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13/10/2022 | FRANCE | N°21/02879

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 21/02879


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

























ARRÊT N°



N° RG 21/02879 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IECV



MPF-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

06 avril 2021

RG :20/01375



[C]



C/



[H]

S.A. CREATIS



















Grosse délivrée

le 13/10/2022

à Me Agnès TOUREL


à Me Christelle LEXTRAIT







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 06 Avril 2021, N°20/01375



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02879 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IECV

MPF-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

06 avril 2021

RG :20/01375

[C]

C/

[H]

S.A. CREATIS

Grosse délivrée

le 13/10/2022

à Me Agnès TOUREL

à Me Christelle LEXTRAIT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 06 Avril 2021, N°20/01375

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [X] [L] [J] [C] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]

Chez [Z] [C],

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès TOUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006996 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [I] [H],

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Assigné à étude le 21 septembre 2021

Sans avocat constitué

S.A. CREATIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE:

Le 6 juillet 2009, [I] [H] et [X] [C] ont contracté auprès de la société anonyme Creatis un regroupement de crédits d'un montant de 47 400 euros.

Par lettre recommandée du 11 juillet 2019, la société Creatis a mis en demeure les emprunteurs de procéder au règlement des échéances impayées puis a prononcé la déchéance du terme.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, rendu sur assignation de l'établissement de crédit, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- condamné solidairement M. [I] [H] et Mme [X] [C] à payer à la société Creatis les sommes suivantes arrêtées au 5 mars 2020 :

- 12 664,42 euros au titre du capital restant dû,

- 418, 97 euros au titre des intérêts,

- 1 013,15 euros d'indemnité conventionnelle,

et ce, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel de 8,05% à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- dit que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum M. [I] [H] et Mme [X] [C] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 juillet 2021, [X] [C] épouse [H] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, l'appelante demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter la société Creatis de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à la déchéance du droit aux intérêts ainsi qu'au rejet de la demande d'indemnité conventionnelle et sollicite les plus larges délais de paiement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la société Creatis demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner [X] [C] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[I] [H], à qui la déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à domicile par acte du 21 septembre 2021, n'a pas constitué avocat.

Par arrêt avant-dire droit du 7 juillet 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 septembre 2022 et invité la SA CREATIS à préciser les circonstances dans lesquelles elle a eu connaissance de la nouvelle adresse de [X] [C] à laquelle elle a envoyé la mise en demeure du 11 juillet 2019 préalable à la déchéance du terme.

MOTIFS:

Sur l'irrégularité du dispositif des conclusions de l'appelante:

Aux termes du dispositif de ses conclusions, l'appelante demande à titre principal à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter la SA Créatis de l'intégralité de ses demandes.

L'intimée estime au visa des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne pourra que confirmer le jugement, le dispositif susvisé se bornant à solliciter la réformation du jugement sans préciser les chefs de jugement critiqués. Elle estime qu'en s'abstenant d'énoncer les chefs de jugement critiqués, l'appelante n'en a pas saisi la cour laquelle, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, ne pourrait dès lors que confirmer le jugement.

La cour constate que dans sa déclaration d'appel, l'appelante a mentionné expressément les chefs du jugement qu'elle critiquait et que dans le dispositif de ses conclusions, elle a expressément sollicité l'infirmation du jugement critiqué.

Sur la déchéance du terme:

Par LRAR du 11 juillet 2019, la créancière a adressé à [Y] [C] une mise en demeure de régler la somme de 589,44 euros et lui a indiqué qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée. Cette lettre a été retournée par la Poste à l'expéditrice avec la mention: «  défaut d'accès ou d'adressage ».

Par LRAR du 18 décembre 2019, la créancière lui a adressé un courrier dans lequel elle lui notifiait la déchéance du terme dans les termes suivants: «  vous n'avez pas réagi à notre dernier rappel, nous prononçons la déchéance du terme ...et exigeons le remboursement immédiat de notre créance qui s'élève au 7 octobre 2019 à la somme de 13 677 euros... ». L'accusé de réception a été signé le 27 décembre 2019.

L'appelante conteste avoir été destinataire d'une mise en demeure et soutient que la signature figurant sur l'accusé de réception n'est pas la sienne et diffère de celle apposée sur le contrat de crédit. Elle affirme qu'elle n'était pas domiciliée à l'adresse à laquelle ont été expédiées les deux lettres recommandées.

L'intimée considère que la première mise en demeure est régulière pour avoir été notifiée à l'adresse exacte de l'appelante, le défaut de réception effective par la débitrice n'affectant pas sa validité et la signature de l'appelante figurant sur l'accusé de réception de la deuxième lettre recommandée envoyée à la même adresse établissant que la première mise en demeure avait été envoyée à la bonne adresse.

L'article II-3 du contrat de prêt stipule que la société Créatis pourra résilier le contrat après mise en demeure et moyennant un préavis de trente jours en cas de défaut de paiement d'une seule échéance du contrat, la résiliation entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la créance.

Aux termes de l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 , le débiteur est constitué en demeure par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante.

La mise en demeure est valable et produit ses effets dès son expédition et indépendamment de sa réception effective par le destinataire. Encore faut-il que le créancier prouve qu'il a adressé la mise en demeure à la dernière adresse du débiteur connue de lui.

La cour relève que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse suivante: «  [Adresse 6]» laquelle n'est ni l'adresse figurant dans le contrat de prêt ni l'adresse actuelle de l'appelante qui conteste avoir été domiciliée à cette adresse. La signature de l'accusé de réception d'une lettre recommandée envoyée le 18 décembre 2019 à la même adresse ne suffit pas à établir que la débitrice était effectivement domiciliée à cette adresse, cette signature dont l'appelante conteste être l'auteure présentant de grandes dissemblances avec celle figurant sur le contrat de prêt.

Interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle avait appris que [X] [C] était domiciliée à l'adresse à laquelle elle lui avait notifié la mise en demeure litigieuse, la banque a répondu qu'elle avait obtenu la nouvelle adresse de sa débitrice par le biais d'une enquête interne et que tous les éléments étaient produits aux débats.

Aux termes de l'offre de crédit versée aux débats, [I] [H], emprunteur, et [X] [C], coemprunteur, se sont engagés solidairement à rembourser les fonds prêtés. La banque n'a pas justifié avoir adressé à [I] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

La banque ne justifie donc pas de l'exigibilité anticipée de sa créance. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant au règlement de la somme de 12 664,42 euros au titre du capital restant dû, de celle de 418,97 euros au titre des intérêts et de celle de 1013,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.

Sur la résolution judiciaire du contrat:

La banque sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil.

Ainsi qu'elle le relève justement, la faculté de résolution unilatérale conférée au prêteur par la clause résolutoire du contrat de prêt ne l'empêche pas de se prévaloir de l'article 1184 du code civil et de demander la résolution de la convention pour inexécution de ses engagements par l'emprunteur.

Le défaut de paiement des échéances du prêt n'est ni contesté ni contestable au regard des pièces produites par le prêteur. Les échéances du prêt sont restées impayées depuis juin 2019 de sorte que la résolution judiciaire du prêt est encourue.

Le prêt litigieux étant un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté.

Le capital restant dû au jour de la dernière échéance payée ( mai 2019) s'élevait à la somme de 12664, 45 euros.

Le contrat de prêt étant résolu, la clause stipulant des intérêts conventionnels a été rétroactivement anéantie, de sorte que la somme de 12 664,45 euros ne saurait produire les intérêts au taux conventionnel de 8,05% tels que réclamés par la banque.

La demande de déchéance des intérêts conventionnels formée par la débitrice, devenue sans objet, ne sera donc pas examinée.

En revanche, la clause stipulant l'indemnité de résiliation égale à 8% de la totalité de la créance, destinée à réparer les conséquences dommageables de la résolution, survit à la résolution du contrat.

L'article 1152 alinéa 2 du code civil dispose : «  le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

[X] [C] considère à juste titre que la clause pénale est manifestement excessive, la somme réclamée à ce titre étant en effet très supérieure au préjudice réellement subi par le prêteur. En effet, le prêt d'un montant initial de 47 700 euros a été remboursé partiellement à hauteur de 35 500 euros et la banque a perçu des intérêts conventionnels au taux de 8% entre septembre 2009 et mai 2019 en contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés. Au regard du préjudice réellement subi par la banque, il y a lieu de réduire la clause pénale à la somme de un euro.

L'appelante ayant déjà bénéficié de très larges délais de paiement, il ne sera pas fait droit à sa demande.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Creatis la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette la demande fondée sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par [X] [C],

Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant [X] [C],

Statuant à nouveau,

Condamne [X] [C] à payer à la banque CREATIS la somme de 12 664,45 euros au titre de la restitution des fonds prêtés outre celle d'un euro au titre de la clause pénale,

La déboute de sa demande de délais de paiement,

Déboute la société Creatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02879
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.02879 ?
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