RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04047 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHVS
EG
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES D
21 octobre 2021
RG :20/03286
[M]
C/
[X]
Grosse délivrée
le 12/10/22 à :
Me Darriberouge
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
Hors la présence du public le 15 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 27 mars 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DARRIBEROUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [F] [X]
née le 14 février 1964 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignée à l'Etude
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 août 2022
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 12 octobre,
[...]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris';
Statuant à nouveau';
Prononce du chef de l'altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [P] [M]
Né le 27 mars 1954 à [Localité 6]
et de
Mme [F] [X]
née le 14 février 1964 à [Localité 4],
Mariés le 15 juillet 2000 à'[Localité 2] ;
Ordonne l'apposition de cette disposition du présent arrêt en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux';
Ordonne qu'un extrait du présent arrêt ne comportant que le dispositif, soit conservé au répertoire spécial tenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères sis à [Localité 3]';
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint,
Constate que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union';
Constate que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis';
Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du'31 décembre 2012 ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le Président de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,