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06/10/2022 | FRANCE | N°22/00044

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 octobre 2022, 22/00044


ARRÊT N°



N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJRW



LM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

05 mars 2019 RG :17/03068



[Z]



C/



[W]

[P]























Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Me Lavie



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT

DU 06 OCTOBRE 2022







APPELANT :



Monsieur [F] [Z]

né le 03 Juillet 1985 à [Localité 7] (84)

Chez Madame [L] [Z] - [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me NICOLAS HEQUET, Plaidant, avocat a...

ARRÊT N°

N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJRW

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

05 mars 2019 RG :17/03068

[Z]

C/

[W]

[P]

Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Me Lavie

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [Z]

né le 03 Juillet 1985 à [Localité 7] (84)

Chez Madame [L] [Z] - [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me NICOLAS HEQUET, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [C] [X] [W]

né le 22 Février 1959 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Joséphine LAVIE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [Y] [T] [P] épouse [W]

née le 31 Mai 1963 à [Localité 9] (84)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Joséphine LAVIE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Laure Mallet, conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 06 Octobre 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Estimant avoir subi une dépréciation de leur bien immobilier sis à [Adresse 6]) du fait des travaux d'excavation et de surélévation réalisés par leur voisin, M. [F] [Z], en infraction avec les règles d'urbanisme, M. [C] [W] et son épouse Mme [Y] [P] épouse [W], après avoir en vain adressé une mise en demeure, ont fait assigner M. [Z] en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que les travaux d'excavation et de rehaussement réalisés par M. [Z] en août 2016 constituent un fait fautif qui a causé des préjudices à M. et Mme [W], propriétaires de la parcelle voisine,

- dit que ce préjudice est constitué par la perte de la valeur vénale de la maison de M. et Mme [W],

- dit que cette perte de valeur doit être chiffrée à 20 000 €,

- en conséquence, condamné M. [Z] à payer cette somme à M. et Mme [W] avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement,

- dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien,

- condamné M. [Z] à payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Karelle Danigo sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 octobre 2019, M. [F] [Z] a relevé appel de ce jugement.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 29 avril 2020, les époux [W] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z].

Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état les a notamment déboutés de leur demande.

Par requête du 27 octobre 2020, M. [C] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] ont déféré cette ordonnance à la cour.

Par arrêt du 6 mai 2021, la cour de céans a confirmé l'ordonnance déférée.

Par arrêt contradictoire du 25 novembre 2021, la présente cour a :

- ordonné le retrait du rôle des affaires en cours,

- dit qu'elle ne sera rétablie par le greffe qu'au vu de conclusions écrites développant les moyens de droit de l'une ou l'autre des parties à l'instance et notifiées préalablement aux parties adverses.

Par conclusions du 24 décembre 2021, les époux [W] ont saisi la cour aux fins de remise de l'affaire au rôle des affaires en cours.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [F] [Z] demande à la cour de :

Vu les articles 648 et suivants du code de procédure civile, et notamment l'article 659 du code de procédure civile,

Vu l'article 544 du code civil,

Vu l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code,

- constater la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon du 5 mars 2019 et, en conséquence, la recevabilité de l'appel formé par M. [Z] [F] de ce jugement,

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 2 avril 2019 par lequel le tribunal de grande instance d'Avignon a :

* dit que les travaux d'excavation et de rehaussement réalisés par M. [Z] [F] en août 2016 constituent un fait fautif qui a causé des préjudices à M. et Mme [W], propriétaires de la parcelle voisine,

* dit que le préjudice est constitué par la perte de la valeur vénale de la maison de M. et Mme [W],

* dit que cette perte de valeur vénale doit être chiffrée à 20.000 €,

* en conséquence, condamné M. [Z] à payer cette somme à M. et Mme [W] avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement,

* dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien,

* condamné M. [Z] à payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Karelle Danigo sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,

- rejeter l'ensemble des demandes des époux [W],

- condamner les requis à payer à M. [Z] [F] une somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement en ce qu'il a dit que les travaux d'excavation et de rehaussement réalisés par M. [Z] en août 2016 constituent un fait fautif qui a causé des préjudices à M. et Mme [W], propriétaires de la parcelle voisine, dit que ce préjudice est constitué par la perte de la valeur vénale de la maison de M. et Mme [W], dit que cette perte de valeur doit être chiffrée à 20 000 €, et en conséquence, condamné M. [Z] à payer cette somme à M. et Mme [W] avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement, dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, et condamné M. [Z] à payer la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Karelle Danigo sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

à titre subsidiaire,

- constater que les travaux d'excavation et de rehaussement réalisés par M. [Z] en août 2016 constituent un trouble anormal de voisinage en ce qu'il a causé des détériorations, systématiquement à chaque pluie, sur le terrain de M. et Mme [W], propriétaires de la parcelle voisine, perte d'ensoleillement et vue plongeante sur leur immeuble à venir au moment de la réalisation des habitations futures,

- constater que ce trouble anormal de voisinage a causé un préjudice à M. et Mme [W] constitué par la perte de la valeur vénale de leur maison,

- confirmer que cette perte de valeur doit être chiffrée à 20.000€,

- condamner M. [Z] à payer à M. et Mme [W] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Lavie sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers les dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire il convient de rappeler que la demande de constat n'est pas une prétention.

Par ailleurs, par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà statué sur la recevabilité de l'appel.

Sur la responsabilité délictuelle,

L'action en responsabilité civile suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité.

La violation d'une règle d'urbanisme caractérisant la faute doit engendrer un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction.

M.et Mme [W] sollicitent la condamnation de M. [Z] à les indemniser du préjudice subi du fait de la perte de valeur causée à leur bien immobilier consécutivement aux travaux réalisés par ce dernier en 2016 consistant en des travaux d'excavation et de surélévation dans l'irrespect de la réglementation applicable en matière d'urbanisme et plus particulièrement de l'article UC1 du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5].

M. [Z] réplique qu'il n'a réalisé aucun exhaussement de terrain mais s'est contenté d'effectuer un décapage de la végétation et un régalage au droit du talus ne méconnaissant dès lors pas la réglementation d'urbanisme, et qu'en toute hypothèse les intimés ne démontrent aucunement leur préjudice et le lien de causalité entre cette prétendue infraction et la diminution de prix de vente de leur propriété.

Il ressort des pièces produites aux débats:

-que le 13 octobre 2016 et suite à une première visite sur site du 18 août 2016, un procès-verbal d'infraction a été dressé par la commune de [Localité 5] à l'encontre de M. [Z] pour avoir effectué des travaux de terrassement important modifiant la physionomie du terrain sans autorisation et en infraction avec l'article R 412-1 du code de l'urbanisme pour défaut d'autorisation préalable et les articles UC1 et UC11 alinéa 1 du plan local d'urbanisme de la ville de Bédarrides,

-qu'un arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire le 14 octobre 2016,

-que par composition pénale en date du 6 février 2017, M. [Z] a reconnu avoir entre le 1er avril 2016 et le 13 octobre 2016 réalisé de manière irrégulière un exhaussement du sol prévu et réprimé par le code de l'urbanisme.

La violation d'une règle d'urbanisme est caractérisée.

Dès lors l'appelant ne peut soutenir avoir respecté le PLU d'autant que, contrairement à ses allégations, l'ampleur du rehaussement est établi par les pièces produites aux débats ( pièce numéro 38 notamment) et qu'il a lui-même dans sa demande de régularisation datée du 9 décembre 2016, dont il n'est d'ailleurs nullement établi qu'elle ait été effectivement déposée en mairie ( la case de réception prévue à cet effet étant vierge), mentionné « la réalisation d'un mur de soutènement le long de la parcelle voisine. »

Au demeurant, le rehaussement opéré par M. [Z] sur son fonds par rapport à la parcelle des époux [W] est matérialisé sur les photographies produites aux débats sur toute la longueur du mur érigé par l'appelant lequel est nécessaire pour la tenue des terres rehaussées.

Cependant, les intimés n'établissent pas l'existence du préjudice qu'ils invoquent et le lien de causalité avec cette violation de la règle d'urbanisme.

En effet, la perte de valeur ne peut se déduire de la simple différence entre le prix espéré lors de la mise en vente de leur propriété le 2 juillet 2015 et le prix de réalisation de la vente à M. [G] le 27 avril 2017, celle-ci n'étant corroborée par aucun autre élément d'évaluation de la propriété.

Les attestations des agences immobilières à elle seules ne démontrent pas le lien de causalité entre les travaux de terrassement réalisés et la diminution de prix, d'autant que les préjudices invoqués ne sont que futurs et hypothétiques puisque la construction au moment des visites ne s'était pas édifiée et la perte de luminosité ou la création de vues droites non avérées, l'implantation de la maison sur le terrain voisin et ses caractéristiques n'étant pas connues.

D'ailleurs, l'attestation de l'agence « Templum » a été rédigée le 5 janvier 2016 soit antérieurement aux travaux de l'appelant.

Il convient également de rappeler que M. [Z], même s'il a commis une infraction à la règle d'urbanisme, disposait d'un terrain constructible sur lequel son droit de construire était réel, dans un quartier pavillonnaire déjà dense à proximité immédiate de l'autoroute A8.

Au contraire, d'autres causes peuvent être à l'origine de cette diminution de prix:

-l'évolution du marché immobilier sur la période considérée de 2015 à 2017,

-une surévaluation initiale du bien par les époux [W] notamment aux regard des prix pratiqués dans leur environnement très proche comme le révèle l'analyse des cessions immobilières auprès du service d'état « ETALAB » qui révèle que le prix affiché net vendeur de 330 000 € était au-dessus des prix pratiqués pour des biens quasi similaires entre 2016 et 2018, étant rappelé que le bien était en vente depuis plus d'un an lors de la réalisation des travaux par M. [Z],

-une négociation entre l'acquéreur et les vendeurs, M. [G] acquéreur attestant «Nous avons eu connaissance de la vente du bien des époux [W] par une agence que notre fils avait contactée. Nous avons visité ce bien mis à la vente au prix de 310 000 € nets vendeur, soit 320 000 € avec frais d'agence.Lors de la première visite, Monsieur [W] nous a indiqué que quelques semaines plus tôt sa maison était vendue à 320 000 € nets vendeur. Nous avons fait une proposition à 300 000 € nets vendeur soit 310 000 € frais et agence inclus car nous voulions respecter notre budget. Jamais les époux [W] nous ont dit qu'ils étaient en litige avec le voisin, M. [Z], et qu'ils étaient gênés par les travaux qu'il avait réalisés ou encore que ces travaux créaient une moins-value......»,

-une situation familiale délicate en l'état du divorce de leur fils dont leur ex-belle-fille occupait la maison située à proximité immédiate, fait non contesté par les intimés.

A défaut de démonstration du préjudice et du lien de causalité, les intimés ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes sur ce fondement.

Sur les troubles anormaux de voisinage,

Le droit de propriété, défini par l'article 544 du code civil comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

En application de ce principe, la partie à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute.

Le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage.

Il incombe au voisin qui se prévaut d'un trouble anormal de voisinage de prouver qu'il existe un trouble anormal, qu'il subit un préjudice et qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice et les travaux réalisés.

Ainsi, l'existence du trouble s'apprécie indépendamment du problème de la régularité au regard des règles d'urbanisme.

Le caractère anormal du trouble s'apprécie habituellement en fonction de sa gravité, de sa durée, et en se référant notamment à l'environnement et à la destination des lieux.

En l'espèce, les époux [W] soutiennent que les travaux d'excavation et de rehaussement réalisés par M. [Z] en août 2016 constituent un trouble anormal de voisinage en ce qu'il ont causé des détériorations systématiquement à chaque pluie sur leur terrain, une perte d'ensoleillement et une vue plongeante sur leur immeuble à venir au moment de la réalisation des habitations futures, constituant une perte de la valeur vénale de leur maison.

Pour les mêmes motifs ci-avant exposés, les troubles relatifs à une perte d'ensoleillement et une vue plongeante ne sont pas établis.

Quant aux eaux de ruissellement résultant des photographies non datées versées aux débats par les intimés, il n'est pas établi qu'ils aient eu un caractère pérenne dans le temps et non au contraire un caractère ponctuel au moment des travaux alors que le mur de soutènement a été mis en place trois ans après la vente et que l'acquéreur ne s'en est jamais plaint.

Les époux [W], qui ne se prévalent pas d'un préjudice de jouissance jusqu'à la vente du bien mais uniquement d'une dépréciation de valeur ne démontrent pas, pour les motifs exposés ci-avant, le lien de causalité.

En conséquence, infirmant le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, les époux [W] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'appelant ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [C] [W] et son épouse Mme [Y] [P] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne M. [C] [W] et son épouse Mme [Y] [P] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [C] [W] et son épouse Mme [Y] [P] épouse [W] à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00044
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;22.00044 ?
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