et de l'énergie qu'elle a été contrainte d'engager pour voir reconnaître la responsabilité des défendeurs,

- dire et juger que l'existence du plan de prévention des risques miniers au droit du bien acquis par Mme [L] caractérise un autre préjudice moral dit d'inquiétude et de vigilance, compte tenu du caractère évolutif du risque minier,

- dès lors, condamner M. [K], Mme [S] et Maître [E] in solidum à réparer l'entier préjudice subi par Mme [L] du fait de leurs manquements respectifs, par le versement des dommages et intérêts suivants :

* la somme de 8.000'€ au titre du préjudice moral dit d'inquiétude et de vigilance,

* la somme de 5.000'€ au titre du préjudice moral,

- condamner M. [K] et Mme [S] à payer à Mme [L] la somme de 2.000'€ en réparation de son préjudice matériel correspondant au règlement de la facture relative à l'assainissement collectif, du fait du manquement des vendeurs à leur obligation d'information,

- débouter M. [K], Mme [S] et Maître [E] de toutes leurs fins et demandes contraires,

- condamner M. [K], Mme [S] et Maître [E] in solidum à payer à Mme [L], la somme de 2.500'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K], Mme [S] et Maître [E] in solidum aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance et y compris le coût de la consultation.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [E] demande à la cour de':

Vu les dispositions de l'article 1'240 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [L] à régler une somme de 1 000'€ au titre des dispositions de l'article 700 à Maître [E],

- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Maître [E],

Ajoutant au jugement,

- condamner Mme [L] à régler au concluant une somme de 3'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [R] [S] divorcée [K] demande à la cour de':

Déboutant toutes conclusions contraires,

Vu l'arrêt rendu le 28/10/2021,

Vu la consultation de Mme [A], en date du 19/04/2022,

Vu les pièces versées aux débats,

Constatant que le principe d'une perte de chance subie par Mme [L] ne peut être caractérisé en l'espèce, cette dernière ayant acquis le bien cédé par les consorts [S]/[K] à un prix, (263.200'€) très en deçà de sa valeur vénale, sur le marché, en 2012, (347.000'€), en tenant compte des dispositions du PPRM alors en vigueur, (à savoir zone faiblement exposée aux risques miniers, où les constructions ne présentaient aucun risque et étaient autorisées sans condition),

- juger qu'il est établi que Mme [L] n'a subi aucun dommage en lien avec les manquements relevés, en particulier à l'encontre de Mme [S],

- juger par conséquent n'y avoir lieu à réparation,

- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes et prétentions indemnitaires, au titre d'un quelconque préjudice moral et/ou matériel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [L] à régler à Mme [S], une indemnité de 1000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause, y ajoutant,

-la condamner à verser à Mme [S] la somme de 2.500'euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens, comprenant le coût de la consultation, dont distraction au profit de la SELARL Leonard Vezian Curat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [W] [K], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 8 janvier 2020 par remise de l'acte à l'étude d'huissier, et les conclusions d'appel, le 17 février 2020, à étude, et le 23 mai 2022, à personne, ainsi que les conclusions de l'intimée, le 4 septembre 2020, à étude, le 2 juin 2021, à étude, puis le 9 juin 2022 à étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 3 juin 2021 a été révoquée avec l'accord des parties et une nouvelle clôture est intervenue le 22 juin 2022 avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de Mme [L] au titre des préjudices moraux à l'encontre des vendeurs et du notaire,

La réticence dolosive de Mme [R] [S] divorcée [K] et M. [W] [K] concernant l'existence d'un PPRM et le manquement de Me [E] à son obligation de conseil et d'information ont été retenus par la cour dans son arrêt du 28 octobre 2021.

Néanmoins, pour engager leurs responsabilités, il appartient à l'appelante de démontrer l'existence des préjudices qu'elle invoque et le lien de causalité avec ces manquements.

Suite au dépôt du rapport de consultation de Mme [A] le 20 avril 2022, il y a lieu de constater qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [L] a abandonné sa demande au titre de la perte de chance de solliciter une diminution du prix de vente en correspondance avec la dépréciation de valeur subie par le bien.

Elle sollicite la réparation de deux préjudices moraux :

-un préjudice moral au regard du temps et de l'énergie qu'elle a été contrainte d'engager pour voir reconnaître la responsabilité des vendeurs et du notaire,

-un préjudice moral dit « d'inquiétude et de vigilance », compte tenu du caractère évolutif du risque minier.

Concernant le premier, même si le préjudice tenant à la dépréciation du bien s'est révélé inexistant suite à la consultation ordonnée par la cour, il n'en demeure pas moins que la réticence dolosive des vendeurs et le manquement du notaire quant à l'existence d'un PPRM constitutifs de fautes qui ont été reconnues, n'ont pu être établis que grâce à des recherches fructueuses mais chronophages de Mme [L] induisant une dépense d'énergie carractérisant un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 2 000 €.

Les vendeurs et le notaire seront en conséquence condamnés in solidum à payer à l'appelante cette somme à titre de dommages et intérêts.

Concernant le second, l'existence d'un PPMR a justement pour finalité principale de prévenir des risques et évolue effectivement au fil du temps pour les actualiser.

Mme [L] soutient que le PPRM l'a privée de la possibilité de réaliser une extension de plus de 20 m2 dans le cadre de son activité de gîte.

Or, le préjudice invoqué n'est qu'éventuel et futur puisque l'appelante ne démontre aucunement son intention de réaliser ce projet, d'autant que son bien n'est affecté d'aucun désordre, que le Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages relève dans son courrier du 11 juillet 2019 qu'aucun mouvement de sol n'a été observé dans ce secteur, que le maire interrogé par le consultant judiciaire indique qu'il n'y a eu aucun sinistre sur sa commune à l'exception d'une maison sous le château et qu'elle exploite son gîte normalement.

Il convient au demeurant de noter que Mme [L] n'a jamais sollicité l'annulation de la vente.

Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande à l'encontre des vendeurs au titre du préjudice matériel correspondant au règlement de la facture relative à l'assainissement collectif,

L'appelante reproche aux vendeurs un manquement à leur obligation d'information relative au raccordement du bien au réseau d'assainissement ayant entraîné un préjudice matériel correspondant au règlement de la facture d' assainissement collectif d'un montant de 2 000 €.

Or, l'acte de vente en date 18 octobre 2012 stipule au paragraphe « Raccordement au réseau d'assainissement » que « Le vendeur déclare que le bien objet des présentes est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau. Le vendeur déclare que le réseau d'assainissement utilisé n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité, mais il déclare que l'installation est en bon état de fonctionnement. L'acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque ».

Dès lors, la demande de Mme [L] ne peut aboutir, d'autant que contrairement à ses déclarations, le bien était bien raccordé au réseau d'assainissement et ce n'est qu'en raison précisément d'une mise aux normes du système d'assainissement du centre du village qu'un nouveau système d'assainissement a été mis en place, l'ancien se déversant depuis des années dans la nature, comme l'indique le maire de [Localité 19] dans son courrier du 28 septembre 2012.

En conséquence, Mme [L] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, succombant principalement supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de consultation.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mme [R] [S] divorcée [K] et M. [E] leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il sera alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

-la somme de 1 500 € à Mme [R] [S] divorcée [K],

-la somme de 1 500 € à M. [E].

Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat au regard de la date du jugement déféré du 20 novembre 2019, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 28 octobre 2021 qui a :

- infirmé le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclaré recevable l'action de Mme [U] [L] comme non prescrite,

- dit que Mme [R] [S] divorcée [K] et M. [W] [K] ont commis une réticence dolosive,

- dit que Me [E] a manqué à son obligation de conseil et d'information,

Avant dire droit sur le préjudice:

- ordonné une mesure de consultation,

- désigné pour y procéder Mme [A] [D],

avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :

* se rendre sur les lieux,

* déterminer la situation du bien sis commune de [Localité 19] en Ardèche, lieudit [Localité 16], cadastré A [Cadastre 5], et lieudit [Localité 17] A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] au regard du PPMR,

* donner tous éléments permettant à la cour d'apprécier la dépréciation de la valeur du bien du fait de ce classement et l'évaluer,

* indiquer si le prix d'acquisition tenait compte de cette dépréciation,

-sursis à statuer sur le surplus des demandes,

-réservé les dépens

Condamne in solidum Mme [R] [S] divorcée [K], M.[W] [K], et M.[E] à payer à Mme [U] [L] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,

Déboute Mme [U] [L] de sa demande au titre du préjudice moral dit « d'inquiétude et de vigilance »,

Déboute Mme [U] [L] de sa demande au titre du préjudice matériel relatif au réseau d'assainissement,

Condamne Mme [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de consultation,

Dit sans objet la demande de distraction des dépens,

Condame Mme [U] [L] à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel :

-la somme de 1 500 € à Mme [R] [S] divorcée [K],

-la somme de 1 500 € à M. [E].

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par la greffière .

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 19/04399
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.04399 ?
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