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06/10/2022 | FRANCE | N°22/00691

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 octobre 2022, 22/00691


ARRÊT N°



N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILG6



LM



JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

01 février 2022 RG :20/01077



[T]

[T]

[T]



C/



[E]

























Grosse délivrée

le

à Selarl Imbert-Gargiulo...

Me Tartanson

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section Ar>


ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022







APPELANTES :



Madame [I] [O] veuve [T]

née le 12 Juin 1965 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON



Madam...

ARRÊT N°

N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILG6

LM

JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

01 février 2022 RG :20/01077

[T]

[T]

[T]

C/

[E]

Grosse délivrée

le

à Selarl Imbert-Gargiulo...

Me Tartanson

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

APPELANTES :

Madame [I] [O] veuve [T]

née le 12 Juin 1965 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [R] [T]

née le 29 Novembre 1988 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [D] [T]

née le 28 Septembre 1990 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [S] [E]

né le 23 Avril 1937 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 19 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Laure Mallet, conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 06 Octobre 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2006, M. [S] [E] a confié à la SARL Lubéron carrelage la réalisation de travaux de carrelage dans sa maison.

Se plaignant de désordres, M. [E] a fait assigner la SARL Lubéron carrelage devant le tribunal de grande instance en réparation des désordres.

Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné la SARL Luberon carrelage à payer à M. [S] [E], en réparation des désordres affectant les travaux de carrelage réalisés en 2006 par cette société dans la maison de M. [E], la somme de 27'790,80'euros avec réindexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 25 septembre 2017 jusqu'au complet paiement de toutes les sommes dues et la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Luberon carrelage et prononcé la liquidation judiciaire de cette société.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2019, M. [S] [E] a fait assigner M. [G] [T], gérant de la SARL Luberon Carrelage, aux fins d'engager sa responsabilité en qualité de gérant pour ne pas avoir souscrit d'assurance décennale pour le compte de sa société.

Par ordonnance du 2 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la radiation de l'affaire en raison du décès de M. [T] survenu le 23 septembre 2019.

Soutenant que M. [T] a omis de souscrire une assurance décennale et qu'il a ainsi pleinement engagé sa responsabilité personnelle à son égard en application de l'article L.223-22 du code de commerce, M. [E] a fait assigner, par actes d'huissier du 30 mars 2020, Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T], afin de les voir condamner in solidum à réparer l'entier préjudice qu'il a subi et, en conséquence, les condamner à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes énoncées dans le jugement définitif du 10 avril 2018 (27 790,80'euros avec réindexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 25 septembre 2017 jusqu'au complet paiement de toutes les sommes dues (20'125,80'euros de réfection des carrelages, 5 665,00 euros de remise en état des peintures, 2 000'euros pour le préjudice de jouissance), 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 2 609,84 euros), outre 4'000'euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

Suivant conclusions aux fins d'incident notifiées par voie électronique les 22 septembre 2021 et, en leur dernier état, le 30 décembre 2021, Mme [I] [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] demandaient au juge de la mise en état de :

In limine litis,

- ordonner le sursis à statuer pour une durée de douze mois à compter de l'ordonnance afin de permettre l'établissement du bilan par le notaire en charge de la succession et aux héritiers d'opter sur ladite succession,

à titre subsidiaire,

- juger irrecevables les demandes de M. [S] [E] dirigées contre Mme [I] [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] pour absence de qualité et d'intérêt à agir,

- juger irrecevables les demandes de M. [S] [E] dirigées contre Mme [I] [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] pour cause de prescription,

en tout état de cause,

- condamner M. [S] [E] à payer à Mme [I] [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] une somme de 1'500'euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] [E] aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 1er février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a':

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par M. [S] [E] à l'encontre de Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T],

- débouté Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] de leurs fins de non-recevoir et déclaré en conséquence recevable l'action de M. [S] [E] à1'encontre de Mme [I] [O] veuve [T], de Mme [R] [T] et de Mme [D] [T],

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 17 mars 2022 et enjoint à Maître Christiane Imbert-Gargiulo, conseil de Mme [I] [O] veuve [T], de Mme [R] [T] et de Mme [D] [T], de conclure au fond et communiquer ses écritures impérativement avant le vendredi 11 mars 2022,

- dit qu'à défaut de conclusions dans les délais impartis, l'affaire sera clôturée et le dossier fixé à une audience de plaidoirie,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] aux dépens de l'incident.

Par déclaration du 18 février 2022, Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] ont relevé appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] demandent à la cour de':

Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

Vu les articles L2223-22 et L223-23 du code de commerce,

- infirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a :

* débouté Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T], Mme [D] [T] de leurs fins de non-recevoir et déclaré en conséquence recevable l'action de M. [S] [E] à l'encontre de Mme [I] [O] veuve [T], de Mme [R] [T] et de Mme [D] [T]

* condamné Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] aux dépens de l'incident,

Statuant à nouveau,

- juger prescrite l'action de M. [S] [E],

En conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [S] [E] dirigées contre Mme [I] [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] pour cause de prescription,

- condamner M. [S] [E] à payer à Mme [I] [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] une somme de 1.500,00 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [E] demande à la cour de':

Vu les articles L 223- 22 et L 223- 23 du code de commerce,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 1er février 2022,

Vu la déclaration d'appel contre ladite ordonnance formée le 21 février 2022 par Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T],

- confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] de leurs fins de non-recevoir, en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [S] [E] à leur encontre et en ce qu'elle a condamné Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] au paiement des dépens de l'incident,

En conséquence,

- débouter Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité intentée par M. [E],

- juger recevable comme étant non prescrite l'action de M. [S] [E] à l'encontre de Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T],

y ajoutant,

- condamner Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire, il convient de constater que l'appel des consorts [T] à l'encontre de l'ordonnance déférée se limite à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [E] et la condamnation aux dépens.

Selon le premier alinéa de l'article L.223-22 du code de commerce, 'les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion '.

Selon l'article L 223-23 du code de commerce, « les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ».

Le fait reproché à M. [T] par M. [E] consiste dans l'absence de souscription d'une assurance décennale lui ayant causé un préjudice de ne pas pouvoir être indemnisé par un assureur.

Le fait dommageable réside donc bien dans l'impossibilité d'obtenir une indemnisation alors même qu'à compter du jugement en date du 10 avril 2018, M. [E] disposait d'un titre lui permettant d'obtenir la garantie de l'assureur si elle avait existé et non à la date de l'ouverture du chantier.

Au demeurant, la souscription de l'assurance décennale est obligatoire en application de l'article l'article L241-1 du code des assurances et ce n'est pourtant que par courrier en date du 26 décembre 2016 que M. [T] a révélé que les travaux réalisés pour M. [E] n'étaient pas couverts par une assurance décennale, l'assurance souscrite auprès du GAN ne prenant effet que le 20 juillet 2006.

Ainsi même à prendre cette date comme point de départ de la révélation du fait dommageable, le délai triennal expirait le 26 décembre 2019, tandis que l'assignation a été délivrée le 26 mars 2019.

En conséquence, l'action n'est pas prescrite et est recevable.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelantes qui succombent supporteront les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l' intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [S] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] aux dépens d'appel,

Renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00691
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;22.00691 ?
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