RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01691 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IA4C
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
26 mars 2021
RG :20/02705
S.A.S. LOCAM
C/
[L]
Grosse délivrée
le 13/10/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Privas en date du 26 Mars 2021, N°20/02705
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné à étude le 10 Juin 2021
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 novembre 2015, M. [M] [L] a commandé auprès de la société Cometik la fourniture d'un site web pour le financement duquel il a conclu un contrat de licence d'exploitation d'un site internet moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 240 euros toutes taxes comprises.
Par courrier avec accusé de réception du 27 juillet 2016, la société Locam, cessionnaire de ce contrat de licence d'exploitation de site internet, a vainement mis en demeure M. [M] [L] de s'acquitter du paiement des loyers échus.
Par acte du 19 novembre 2020 la société Locam a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Privas, afin de le voir condamné à lui payer la somme de 11 616 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- condamné M. [M] [L] à payer à la société par action simplifiée Local la somme de 720 euros TTC, égale au montant des échéances échues impayées à la date de la résiliation du contrat, et celle de 1.500 euros au titre de la clause pénale, l'ensemble majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2016,
- condamné M. [M] [L] aux dépens de l'instance,
- débouté la société par action simplifiée Local de ses demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 28 avril 2021, la société Locam a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la procédure a été clôturée le 25 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [L] à lui régler la somme totale de 11 616 euros au titre des loyers échus et impayés, des indemnités conventionnelles de résiliation d'un montant égal à celui des loyers à échoir à la date de cette résiliation ainsi que de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues,
- le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Au soutien de ses prétentions la société Locam fait valoir que le tribunal n'était pas habilité à réduire comme il l'a fait la créance de loyers échus et impayés et restant à courir puisque seule l'indemnité contractuelle peut être considérée comme une « clause pénale » et est susceptible de réduction par le juge en application de l'article 1152 ancien du code civil. Elle ajoute que l'inexécution par M. [L] de son obligation de paiement a ruiné l'économie de la convention de sorte que sa condamnation au paiement d'un montant équivalent à celui des loyers restant à courir à la date de la résiliation ne revêt pas un caractère excessif et a pour seul but de l'indemniser de la perte éprouvée mais également du manque à gagner ainsi que le permet l'article 1149 ancien du code civil.
Enfin, elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont réduit à 1 euro la clause pénale de 10 % laquelle n'est pas excessive puisqu'elle a pour but d'assurer l'indemnisation de son entier préjudice au regard de l'indemnité conventionnelle de résiliation, en l'espèce un loyer, laquelle ne prend pas en compte les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance des paiements de l'intimé.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [M] [L], intimé défaillant, le 6 août 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir minoré ses demandes alors que les dispositions du contrat en cas de défaillance du débiteur visant au versement de la totalité des loyers échus et impayés et du montant des loyers restants à courir, ne constituent pas un clause pénale
1-L'article 16.3 du contrat qui traitent des conséquences d'une résiliation à l'initiative du cessionnaire pour défaut de paiement des échéances prévoit le versement par le client au cessionnaire :
- d'une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,
- d'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, est stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit- bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus.
Elle constitue donc une clause pénale au même titre que la majoration de 10 % comme retenue avec raison par le premier juge et ces indemnités sont susceptibles d'être réduites si elles sont manifestement excessives conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil.
En l'espèce, l'interruption du paiement des échéances par M.[L] dès le 5ème mois sur une location d'une durée de 48 mois a bouleversé l'économie de la convention au détriment de la cessionnaire ainsi privée de la possibilité d'amortir sur la période initialement fixée le capital investi pour acquitter les droits de cession de l'exploitation d'un site internet qui n'est pas re-louable dès lors qu'il est mis en place en fonction des besoins propres du locataire.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnité sollicitée, égale à la totalité des échéances restant à courir n'apparaît pas manifestement excessive et la société Locam est fondée à en demander le paiement.
En revanche, la demande de majoration supplémentaire de 10 % cumulée à cette indemnité et aux échéances échues mais impayées, apparaît manifestement excessive et doit être réduite à 1euro.
Il résulte de ce qui précède que M.[L] doit être condamné à payer à son cocontractant la somme de :
- 720 euros ttc au titre des loyers impayés de mars 2016, mai 2016 et Juin 2016 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 9 840 euros au titre des 41 loyers à échoir du 30 juillet 2016 au 30 novembre 2019 ,
- 1 euro au titre de la majoration supplémentaire appliquée à ces sommes,
soit un total de 10 561 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[M] [L] à payer la somme de 720 euros ttc et celle de 1 500 euros au titre de la clause pénale, l'ensemble majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2016, et M.[M] [L] sera condamné à payer à la SAS Locam la somme de 10 561 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2016.
2-Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance doivent en revanche confirmées.
Partie perdante, M.[M] [L] sera condamné aux dépens d'appel.
Enfin l''équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Locam.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [L] à payer à la société par action simplifiée Local la somme de 720 euros TTC, égale au montant des échéances échues impayées à la date de la résiliation du contrat, et celle de 1.500 euros au titre de la clause pénale, l'ensemble majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.[M] [L] à payer à la SAS Locam la somme de 10 561 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2016 ;
Condamne M.[M] [L] à supporter les dépens d'appel ;
Déboute la SAS Locam de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,