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13/10/2022 | FRANCE | N°21/03806

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 21/03806


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 21/03806 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IG7G



MPF -AB



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

07 octobre 2021

RG :20/03571



[X]

S.C.I. LES 4 LAUX



C/



[D]

S.C.I. LES 4 LAUX























Grosse délivrée

le 13/10/2022


à Me Sylvie SERGENT

à Me Jean-michel DIVISIA

à Me Georges POMIES RICHAUD





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 07 Octobre 2021, N°20/03571



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03806 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IG7G

MPF -AB

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

07 octobre 2021

RG :20/03571

[X]

S.C.I. LES 4 LAUX

C/

[D]

S.C.I. LES 4 LAUX

Grosse délivrée

le 13/10/2022

à Me Sylvie SERGENT

à Me Jean-michel DIVISIA

à Me Georges POMIES RICHAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 07 Octobre 2021, N°20/03571

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. LES 4 LAUX

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. LES 4 LAUX

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Dans le cadre d'un litige l'opposant à la société H Sud Rénovation dont le gérant était [V] [K], la Sci Les 4 Laux a confié en juin 2013 la défense de ses intérêts à Maître [F] [X], associé de la société d'avocats ORA laquelle ne traitait que du contentieux social et à Maître [T] [D], exerçant à titre individuel son activité de conseil dans tous types de contentieux et partenaire de la société ORA.

Par arrêt rendu le 23 janvier 2020, sur appel du jugement rendu le 22 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Béziers, la cour d'appel de Montpellier a condamné [V] [K] à payer à la SCI Les 4 Laux une somme totale de 171.171,66 euros.

Estimant que ses conseils avaient manqué à leur obligation de diligence en ne procédant pas à des inscriptions hypothécaires sur les biens appartenant à [V] [K], en n'assignant pas l'assureur de ce dernier en première instance et en omettant de solliciter l'exécution provisoire, par actes des 3 et 4 août 2020, la SCI Les 4 Laux a assigné [T] [D] et [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de rechercher leur responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état saisi de conclusions d'incident des défendeurs tendant à déclarer prescrites les actions en responsabilité engagées par la SCI Les 4 Laux, a :

-déclaré l'action intenté contre Maître [D] prescrite,

-déclaré l'action intentée contre Maître [X] recevable comme non prescrite,

-condamné Maître [X] à payer à la SCI Les 4 Laux la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

La SCI Les 4 Laux a relevé appel de l'ordonnance à l'encontre de Maître [D].

Les deux appels ont été joints sous le numéro RG 21/03806.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevables les demandes formées par l'intimée à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

[F] [X] rappelle qu'en application de l'article 225 du code de procédure civile, texte spécifique à la prescription de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre d'un avocat, le point de départ du délai de prescription quinquennale est fixé à la date de la fin de mission de l'avocat et non le jour où le dommage s'est révélé à son client. S'agissant de la saisine aux fins d'obtenir l'autorisation du Juge de l'exécution d'inscrire une mesure conservatoire en vue de bloquer les biens de Monsieur [K] avant le procès, cette mission a nécessairement pris fin lors du prononcé du jugement du 22 juin 2015, mettant fin à l'instance, tout comme sa mission de demander l'exécution provisoire du jugement entrepris et la mise en cause de l'assureur de la partie adverse. L'action était donc prescrite lors de la délivrance de l'assignation le 03 août 2020. De surcroît, la maison de M [K] ayant été vendue le 3 août 2020, l'inscription d'une hypothèque provisire était devenue sans intérêt.

Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en responsabilité fondée sur l'absence d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire doit ainsi être fixé au 22 juin 2015, date du jugement qui a clôturé la procédure de première instance. En effet, la SCI Les 4 Laux ne l'a pas mandaté pour l'assister devant la Cour d'appel mais fait le choix d'un autre confrère, Maître Sophie Noël.

L'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sauf en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes dirigées contre Maître [D], de juger les deux actions recevables et de condamner Maître [D] et Maître [X] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Les 4 Laux fait observer à la cour qu'elle n'a appris la cessation de tout partenariat entre les deux conseils que postérieurement à son assignation en date des 3 et 4 août 2020. Elle réfute que la fin de mission soit fixée au jour du jugement, le 22 juin 2015, alors que les deux conseils ont effectué des diligences postérieurement à cette date, notamment la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 22 juin 2015 laquelle n'est intervenue que le 14 août 2015.

Maître [T] [D], intimé, dans ses dernières conclusions déposées par Rpva le 18 février 2022, demande à la cour de confirmer le jugement, d'écarter des débats la pièce n°14 versée par l'appelante et de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé considère que sa mission a pris fin le 22 juin 2015, date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers et de la fin de son partenariat avec Maître [X] et au plus tard le 31 juillet 2015 date à laquelle il a informé sa cliente qu'il n'était plus en charge de son dossier. Il affirme que les échanges postérieurs avec la SCI Les 4 Laux ne peuvent pas être considérés comme une prolongation de sa mission. Il sollicite le rejet de la pièce n°14 versée par l'appelante car il s'agit d'une correspondance entre avocats laquelle est soumise au secret professionnel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022 et l'affaire, initialement fixée au 2 juin 2022, a été renvoyée au 8 septembre 2022 à la demande de Maître Chiarini.

MOTIFS:

Par application de l'article 2225 du Code Civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission.

Sur la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre [T] [D]:

Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de grande instance de Béziers a fait droit aux demandes d'indemnisation de la SCI Les 4 Laux, laquelle avait confié ses intérêts en première instance à Maître [D]. Dans le cadre de l'appel interjeté contre ce jugement, la SCI Les 4 Laux a confié la défense de ses intérêts à un autre avocat.

Le tribunal a déclaré l'action en responsabilité formée contre [T] [D] prescrite au motif que ce conseil avait adressé à sa cliente un mail le 31 juillet 2015 mentionnant qu'il n'était plus en charge du dossier.

L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir fixé la fin de mission de Maître [D] au 31 Juillet 2015 alors que ce dernier a continué à effectuer des diligences postérieurement à cette date: la cliente et son conseil ont échangé des courriels les 20 et 21 août 2015 aux termes desquels Maître [D] reconnaissait la faute commise et informait la SCI Les 4 Laux des démarches qu'il projetait d'entreprendre auprès du bâtonnier et de son assureur pour obtenir son indemnisation. Enfin, la signification du jugement est intervenue le 14 août 2015. La Sci Les 4 Laux considère en conséquence que le délai de cinq ans n'était pas encore expiré à la date de l'assignation de Maître [D] le 4 août 2020.

Maître [D] soutient que le manquement à son obligation de diligence ' omission de solliciter l'exécution provisoire du jugement, omission d'inscrire une hypothèque provisoire et omission de mise en cause de l'assureur- concernent l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Béziers laquelle a pris fin le 22 juin 2015, date du jugement. N'étant pas intervenu dans le cadre de la procédure d'appel, il estime que sa mission a pris fin à la date du jugement de première instance. Maître [X] ayant mis fin à la relation de partenariat le 25 juin 2015, il assure que sa mission était terminée et qu'il n'a plus entrepris aucune diligence et qu'il a averti l'appelante qu'il n'était plus en charge de son dossier le 31 juillet 2015 dans des termes tout-à-fait clairs.

La Sci Les 4 Laux avait confié la défense de ses intérêts à Maître [F] [X] lequel avait sous-traité le mandat ad litem donné par sa cliente à Maître [T] [D], avocat lié à son cabinet par un contrat de partenariat, comme en atteste la pièce n° 15 bis produite par l'appelante.

Le sous-mandat confié à Maître [T] [D] a été révoqué le 25 juin 2015 par le mandataire primitif, Maître [F] [X].

La mission de Maître [T] [D] a donc pris fin le 25 juin 2015, date de la révocation de son mandat et non le 31 juillet 2015, date à laquelle il a indiqué à l'appelante qu'il n'était plus en charge du dossier. En effet, la fin de la mission est reportée à la date à laquelle le mandataire en informe son mandant dans la seule hypothèse où le mandataire renonce unilatéralement à poursuivre sa mission. Le mandant par ailleurs n'est pas un tiers par rapport à l'avocat sous-traité mais son cocontractant de sorte que la révocation de Maître [D] par le mandataire primitif a mis fin immédiatement au mandat lequel a cessé de produire ses effets à compter du 25 juin 2015.

L'assignation de Maître [D] ayant été délivrée le 4 août 2020, soit plus de cinq ans après le 25 juin 2015, date de la fin de sa mission, l'ordonnance qui a déclaré l'action en responsabilité engagée par la Sci Les 4 Laux contre [T] [D] irrecevable comme prescrite sera donc confirmée.

Sur la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre [F] [X]:

Le premier juge a écarté la prescription au motif que Maître [X] avait fait signifier le 14 août 2015 le jugement à la partie adverse, avait informé sa cliente de l'appel formé par la partie adverse et lui avait proposé le nom d'un avocat pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel, de sorte que l'action engagée contre ce conseil par assignation du 4 août 2020 n'était pas prescrite.

Maître [F] [X] fait grief au juge de la mise en état d'avoir considéré que sa mission s'était poursuivie postérieurement au prononcé du jugement de première instance, le 22 juin 2015, alors même que son mandat ad litem, circonscrit à la procédure de première instance, avait pris fin à la date du prononcé du jugement, sa cliente ne lui ayant pas donné mandat de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel. Il soutient que la mission consistant en la prise de mesure conservatoire sur les biens de la partie adverse a pris fin le 3 août 2015, date à laquelle le débiteur a vendu le bien qui devait être grevé d'une hypothèque, et que la mission de représentation et d'assistance en première instance a cessé le 22 juin 2015, date du jugement qui a mis fin à la procédure de première instance. Il estime que la signification du jugement est sans incidence sur la fin de la mission et qu'en tout état de cause, l'appelante ne rapporte pas la preuve de son implication dans cette diligence postérieure au prononcé du jugement.

L'article 420 du code de procédure civile dispose: « L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. »

Il découle de la disposition précitée que la signification des décisions de justice entre dans le mandat ad litem de l'avocat circonscrit à la première instance.

Le jugement rendu le 22 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Béziers a été signifié à la partie adverse, [V] [K], le 14 août 2015.

Cette diligence a été accomplie par Maître Mignen-Herreman, avocat postulant de Maître [F] [X] auprès du tribunal de grande instance de Béziers, ainsi que l'atteste la facture de provision sur honoraires de postulation adressée à Maître [F] [X] par l'associée de Maître Fabienne Mignen Herreman le 16 septembre 2014. Le jugement rendu le 22 juin 2015 mentionne par ailleurs dans son chapeau que la Sci Les 4 Laux, demanderesse, est représentée par Maître Fabienne Mignen Herreman, avocat postulant au barreau de Béziers, et Maître [X], avocat plaidant au barreau de Montpellier.

Maître [X] ne rapportant pas la preuve que le mandat ad litem dont il était chargé, certes circonscrit à la première instance mais comprenant la signification du jugement de première instance, avait pris fin soit à la suite de la révocation par sa cliente soit à la suite de sa propre renonciation, le premier juge a fixé à juste titre la date de la fin de sa mission au 14 août 2015 et écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

L'ordonnance sera donc confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il n'est pas équitable de laisser à [F] [X] et à [T] [D] la charge de leurs frais irrépétibles: leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les intimés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sci Les 4 Laux aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03806
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.03806 ?
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