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06/10/2022 | FRANCE | N°21/04088

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 06 octobre 2022, 21/04088


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04088 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHZ7



CS



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

19 octobre 2021

RG :21/00230



[F]



C/



[M]

S.A. LA BANQUE POSTALE



Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



AR

RÊT DU 06 OCTOBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 19 Octobre 2021, N°21/00230



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'art...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04088 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHZ7

CS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

19 octobre 2021

RG :21/00230

[F]

C/

[M]

S.A. LA BANQUE POSTALE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 19 Octobre 2021, N°21/00230

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2022, prorogé au 06 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Philippe MESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

Madame [D], [U], [Y] [M] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Gaële GUENOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 29 août 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Mme [D] [M] ép. [F] et M. [P] [F] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] (84) au moyen de deux emprunts immobiliers contractés auprès de la Banque Postale le 16 juillet 2013.

Suite à la saisine du juge aux affaires familiales, une ordonnance de non-conciliation en date du 27 mai 2021 a mis à la charge de M. [P] [F] le paiement intégral des mensualités des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal.

Par acte du 23 août 2021, Mme [D] [M] ép. [F] a fait assigner M. [P] [F] et la Banque Postale devant le juge des contentieux de la protection d'Avignon statuant en référé aux fins d'obtenir la suspension du paiement des échéances, intérêts et frais des prêts contractés auprès de la Banque Postale jusqu'à la vente du bien immobilier et au plus tard pour deux ans.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a:

- ordonné la suspension des obligations incombant à M. et Mme [F] nées des contrats de prêt n°2013A53K41B0001 et 2013A53K41B00004 contractés par les consorts [F] le 16 juillet 2013 auprès de la Banque Postale et ce pour une durée maximale de 18 mois à compter de la signification de la présence ordonnance;

- dit qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée d'un délai ainsi accordé;

- rappelé que la suspension des échéances contractuelles s'entend de manière générale sans distinction de la part de capital amorti, d'intérêts et d'accessoires;

- rappelé que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant ce délai;

- dit que les échéances reportées porteront intérêts au taux conventionnel;

- dit que la cotisation d'assurance mensuelle relative à chaque prêt immobilier devra être acquittée sur cette période;

- dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Monsieur [P] [F] aux dépens.

Par déclaration du 15 novembre 2021, M. [P] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qui lui font grief.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2022, l'appelant demande à la Cour de lui donner acte du désistement de son appel exclusivement à l'encontre de la Banque Postale et de déclarer ce désistement parfait tout en restant saisie de l'appel formé à l'encontre de Mme [E] [F].

Par conclusions notifiées le 30 avril 2022, M [P] [F] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement à l'encontre de de Mme [E] [F] dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 21/04088.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, M. [P] [F] demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, L 314-20 du code de la consommation et L 232-11 du code de commerce, de:

- dire et juger recevable son appel et au fond le dire bien fondé;

- réformer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les époux [F] ont une capacité financière leur permettant de rembourser les échéances des prêts contractés auprès de la Banque postale à savoir :

- Un prêt Habitat taux fixe: n° 2013A53K 41 B 00001 d'un montant de 370 638 € remboursable en 120 mois au taux de 2,35 %;

- Un prêt Habitat taux fixe; n°2013A53K 41 B 00001 d'un montant de 228.848 € remboursable en 180 mois au taux de 2,50 %;

- condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Madame [F] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Au soutien de son appel, M. [F] relève le défaut de motivation de l'ordonnance déférée considérant pour sa part que les conditions posées par les articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil ne sont pas réunies, chacune des parties ayant une capacité de remboursement évidente au regard de leur profession respective et des revenus afférents.

Se prévalant d'un revenu mensuel net imposable de 19.247 euros, il conteste la pertinence des ressources déclarées par Mme [F], exerçant la profession d'agent immobilier, associée unique de la société Adresses Confidentielles, critiquant ainsi le choix fait de ne pas reverser de dividendes pour les affecter en réserve ordinaire. Il considère que celle-ci minore volontairement le montant de ses revenus pour obtenir notamment devant le juge aux affaires familiales une pension au titre du devoir de secours.

La capacité de remboursement étant évidente, la demande de report doit être rejetée.

Sur la demande d'amende civile pour abus de droit, il la conteste en l'absence de preuve du caractère dilatoire ou abusif de la procédure, celui-ci étant légitime à critiquer une décision de première instance susceptible d'appel au regard du manque de transparence de l'intimée sur le montant de ses revenus.

Mme [D] [F], en sa qualité d'intimée, par conclusions du 26 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de:

- déclarer recevable l'appel en la forme et injustifié au fond;

- rejeter les conclusions signifiées par l'appelant le 26 août 2022 au visa de l'article 16 du code de procédure civile;

A titre subsidiaire:

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture qui doit intervenir le 29 août 2022 et renvoyer le dossier en mise en état;

A titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau:

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile;

- débouter Monsieur [P] [F] de toutes ses demandes;

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner l'appelant à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure de première instance;

- condamner l'appelant au paiement d'une amende civile d'un montant de 1500 euros sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile;

- le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles;

- le condamner à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En premier lieu, sur la demande de rejet des dernières conclusions de l'appelant notifiées le 26 août 2022, l'intimée les qualifie de tardives en présence d'une clôture intervenant le 29 août 2022 alors que celui-ci avait obtenu un rabat de l'ordonnance de clôture au visa de conclusions de désistement notifiées le 30 avril 2022. Elle considère que les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et demande un délai utile pour sa réplique.

A défaut, elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répliquer, la cour devant alors inviter Monsieur [F] à présenter des observations sur la caducité de l'appel.

En second lieu, s'agissant de la communication de pièces financières, elle s'y oppose considérant avoir justifié de ses revenus devant le juge aux affaires familiales tout en relevant l'inutilité d'une telle demande, la suspension des mensualités des prêts concernant Monsieur [F] seul qui assume la charge de leur remboursement en contrepartie d'une occupation du domicile conjugal.

Sur le bien-fondé de la suspension, l'intimée rappelle que M. [F] a affirmé en première instance son incapacité à régler les mensualités du prêt et qu'il souhaitait voir vendre l'immeuble par adjudication. Elle produit par ailleurs plusieurs documents attestant des difficultés de remboursement, M. [F] refusant manifestement de respecter les termes de l'ordonnance de non-conciliation dont il n'a pourtant pas fait appel. Compte-tenu de l'impossibilité qu'est la sienne de contraindre son conjoint à régler les échéances lui incombant, et ne pouvant assumer elle-même le remboursement du prêt, elle est contrainte de solliciter un report.

Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance déférée avec reprise de la motivation du premier juge lequel a pris acte des difficultés financières déclarées par l'appelant soulignant par ailleurs l'intérêt des parties recommandant de procéder à une vente au prix du marché et non par adjudication.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M. [F] à une amende civile considérant l'appel interjeté le 15 novembre 2021 abusif en présence d'une décision ne lui portant pas grief rappelant enfin que ce dernier avait accepté une offre de vente le 29 octobre 2021.

Pour finir, elle sollicite l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour procédure abusive.

Dans des conclusions notifiées le 1er septembre 2022, l'intimée saisit la cour des mêmes prétentions sauf à y ajouter une demande en condamnation de Monsieur [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.

La Banque Postale n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue dans un premier temps le 25 avril 2022. Le 2 mai 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour être à nouveau fixée au 29 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 3 octobre 2022.

SUR CE :

Sur le désistement:

L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2022, M. [F] se désiste à l'égard de la Banque Postale de son appel interjeté le 15 novembre 2021.

Ce désistement est parfait à l'égard de l'établissement bancaire sans besoin d'acceptation, le litige étant divisible.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel et l'extinction d'instance à l'égard de la Banque Postale.

S'agissant des conclusions de désistement à l'égard de Mme [E] [F] notifiées le 30 avril 2022, l'existence d'un désistement parfait ne peut être retenue en présence d'un appel incident présenté par l'intimée dans ses conclusions du 13 avril 2022 laquelle sollicite en effet l'infirmation de l'ordonnance déférée sur la fixation de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet appel incident invite donc à l'examen des demandes formalisées par l'appelant dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, dans lesquelles il a renoncé à se désister.

Sur le rejet des conclusions d'appelant en date du 25 août 2022:

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Mme [F] réclame principalement le rejet des conclusions notifiées par l'appelant le 25 août 2022 et à défaut le rabat de l'ordonnance de clôture avec renvoi du dossier à la mise en état en se prévalant des dispositions susvisées.

La demande ainsi présentée ne saurait prospérer en l'absence de violation du principe du contradictoire, l'intimée ayant en effet valablement pu répondre aux écritures notifiées par l'appelant 4 jours avant la clôture des débats par des conclusions du 26 août 2022 reprenant les moyens et pièces qu'elle souhaite voir intégrer aux débats.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les conclusions d'intimée en date du 1er septembre 2022:

Mme [D] [F] a notifié de nouvelles écritures le 1er septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de la procédure fixée au 29 août 2022, qui n'ont pas été soumises à la contradiction de l'appelant.

La recevabilité de ces écritures est conditionnée à la révocation de l'ordonnance de clôture, qui en application de l'article 803 du code de procédure civile, suppose la démonstration d'une cause grave qui n'est pas rapportée par Mme [F] au cas d'espèce.

La clôture de la procédure n'étant pas justifiée , les écritures notifiées par RPVA, le 1er septembre 2022, seront, par conséquent, écartées.

Sur la demande de réparation du préjudice moral:

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le corps de ses écritures, Mme [F] indique solliciter la condamnation de l'appelant à une somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral né du caractère abusif de la procédure d'appel initiée par M. [F] sans toutefois formuler cette demande dans le dispositif de ses conclusions.

Il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur des prétentions non énoncées au dispositif, et donc de se prononcer sur la demande de condamnation de l'appelant au paiement de l'indemnisation susvisée.

Sur la demande de report:

En application de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux et de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

L'article 1343-5 du code civil dispose que «le juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».

Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection d'Avignon a fait droit à la demande en suspension présentée par Mme [F], à laquelle ne s'opposait pas l'établissement bancaire, constatant le caractère sérieux des démarches entreprises pour vendre l'immeuble, en prenant en considération les déclarations de l'appelant lequel alléguait ne plus pouvoir faire face au remboursement des mensualités des prêts immobiliers et souhaitait voir vendre le bien immobilier par adjudication et en priorisant l'intérêt des époux [F] recommandant une vente au prix de marché afin d'éviter toute dévaluation du bien.

L'appelant conteste l'appréciation du premier juge lui reprochant essentiellement un défaut de motivation en ce qu'il n'a pas tenu compte de la capacité réelle de remboursement de chacune des parties qui aurait dû l'amener à rejeter cette demande.

L'application combinée des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil suppose, au titre des conditions d'octroi d'un report de dette, l'existence d'une incapacité de remboursement en lien avec une insuffisance de revenus ainsi que la bonne foi du débiteur.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les délais de grâce peuvent être accordés au débiteur en considération de sa situation.

Au cas présent, pour motiver la demande de délai, l'intimée se prévaut de difficultés liées à la séparation du couple de nature à créer des obstacles dans le remboursement des échéances du prêt.

Mme [F] produit en ce sens un avis de recouvrement daté du 2 juin 2021 émanant de la Banque Postale mettant en demeure le couple de régler une somme de 4.626,62 euros ainsi qu'une deuxième mise en demeure datée du 11 juin 2021 les informant de leur inscription au FICP justifiée par les incidents de remboursement des prêts immobiliers et des échanges de mails avec la société de recouvrement IQERA, alors que M. [F] avait la charge du paiement des échéances en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2021.

Si M. [F] fait preuve de résistance dans l'exécution de cette ordonnance, pour autant la capacité de remboursement est réelle et établie au regard des revenus déclarés, soit 19.000 euros par mois pour Monsieur et 2016 euros par mois pour Madame, qui sont suffisants pour supporter les mensualités des prêts qui s'élèvent à 4.058,98 euros.

L'incapacité financière des emprunteurs n'est nullement démontrée ni d'ailleurs leur bonne foi sachant que seule la situation conjugale conflictuelle créée un obstacle dans le respect de l'obligation de remboursement des échéances.

Les conditions posées par les articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil n'étant pas réunies, il ne saurait être fait droit à la demande de délais présentée par Mme [F].

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande de délai.

Sur l'amende civile :

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il n'est pas justifié que M. [F] ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive dans l'exercice de son droit d'appel, celui-ci ayant argumenté sa contestation par des éléments juridiques étayés qui ont été reçu par la cour.

La demande présentée par l'intimée sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Mme [F], succombant dans l'intégralité de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il ne sera pas fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

L'équité commande a contrario qu'il soit fait droit à la demande présentée en appel par M [F] ; il y a lieu de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel et l'extinction d'instance à l'égard de la Banque Postale,

Dit que la Cour d'appel reste saisie de l'appel interjeté à l'encontre de Mme [E] [F],

Déclare recevables les conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2022 par M. [P] [F],

Déboute Mme [D] [M] ép. [F] de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2022 par Mme [D] [M] ép. [F],

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en condamnation de M. [F] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [D] [M] ép. [F] de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [D] [M] ép. [F] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne Mme [D] [M] ép. [F] à payer à M. [P] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [M] ép. [F] aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04088
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.04088 ?
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