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11/10/2022 | FRANCE | N°20/03312

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 11 octobre 2022, 20/03312


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









ARRÊT N°



N° RG 20/03312 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4DK



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]

17 septembre 2020

RG :11-12-1119



[K]



C/



Société [15]

Société [19]

Organisme [20]

Société [21]

Société [22]

Société SCP [23]

Société SCP [24]

Organisme [25]

Organisme [26]

[O]





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 17 Septembre 2020, N°11-12-1119



COMPOSITION ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03312 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4DK

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]

17 septembre 2020

RG :11-12-1119

[K]

C/

Société [15]

Société [19]

Organisme [20]

Société [21]

Société [22]

Société SCP [23]

Société SCP [24]

Organisme [25]

Organisme [26]

[O]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 17 Septembre 2020, N°11-12-1119

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

Cromhaise 6 et 7

[Adresse 10]

[Localité 4]

Non comparant

INTIMÉES :

Société [15]

[Adresse 17]

[Localité 13]

Non comparante

Société [19]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Non comparante

Organisme [20]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Non comparante

Société [21]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparante

Société [22]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Non comparante

Société SCP [23]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

Société SCP [24]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparante

TRESORERIE GARD AMENDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 8] TRESOR

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparante

Madame [J] [O] épouse [E]

née le 03 Septembre 1962 à MONTPELLIER (34000)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Comparante en personne

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 10 juin 2022 et du 29 juin 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 11 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 05 février 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le juge d'instance a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [J] [O] épouse [E] et désigné Me [Y] [N] en qualité de mandataire afin de réaliser un bilan économique et social.

Par jugement du 06 mai 2014, le juge d'instance a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [J] [O] épouse [E] et désigné le même mandataire pour ce faire.

La vente de l'actif réalisable de la débitrice a été réalisée et a permis le désintéressement partiel des créanciers.

Par requête du 04 février 2020, Me [Y] [N] a sollicité la clôture de la procédure de rétablissement personnel du chef de l'insuffisance d'actif.

Par jugement du 17 septembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Mme [J] [O] épouse [E],

-rappelé que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [J] [O] épouse [E], arrêtées à la date du jugement d'ouverture de la procédure, à l'exception des dettes dont le prix aura été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l'article L.711-4 du code de la consommation,

-dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [16] afin de permettre l'inscription au fichier FICP prévu à l'article L.751-1 du code de la consommation,

-laissé les frais de publicité et les dépens à la charge de l'État.

Par mail adressé au greffe de la cour le 16 décembre 2020, M. [K] [G] a relevé appel de ce jugement, afin de contester les termes de cette décision. Au soutien de son recours, il expose la fragilité de son état de santé, étant paralysé de la jambe droite depuis le mois de septembre, et fait état de toutes ses difficultés tant psychiques que financières. Il indique également que Mme [J] [O] a organisé son insolvabilité au travers d'une fausse société civile immobilière et qu'elle lui aurait « volé » sa société avec la complicité d'une amie, d'un avocat ainsi que de la greffière du tribunal correctionnel par le biais de fausse procuration et de fausse cession de parts. Il ajoute qu'un studio, estimé à 40 000 €, a disparu de la liste des actifs et qu'il ne fait, étrangement, pas partie de la liste des bénéficiaires.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03312.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022, mention étant portée sur la convocation : « Attention : l'affaire ne sera pas obligatoirement évoquée au fond puisque se pose le problème de la recevabilité de l'appel ».

Par mail adressé au greffe de la cour d'appel le 06 septembre 2022, M. [G] [K] indiquait faire une demande d'aide juridictionnelle et sollicitait donc un renvoi de l'affaire à une date ultérieure.

A l'audience, la cour a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une autre audience, à défaut de justificatifs relatifs à une demande d'aide juridictionnelle, et a recueilli les observations des parties présentes concernant l'irrecevabilité de l'appel, en violation de l'article R.713-7 du code de la consommation, comme mentionné dans la convocation des parties.

Mme [J] [O] épouse [E], intimée, a comparu. Elle a fait valoir qu'elle n'avait aucune observation particulière quant à la recevabilité de l'appel. Elle a demandé que l'affaire soit retenue, afin d'en terminer avec cette affaire. Par ailleurs, elle a indiqué à la cour avoir travaillé, il y a 15 ans, avec M. [K] en qualité d'associée de la SCI, créée par sa mère. Elle a ajouté que le studio dont parle l'appelant a été vendu aux enchères publiques par Me [N]. Enfin, elle a précisé ne jamais avoir revu M. [K] depuis 2010 environ.

Bien que régulièrement convoqués, M. [G] [K] et aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

MOTIFS DE LA DECISION :

En propos liminaire, il convient de relever que M. [G] [K] a été convoqué à la présente audience par lettre simple en date du 10 juin 2022 et qu'il n'a pas, pour autant, saisi le bureau de l'aide juridictionnelle d'une demande en ce sens dès la réception de ladite lettre. En conséquence, sa simple déclaration d'intention en cause d'appel de solliciter l'aide juridictionnelle à la veille de l'audience s'avère insuffisante à constituer un motif légitime de renvoi de l'affaire, d'autant qu'une difficulté de recevabilité existe quant au recours formé.

L'article R.713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, dispose que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, et le délai d'appel est de quinze jours.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes a été régulièrement notifié au domicile de M. [G] [K] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par l'intéressé le 22 septembre 2020.

Il est vérifié que la lettre de notification du jugement reçue par M. [G] [K] le 22 septembre 2020 énonce de manière claire et apparente le délai d'appel. L'appel formé à la cour d'appel a été envoyé par mail adressé au greffe de la 2ème chambre civile section B le 15 octobre 2022 à 20h21, soit plus de quinze jours après la notification dudit jugement. L'appelant avait la possibilité d'interjeter appel du jugement entrepris jusqu'au 07 octobre 2020.

La cour a, en application de l'article 125 du Code de procédure civile, relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel introduit tardivement et les parties ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

Dès lors et au regard de ces éléments, l'appel interjeté par M. [G] [K] le 15 octobre 2021 doit être déclaré irrecevable, ayant été interjeté au-delà du délai de 15 jours imposé par la loi.

Eu égard à la nature du contentieux et aux circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel de M. [G] [K] irrecevable, comme tardivement introduit,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/03312
Date de la décision : 11/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.03312 ?
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