ARRÊT N°
N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILI7
LM
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES
15 février 2022 RG :20/00513
[N]
C/
[N]
Grosse délivrée
le
à Me Hanocq
SCP Massal
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le 08 Décembre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
Madame [O] [N] épouse [J]
née le 10 Novembre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 19 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Madame Laure Mallet, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Laure Mallet, conseillère,en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 06 Octobre 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [N] épouse [J], et son frère, M. [F] [N] sont propriétaires en copropriété d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 7] (Gard), parcelle n°[Cadastre 1], chacun d'eux ayant reçu divers lots en vertu d'un acte de partage établi 1e 4 octobre 1975.
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2020, Mme [O] [N] a attrait devant le tribunal judiciaire d'Alès M. [F] [N], en vue notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.743,82 € au titre du remboursement de sa quote-part des dépenses engagées en sauvegarde du bien immobilier indivis.
Dans ses conclusions d'incident en date du 6 juillet 2021, M. [F] [N] a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable l'action introduite par la demanderesse pour défaut de qualité à agir en son nom, au motif que seul le syndic de copropriété aurait qualité à agir.
Par ordonnance contradictoire du 15 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès a :
- déclaré irrecevable la demande engagée par Mme [O] [N] épouse [J] sur le fondement des règles relatives à la copropriété eu égard à son défaut de qualité à agir,
- déclaré recevable la demande engagée par Mme [O] [N] épouse [J] sur le fondement de l'article 1301-2 relatif à la gestion d'affaire,
- maintenu l'instance introduite par Mme [O] [N] épouse [J] suivant assignation du 4 juin 2020,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du mardi 19 avril 2022,
- réservé les dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [F] [N] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [F] [N] demande à la cour de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 14 et 15,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 12, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1301 et suivants du code civil,
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 février 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Alès (RG N°20/00513 ' n° minute : 22/021) sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande engagée par Mme [O] [N] épouse [J] sur le fondement des règles relatives à la copropriété eu égard à son défaut de qualité d'agir,
et statuant à nouveau :
- débouter Mme [O] [N] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- constater que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour assurer la conservation de l'immeuble (et donc voter la réalisation de travaux) ainsi que pour agir en justice contre les copropriétaires qui le composent,
- constater que Mme [O] [N] épouse [J] est dépourvue de qualité pour agir à l'encontre de M. [F] [N] en remboursement de travaux réalisés sur des parties communes de la copropriété,
- déclarer Mme [O] [N] épouse [J] irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir,
- condamner Mme [O] [N] épouse [J] à payer à M. [F] [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [O] [N] épouse [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [N] épouse [J] demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de M. [N],
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner M. [N] à verser à Mme [N] épouse [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l' appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Aucune des parties ne critique la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande engagée par Mme [O] [N] épouse [J] sur le fondement des règles relatives à la copropriété eu égard à son défaut de qualité à agir.
L'appelant soutient en revanche que Mme [O] [N] épouse [J] est irrecevable à agir à titre personnel sur le fondement de la gestion d'affaire puisque seul le statut de la copropriété est applicable, le copropriétaire ayant exécuté des travaux sur des parties communes ne peut agir que contre le syndicat des copropriétaire, même non constitué, et non à l'encontre d'un seul copropriétaire.
Or, l'appelante fonde son action sur la gestion d'affaire, fondement distinct des règles relatives à la copropriété ayant dès lors qualité à agir.
En effet, il appartiendra à la seule juridiction du fond d'apprécier le bien- fondé de cette action par rapport aux critères d'application de la gestion d'affaire notamment au regard de l'absence d'organisation de la copropriété, de la condition d'utilité et de l'absence d'opposition du syndicat des copropriétaires, conditions de fond indépendantes de la qualité à agir de Mme [O] [N] épouse [J] sur ce fondement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [N] supportera les dépens d'appel de l'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [O] [N] épouse [J] ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant ,
Déboute Mme [O] [N] épouse [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel de l'incident,
Condamne M. [F] [N] aux dépens d'appel de l'incident.
Renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.
Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par la greffière.
La greffière, La conseillère,