La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°21/00370

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 21/00370


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





























ARRÊT N°



N° RG 21/00370 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H5QO



ET - NR



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

16 octobre 2020

RG :1120000328



S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT



C/



[U]

[G]















Grosse délivrée

le 13/10/20

22

à Me Christophe MILHE-COLOMBAIN











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 16 Octobre 2020, N°1120000328



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBAT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00370 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H5QO

ET - NR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

16 octobre 2020

RG :1120000328

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

C/

[U]

[G]

Grosse délivrée

le 13/10/2022

à Me Christophe MILHE-COLOMBAIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 16 Octobre 2020, N°1120000328

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Venant aux droits du Crédit du Nord

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [L], [P], [C], [I] [U]

né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (84)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assigné le 2 avril 2021 à Etude

Sans avocat constitué

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (13)

[Adresse 9]

[Localité 7]

Assigné le 2 avril 2021 à Etude

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er mars 2019 la Société anonyme Marseillaise de Crédit a accordé à M. [L] [U] et M. [P] [G] un prêt personnel d'un montant de 14 000 euros amortissable en 60 mensualités de 261 euros, assurances non comprises, au taux de 4,50 % (TEAG de 4,839 %).

Le 30 octobre 2019, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler les mensualités impayées.

Le 20 février 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme, précisant que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois d'août 2019.

Par acte du 30 juin 2020, la société Marseillaise de Crédit a assigné M. [U] et M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras afin de les voir condamnés solidairement et sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil et L. 311-1, L.3l2-35, L. 312-39 et D 312-16 du code de la consommation à lui payer :

- la somme de 13 677,68 euros avec intérêts au taux du contrat à compter du 20 février 2020 au titre du solde d'un prêt personnel ;

- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal jubilaire de Carpentras a :

- débouté la société anonyme Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société anonyme Marseillaise de Crédit aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 janvier 2021, la société Marseillaise de Crédit a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt par défaut et en dernier ressort du 5 mai 2022, la cour d'appel de Nîmes a :

Avant dire droit sur les demandes ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- enjoint à la Société Marseille de Crédit de produire l'historique du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque sous le numéro 3007 7048 5213 8255 0030 047 sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt litigieux depuis la délivrance des fonds et retraçant les écritures de l'ensemble des sommes payées par les emprunteurs et des échéances impayées non régularisées, pièce permettant de déterminer les sommes dues par M [U] et M [G] ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 5 septembre 2022 à 8h30 ;

- réservé les dépens.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021 rappelées pour la compréhension de la décision, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de constater la déchéance du terme du contrat de crédit et de condamner solidairement M. [U] et M. [G] à lui porter et payer la somme de 13 677,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,839 % à compter du 20 février 2020,outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Elle demande également que M. [U] et M. [G] soient condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [U] et M. [G], à qui la déclaration et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées par actes du 2 avril 2021, du 17 mai 2021 et du 30 avril 2021 n'ont pas conclu.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la créance de la banque et la demande en paiement

Il résulte des pièces versées aux débats par la banque et des relevés de compte mensuel du compte 30077 04852 138255 003 appartenant à M.[U] et M [G] d'avril 2019 date de la première échéance du prêt litigieux au 31 janvier 2020 que les emprunteurs ont cessé de rembourser leur prêt en août 2019 et n'ont pas régularisé d'échéances jusqu'à la déchéance du terme en février 2020.

Ils ont ainsi perçu la somme de 14 000 euros représentant le capital emprunté et n'ont remboursé que 4 échéances d'un montant de 271,35 euros pour la première et de 269,36 euros pour les 3 autres.

A la date de la déchéance du terme ils étaient donc redevables des sommes suivantes :

-1 739,05 euros au titre des échéances impayées (d'août à décembre 2019),

-11 938,63 euros au titre du capital restant dû,

soit un total de 13 677,68 euros.

C'est donc à tort que le premier juge a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera infirmé de ce chef. M.[L] [U] solidairement avec M.[P] [G] seront condamnés à payer à la Sa SMC la somme de 13 677,68 euros.

Conformément aux dispositions de l'article L 312-9 du code de la consommation cette somme produira intérêts aux taux conventionnel de 4,839 % à compter de la mise en demeure du 20 février 2020.

2- Sur les autres demandes

Invoquant la mauvaise foi des emprunteurs la banque sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, elle ne justifie pas s'agissant d'une personne morale dispensatrice de crédit de la mauvaise foi des emprunteurs par le simple fait de la défaillance des emprunteurs ni d'un préjudice distinct de celui qu'elle subit et lié à l'obligation qu'elle a eu de devoir agir en justice pour faire valoir ses droits et qui est réparé par l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Parties perdantes, M.[L] [U] et M.[P] [G] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Ils seront également condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre es frais irrépétibles de première instance et d'appel ensemble.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M.[L] [U] et M.[P] [G] à payer à la Sa SMC la somme de 13 677,68 euros, outre les intérêts aux taux conventionnel de 4,839 % à compter de la mise en demeure du 20 février 2020 ;

Les condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Les condamne solidairement à payer à la SA SMC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00370
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.00370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award