ARRÊT N°
N° RG 21/02913 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEGB
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
21 juin 2021 RG :1121/00033
[W]
[R]
C/
[F]
[M]
Grosse délivrée
le
à Me Fumanal
SCP Coulomb Divisia...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [V] [W]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierry FUMANAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [E] [R] épouse [W]
née le 17 Avril 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierry FUMANAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [L] [F] veuve [M]
née le 20 Septembre 1942 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [Y] [M] épouse [U]
née le 07 Juin 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Madame Laure Mallet, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Laure Mallet, conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 06 Octobre 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail oral, M. [C] [M] a donné à bail à M. [V] [W] et Mme [E] [R] un logement lui appartenant sis [Adresse 2]), moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 700 €.
Le bail a été transféré à Mme [L] [F] et Mme [Y] [M] venant aux droits de M. [C] [M].
Le 9 octobre 2018, les bailleurs ont fait assigner M. [V] [W] et Mme [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, principalement en résiliation du bail, expulsion et paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- prononcé la résiliation du bail oral liant les parties aux torts des locataires,
- condamné solidairement M. [V] [W] et Mme [E] [R] à payer à Mme [L] [F] et Mme [Y] [M] la somme de 25.900 € au titre des loyers échus et impayés au 20 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que M. [V] [W] et Mme [E] [R] devront quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- ordonné à défaut, l'expulsion de M. [V] [W] et Mme [E] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné solidairement M. [V] [W] et Mme [E] [R] à payer à Mme [L] [F] et Mme [Y] [M] une indemnité d'occupation d'un montant de 700 € à compter de l'échéance du mois d'octobre 2018 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux,
- rappelé que cette indemnité d'occupation est payable en deniers ou quittance et que tout montant acquitté entre le mois d'octobre 2018 et la présente décision viendra en déduction du total dû au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamné in solidum M. [V] [W] et Mme [E] [R] à payer à Mme [L] [F] et Mme [Y] [M] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution),
- condamné in solidum M. [V] [W] et Mme [E] [R] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 juillet 2021, M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [W] et Mme [R] épouse [W] demandent à la cour de :
Tenant la procédure pénale versée aux débats,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les consorts [W] à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- infirmer la décision dont appel,
- débouter Mmes [F] et [Y] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- constater le paiement effectif en cours du loyer,
- condamner Mmes [F] et [M] au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts tenant la procédure abusive engagée,
- condamner Mmes [F] et [M] au paiement d'une somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [F] veuve [M] et Mme [Y] [M] épouse [U] demandent à la cour de:
- rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1714 et suivants du code civil,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer avec mise en jeu de la clause résolutoire en date du 31 juillet 2018 infructueux,
- déclarer irrecevables la déclaration d'appel, la constitution et les conclusions de Mme [R] avec toutes conséquences de droit,
- à défaut, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux [W] à payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner les époux [W] aux entiers dépens d'instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il y a lieu de constater qu'aucun appel n'est formulé à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d'irrecevabilité de la constitution et des conclusions,
Selon l'article 960 du code de procédure civile «La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.»
Selon l'article 961 du code de procédure civile : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats[...] ».
Seule la cour d'appel, et non le conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent que la constitution et les conclusions sont irrecevables pour ne pas mentionner la profession de Mme [R].
Pour autant une régularisation a eu lieu par conclusions du 21 février 2022 précisant que Mme [R] est sans profession, intervenue avant l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022.
Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail,
L'existence et le contenu du bail verbal liant les parties n'est pas contestée.
Selon l'article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Ainsi le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas notamment d'une inexécution suffisamment grave de l'une de parties quant à ses obligations contractuelles.
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, les intimées font valoir que les locataires ont gravement manqué à leur obligation en ne réglant pas les loyers pendant plusieurs années.
Les appelants répliquent qu'ils ont payé leurs loyers ainsi qu'il résulte de l'enquête pénale réalisée suite à leur plainte pénale en date du 18 août 2018 et que les bailleresses ont transmis un décompte fallacieux à l'huissier instrumentaire dans le cadre de la délivrance du commandement de payer en date du 31 juillet 2018 faisant ressortir un principal de 24 500 € de janvier 2014 à juillet 2018 alors que les chèques avaient bien été encaissés.
Il ressort de l'enquête pénale et notamment de la réponse du Crédit Agricole du Languedoc à la réquisition de la gendarmerie du 20 août 2018 que de septembre 2015 à octobre 2016, les locataires étaient débiteurs de la somme de 6 300 € au titre des loyers impayés, le paiement des loyers ayant repris de novembre 2016 à juillet 2018.
Le commandement de payer n'avait donc effectivement pas pris en compte les règlements intervenus pendant cette période.
Cependant, même si le commandement de payer en date du 31 juillet 2018 mentionnait une dette erronée, il n'en demeure pas moins qu'une dette de loyer importante existait.
Ces manquements répétés et graves à l'obligation des appelants de payer leurs loyers justifient la résiliation du bail.
Par ailleurs, cette situation perdure puisque les appelants postérieurement à juillet 2018 ne rapportent pas la preuve de s'être libérés de l'intégralité du paiement des loyers, la dette locative s'élevant selon décompte arrêté au mois de février 2021 à la somme de 26 063,35 €.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des appelants à défaut de quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de paiement,
Les appelants étant occupant sans droit ni titre à compter du jugement déféré confirmé par la cour qui a prononcé la résiliation du bail, le point de départ de l'indemnité d'occupation ne peut être fixé qu'à compter du 21 juin 2021, les sommes dues du mois d'octobre 2018 au jugement s'analysant comme des loyers.
Par ailleurs, la dette locative échue et impayée au 20 septembre 2018 s'élevait à la somme de 6 300 €.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, M. [V] [W] et Mme [E] [R] seront condamnés solidairement à payer à Mme [L] [F] et Mme [Y] [M] la somme de 6 300 € au titre des loyers échus et impayés au 20 septembre 2018, mois de septembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 juin 2021.
Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à un montant de 700 € à compter du jugement du 21 juin 2021 et de condamner M. [V] [W] et Mme [E] [R] à payer à Mme [L] [F] et Mme [Y] [M] la somme mensuelle de 700 € au titre des loyers échus et impayés du mois d'octobre 2018 au 21 juin 2021 puis au titre de l'indemnité d'occupation du 22 juin 2021 jusqu'à leur départ effectif des lieux.
Ces sommes seront payables en deniers et quittance, tout montant acquitté entre le mois d'octobre 2018 et la présente décision viendra en déduction du total dû.
Sur la demande de dommages et intérêts des appelants,
Eu égard à la présente décision, le demande n'est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [W] et Mme [E] [R] qui succombent supporteront in solidum les dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimées leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette l'irrecevabilité soulevée par Mme [L] [F] et Mme [Y] [M],
Dans la limite de sa saisine,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Prononce la résiliation du bail oral liant les parties aux torts des locataires,
Dit que M. [V] [W] et Mme [E] [R] devront quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
Ordonne à défaut, l'expulsion de M. [V] [W] et Mme [E] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Renvoie les bailleresses aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution),
Condamne solidairement M. [V] [W] et Mme [E] [R] à payer à Mme [L] [F] et Mme [Y] [M] la somme de 6 300 € au titre des loyers échus et impayés au 20 septembre 2018, mois de septembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 juin 2021,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [V] [W] et Mme [E] [R] à compter du jugement du 21 juin 2021 à la somme mensuelle de 700 €,
Condamne solidairement M. [V] [W] et Mme [E] [R] à payer à Mme [L] [F] et Mme [Y] [M] la somme mensuelle de 700 € au titre des loyers échus et impayés du mois d'octobre 2018 au 21 juin 2021 puis au titre de l'indemnité d'occupation du 22 juin 2021 jusqu'à leur départ effectif des lieux,
Dit que ces sommes seront payables en deniers et quittance, tout montant acquitté entre le mois d'octobre 2018 et le présent arrêt viendra en déduction du total dû,
Déboute M. [V] [W] et Mme [E] [R] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [L] [F] et Mme [Y] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [V] [W] et Mme [E] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.
La greffière, La conseillère,