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06/10/2022 | FRANCE | N°21/02823

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 21/02823


ARRÊT N°



N° RG 21/02823 - N°Portalis DBVH-V-B7F-ID5Z



SL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

17 juin 2021

RG:18/03284



[H]



C/



S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Compagnie d'assurance SOCIETE ZURICH INSURANCE PLC

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Mutuelle ADREA

















Grosse délivrée

le 06/10/2022

à Me Caroline DEIXONNE

à Me Laurence BOURGEON


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022







APPELANTE :



Madame [M] [H] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au bar...

ARRÊT N°

N° RG 21/02823 - N°Portalis DBVH-V-B7F-ID5Z

SL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

17 juin 2021

RG:18/03284

[H]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Compagnie d'assurance SOCIETE ZURICH INSURANCE PLC

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Mutuelle ADREA

Grosse délivrée

le 06/10/2022

à Me Caroline DEIXONNE

à Me Laurence BOURGEON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Madame [M] [H] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE S.A.S

au capital de 106 801 329.00 € agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance SOCIETE ZURICH INSURANCE PLC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Assignée à personne le 20 septembre 2021

sans avocat constitué

Mutuelle ADREA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Assignée à personne le 20 septembre 2021

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2014, Mme [M] [C] a été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait dans l'enceinte de l'hypermarché Géant Casino situé [Adresse 4] à [Localité 14]. Elle a en effet été heurtée et renversée par un transpalette alors qu'elle faisait ses courses dans la grande surface. Par courrier daté du 1er juillet 2014, il a été adressé une déclaration d'accident audit établissement.

Après deux expertises médicales réalisées à la demande de l'assureur de la SAS Distribution Casino France et de celui de Mme [C], les 9 décembre 2014 et 25 juin 2015, cette dernière a été examinée une troisième et dernière fois le 23 juin 2016, étant précisé que la consolidation de son état de santé a été fixée au 29 février 2016.

Par acte d'huissier des 4 mai, 7 mai et 22 mai 2018, Mme [C] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la SAS Distribution Casino France, la société Zurich insurance en sa qualité d'assureur de la société Casino, la CPAM du Gard et la société Adrea mutuelle afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge de la mise en état a alloué à Mme [C] une provision de 10 000 euros et condamné solidairement la société Distribution CASINO France et la société Zurich insurance à verser cette somme à Mme [C].

Par jugement du 30 juillet 2020, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de production de différentes pièces.

Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré l'action de Mme [C] recevable ;

- fixé comme suit le préjudice corporel subi par Mme [C] à la suite des faits accidentels survenus le 27 juin 2014 :

- dépenses de santé actuelles : 3 522,59 euros (CPAM)

- franchises médicales : 130,50 euros

- frais divers : 732 euros

- assistance par tierce personne : 7 171,20 euros

- perte de gains professionnels actuels : 22 249,60 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 3 806,25 euros

- souffrances endurées : 6 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- perte de gains professionnels futurs : 27 865,48 euros

- incidence professionnelle : 6 028,86 euros

- assistance tierce personne permanente : 44 686,49 euros

- déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros

- condamné in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance Pic, son assureur, à payer à Mme [C] la somme de 115 655,37 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;

- condamné in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance Pic, son assureur à payer à la CPAM du Gard la somme de 30 037,60 euros en application des dispositions de l'article 376 du code de sécurité sociale ;

- condamné in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance Pic, son assureur aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise ;

- condamné in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance Pic, son assureur à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance Pic, son assureur à payer à la CPAM du Gard la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par déclaration du 20 juillet 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'accueillir son appel en ce qu'il a fixé comme suit son préjudice corporel :

- frais divers : 732 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 7 171,20 euros

- perte de gains professionnels actuels : 22 249,60 euros

- perte de gains professionnels futurs : 27 865,48 euros

- incidence professionnelle : 6 028,86 euros

- assistance tierce personne permanente : 44 686,49 euros

- déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros

- condamné in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance Pic, son assureur, à payer à Mme [C] la somme de 115 655,37 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;

- condamné in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance Pic, son assureur à payer à la CPAM du Gard la somme de 30 037,60 euros en application des dispositions de l'article 376 du code de sécurité sociale ;

et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance Plc

à lui payer les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux

- frais de trajet (inclus dans le poste frais divers) : 1 045,04 euros

- frais de tierce personne temporaire : 8 320,47 euros

- perte de gains professionnels actuels : 30 970,53 euros

- dépenses de santé après consolidation (frais de cure) : 2 487,22 euros

- frais divers après consolidation (frais de déplacement) :2 826,45 euros - perte de gains professionnels futurs : 140 342,86 euros

et subsidiairement, 34 930,86 euros

- incidence professionnelle (droits à la retraite) :136 482,22 euros

et subsidiairement, 63 041,10 euros

- incidence professionnelle personnelle : 2 000 euros

- aide humaine viagère : 58 042 euros

Préjudices extra-patrimoniaux

- déficit fonctionnel permanent :30 000 euros

- constater que la créance d'indemnités journalières à imputer sur les pertes de gains professionnels actuels se monte à la somme de 13 481,47 euros ;

- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Gard et à Adret Mutuelle ;

- condamner solidairement la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance Plc à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter la SAS Distribution Casino France et Zurich insurance Plc de l'ensemble de leurs demandes.

Elle conteste essentiellement le quantum de l'indemnisation allouée par le premier juge qui n'a pas pris en compte le principe d'une augmentation de salaire devant intervenir à compter du 1er novembre 2014 selon avenant du mois de mai 2014 dont elle a été privée du fait de l'accident par suite de sa mise en invalidité et de son licenciement pour inaptitude médicale survenu en août 2016. Elle fait également grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte le fait qu'elle envisageait de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans alors qu'elle a été mise en retraite d'office à l'âge de 62 ans, ce qui a impacté la liquidation de sa pension de retraite.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 mai 2022 auxquelles il sera également renvoyé, la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance Plc demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles visant la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente, le déficit fonctionnel permanent ;

- réformer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont fixé la tierce personne temporaire à 7 171,20 euros, la tierce personne permanente à 44 686,49 euros et le déficit fonctionnel permanent à 22 500 euros ;

Statuant à nouveau,

- fixer la tierce personne permanente à hauteur de 4 704 euros ;

- fixer la tierce personne permanente à hauteur de 35 856,60 euros ;

- fixer le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18 200 euros ;

- juger que la somme totale de 12 000 euros versée dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 28 mars 2018 sera déduite du montant de l'indemnisation allouée à Mme [C] ;

- débouter Mme [C] du surplus de ses demandes ;

- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

- condamner Mme [C] à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Cabanes Bourgeon Moyal conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de confirmer la méthodologie appliquée par le premier juge sauf concernant le préjudice d'assistance tierce personne dont elle sollicite la minoration avec l'application d'un taux horaire moindre ainsi que le poste de déficit fonctionnel permanent au regard de l'âge de la victime à la date de consolidation.

Respectivement intimées par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 20 septembre 2021, la CPAM du Gard et la Mutuelle Adrea n'ont pas constitué avocat.

Les conclusions leur ont été signifiées.

La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 mars 2022, la procédure a été clôturée le 21 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel concerne uniquement le quantum de l'indemnisation allouée à la victime.

Pour la liquidation du préjudice corporel, il sera tenu compte des éléments de fait suivants :

La victime, née le 26 juin 1955, était âgée de 59 ans à la date de l'accident survenu le 27 juin 2014 et de 60 ans à la date de consolidation fixée au 29 février 2016.

Au moment de l'accident, elle exerçait un emploi salarié au sein de l'entreprise de son époux dans le cadre d'un contrat unique d'insertion signé le 4 novembre 2013.

Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicale le 8 août 2016 et a été bénéficiaire d'une rente invalidité 2ème catégorie à partir du mois de juillet 2016.

Son taux de DFP a été fixé à 13 % dans le rapport d'expertise qui servira de base à la liquidation des différents postes de préjudice.

I. Sur les préjudices patrimoniaux

1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- sur les frais divers (frais de trajet)

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement de la victime en raison de l'absence de production de la carte grise du véhicule, pièce désormais produite en cause d'appel.

La demande d'indemnisation est fondée sur le barème fiscal.

Il importe peu que la carte grise ne soit qu'au seul nom de l'époux de la victime qui ne saurait être déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef ainsi que soutenu par l'intimée.

Il est réclamé la somme de 1 045,04 euros à ce titre pour les déplacements rendus nécessaires par la prise en charge par un kinésithérapeute pour 41 séances sur la base de 36 kilomètres aller-retour en 2015 et 5 séances en 2016, outre des frais liés à la consultation d'un chirurgien orthopédique spécialisé dans l'épaule à [Localité 13].

L'intimée conclut au rejet de cette prétention en raison de l'incohérence des pièces justificatives produites par l'appelante.

L'appelante justifie, par la production des certificats de soins établis par M. [I], praticien kinésithérapeute, avoir effectué 46 séances en lien avec la pathologie de son épaule droite et produit la carte grise du véhicule, la justification des distances parcourues depuis son domicile et les barèmes kilométriques des années 2015 et 2016 permettant d'établir le bien fondé de la prétention sollicitée au titre des frais de déplacement antérieurs à la consolidation pour un montant total de 940,61 euros.

Elle justifie également de la réalité de la consultation médicale effectuée chez le docteur [D] [X] à [Localité 13] le 26 juin 2015 par la production d'une prescription médicale de 20 séances de rééducation de l'épaule à cette date et les frais de déplacement supplémentaires d'un montant de 59,52 euros sont ainsi parfaitement fondés.

Les frais de déplacement au titre des opérations d'expertise sont également établis et non contestés dans leur principe par l'intimée et justifient l'allocation de la somme complémentaire de 44,91 euros.

Le préjudice afférent aux frais de trajet sera donc réparé par l'allocation de la somme de 1 045,04 euros telle que réclamée par l'appelante, par voie d'infirmation de la décision déférée de ce chef.

- sur les frais de tierce personne temporaire

Le tribunal a alloué une indemnisation d'un montant de 7 171,20 euros sur la base des besoins déterminés par l'expertise avec l'application d'un taux horaire de 16 euros au regard d'une assistance familiale non spécialisée que l'appelante demande à la cour de majorer à la somme de 8 320,47 euros en produisant les factures d'entreprises tierces dont elle sollicite la prise en charge ainsi qu'une indemnisation sur la base de 18 euros de l'heure pour le surplus.

L'intimée forme appel incident sur ce chef et demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de fixer le préjudice à la seule somme de 4 704 euros sur la base d'une indemnisation au taux de 10,50 euros de l'heure.

L'intimée conclut à l'absence de communication effective par l'appelante de la pièce n°23 constituée par les relevés bancaires du compte de Mme [C], ce qui constitue un obstacle à l'utilisation de cette pièce qui figure bien dans le dossier de l'appelante mais dont l'intimée conteste avoir eu connaissance.

La méthodologie appliquée par le premier juge est en revanche parfaitement adaptée à la situation de l'espèce et il n'y a pas lieu de réduire le taux horaire appliqué par le premier juge à la somme proposée par l'intimée, laquelle n'est pas de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Il n'y a pas non plus lieu de majorer le taux horaire à 18 euros de l'heure au regard de la nature de l'assistance tierce personne, s'agissant d'un besoin d'une aide non spécialisée.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce poste de préjudice.

- sur la perte de gains professionnels actuels

Le tribunal a alloué la somme de 22 249,60 euros à la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels en considération des seuls revenus effectivement perçus à la date de l'accident, soit sur la base d'un salaire mensuel de 1 112,48 euros en lui attribuant la seule somme de 7 796,93 euros compte tenu du recours exercé par la CPAM au titre des indemnités journalières versées à hauteur de la somme de 14 452,67 euros.

L'appelante se prévaut de l'avenant du 5 mai 2014 prévoyant une augmentation de salaire à la somme de 2 500 euros net par mois à compter du 1er novembre 2014, date anniversaire de son contrat de travail dont le premier juge a refusé de tenir compte.

Elle expose que cette modification se justifiait par la volonté de son époux de lui déléguer plus de responsabilités puisqu'il envisageait de prendre totalement sa retraite alors qu'il bénéficiait depuis le 1er janvier 2013 d'un statut d'emploi retraite.

Elle soutient que les opportunités professionnelles manquées dont le principe de réalisation était acquis avant l'accident sont constitutives d'un préjudice certain devant faire l'objet d'une indemnisation intégrale.

L'intimée sollicite de son côté la confirmation de la décision déférée.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal s'est fondé sur la seule rémunération effectivement perçue par la victime à la date de l'accident pour calculer le préjudice constitué par la perte de gains professionnels actuels, les pièces versées aux débats ne permettant pas d'établir la certitude de la revalorisation de salaire envisagée dans l'avenant signé le 5 mai 2014 par M. [C] en sa qualité de gérant de la société employant son épouse et celle-ci alors que l'attestation émise par le cabinet d'expert comptable de la société ne mentionne pas le montant de la revalorisation envisagée à compter du 1er novembre 2014, soit six mois après la signature de l'avenant.

Il sera d'ailleurs observé que la revalorisation de salaire réclamée par l'appelante correspond en réalité à plus du doublement de son salaire net depuis son embauche intervenue dans le cadre d'un contrat unique d'insertion signé le 4 novembre 2013, soit seulement six mois avant la signature de l'avenant litigieux.

L'appelante fait en outre grief au premier juge d'avoir imputé la créance brute d'indemnités journalières de la CPAM à hauteur de la 14 452,67 euros sur le poste de perte de gains professionnels actuels calculé sur des salaires nets et sollicite la déduction de la créance nette de l'organisme social pour un montant de 13 481,47 euros.

Il est exact que pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels revenant à la victime, il convient de procéder à la différence entre son salaire net et les indemnité journalières nettes, soit en l'espèce de lui allouer la somme de 22 249,60 euros - 13 481,47 euros = 8 768,13 euros.

La décision déférée sera ainsi infirmée sur ce poste de préjudice.

La créance de la CPAM sera cependant fixée à la somme de 14 452,67 euros telle que retenue par le premier juge.

2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- sur les dépenses de santé après consolidation (frais de cure)

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais de cure post-consolidation dont il n'était pas médicalement justifié.

L'appelante soutient avoir bénéficié d'une prescription médicale de son médecin traitant, la première cure thermale ayant même été évoquée lors des opérations d'expertise et ajoute avoir bénéficié d'une prise en charge partielle des frais engagés par son organisme de sécurité sociale.

Elle sollicite l'indemnisation des dépenses restées à sa charge pour un montant de 2 487,22 euros.

L'intimée conclut au rejet de cette prétention en l'absence de preuve d'une prescription médicale et du règlement des factures par M. [C] qui a également bénéficié des soins au cours des cures litigieuses.

Si le rapport d'expertise indique en page 3 que Mme [C] a bénéficié d'une cure thermale à [Localité 12] au mois de mai 2016, la consolidation de l'état de la victime a été fixée au 29 février 2016 et la nécessité de procéder à des cures thermales postérieures à cette date n'a pas été retenue dans les conclusions du rapport.

Aucune dépense de santé future n'ayant été retenue par les experts, la demande d'indemnisation au titre des frais de cure thermale sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée sur ce point.

- sur les frais divers après consolidation (frais de déplacement)

L'appelante réclame le remboursement des frais de trajet au titre des trois cures thermales effectuées en 2016, 2017 et 2018 avec l'application du barème fiscal d'indemnité kilométrique et sollicite la somme de 2 826,45 euros.

La demande de prise en charge des frais de cure post consolidation ayant été rejetée, les frais annexes liés aux déplacements afférents à leur réalisation seront également rejetés.

- sur la perte de gains professionnels futurs

Le tribunal a alloué la somme de 27 865,48 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échus mais n'a pas octroyé d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels à échoir au regard de la retraite considérée prise à l'âge de 64 ans par la victime.

Sur cette somme, il lui a été alloué une indemnité de 15 803,14 euros compte tenu du recours exercé par la CPAM au titre de la rente invalidité versée à hauteur de la somme de 12 062,34 euros.

L'appelante sollicite la somme de 140 342,86 euros en réparation de ce poste de préjudice en se fondant sur la possibilité qui lui était offerte de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans alors qu'elle a été mise d'office à la retraite le 1er juillet 2017 à l'âge de 62 ans compte tenu de son placement en invalidité catégorie 2 à l'âge de 61 ans, avec la perception d'un capital invalidité de 12 062,34 euros du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

Elle se prévaut ainsi d'une perte effective de salaires de la date de consolidation jusqu'à l'âge de 67 ans où elle aurait pu bénéficier de sa retraite à taux plein et d'une perte des droits à la retraite dont elle sollicite l'indemnisation dans le cadre du poste d'incidence professionnelle.

Elle réclame principalement la somme de 140 342,86 euros sur la base du salaire qu'elle aurait dû percevoir à compter du mois de novembre 2014 de 2 500 euros par mois et subsidiairement, la somme de 34 930,86 euros sur la base de son salaire à la date de l'accident.

L'intimée sollicite la confirmation de la décision sur ce chef.

C'est vainement que l'appelante excipe de la prise en compte de la revalorisation de son salaire à compter du mois de novembre 2014 et c'est par de justes motifs que la cour adopte que la perte de gains professionnels futurs a été calculée par le premier juge sur la base du salaire effectivement perçu par la victime à la date de l'accident en l'absence de preuve d'une certitude de la revalorisation alléguée.

L'argumentation tendant à exciper d'une perte de gains professionnels futurs sur la base d'un départ en retraite à l'âge de 67 ans est également inopérante car fondée sur une perspective seulement hypothétique.

La méthodologie de l'appelante tendant à prendre en compte une perte de revenus mensuels de 1113 euros sur une période de 76 mois du 1er mars 2016 au 30 juin 2022 ne peut ainsi prospérer et le calcul retenu par le premier juge correspondant à 40 mois écoulés de la date de la consolidation au 1er juillet 2019, alors que la victime était âgée de 64 ans sera confirmée.

C'est en revanche à tort que le premier juge a procédé à la déduction des allocations chômage servies à la victime sur la période du 8 septembre 2016 au 26 juin 2017 à hauteur de 5,48 euros par jour représentant une somme globale de 1 616,60 euros alors qu'elles ne revêtent pas un caractère indemnitaire et n'ont dès lors pas lieu d'être prises en compte pour la détermination de la perte de gains professionnels futurs.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs s'établit comme suit :

44 520 euros au titre des salaires qui auraient dû être perçus

- 12 062,34 euros au titre de la rente invalidité servie

- 15 037,92 euros au titre de la pension de retraite versée

soit la somme de 17 419,74 euros revenant à la victime en lieu et place de la somme de 15 803,14 euros allouée par le premier juge par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce chef.

Le préjudice sera ainsi fixé à la somme de 29 482,08 euros dont 12 062,34 euros au titre de la créance de l'organisme social.

- sur l'incidence professionnelle (perte de droits à la retraite)

Le tribunal a alloué la somme de 6 028,86 euros en réparation de la perte de points de retraite sur la base de 267 euros par an capitalisée selon le barème 2020.

L'appelante considère avoir perdu des droits à la retraite en raison d'un revenu de base annuel minoré et d'un nombre de trimestres cotisés inférieur à celui sur la base duquel sa pension de retraite a été liquidée correspondant à 119 trimestres au lieu des 139 trimestres dont elle aurait pu bénéficier en ayant travaillé 5 années supplémentaires.

Elle fait également grief au premier juge d'avoir calculé la perte des droits à la retraite complémentaire sur la base d'une retraite à l'âge de 64 ans et non de 67 ans comme elle aurait du le faire puisqu'elle ne bénéficiait pas de l'intégralité des trimestres nécessaires.

Elle sollicite ainsi la somme de 136 482,22 euros à titre principal et la somme de 63 041,10 euros à titre subsidiaire.

La demande principale présentée par l'appelante ne peut prospérer en ce qu'elle est fondée sur la revalorisation du salaire de la victime à hauteur de 2 500 euros par mois et d'une activité salariée jusqu'à l'âge de 67 ans, aucun de ces deux critères ne pouvant être retenu en l'espèce.

Il est en revanche établi que les droits à la retraite de l'appelante ont été liquidés sur la base de 119 trimestres travaillés sur les 166 exigés pour pouvoir bénéficier d'une retraite complète et que les revenus pris en compte pour la détermination de son revenu de base n'ont pas été postérieurs à l'année 2014.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la victime ne rapportait pas la preuve d'une diminution de ses droits à la retraite alors que n'ont pas été pris en compte une durée d'assurance de deux années supplémentaires jusqu'à l'âge de 64 ans retenu pour la détermination de la perte de gains professionnels futurs ainsi que les salaires qui auraient été perçus entre la survenance de l'accident le 27 juin 2014 et jusqu'au 1er juillet 2019.

La perte annuelle au titre de la retraite de base s'établit au regard de la prise en compte des données inscrites sur la notification du calcul de la retraite de Mme [C] et de la reconstitution du revenu de base effectué par l'appelante conformément aux éléments suivants:

La prise en compte des salaires qui auraient été perçus par Mme [C] jusqu'au 1er juillet 2019 permet de déterminer un cumul de salaires au titre des 25 meilleurs années de 404 794 euros en lieu et place de la somme de 444 811, 90 euros évoquée par l'appelante incluant des salaires jusqu'en 2022.

Le revenu de base à prendre en compte est donc de 16 191 euros de sorte que la liquidation des droits à la retraite de Mme [C] peut être reconstituée comme suit :

16 191 euros X 50 % X 127 trimestres/ 166 trimestres = 6 193 euros.

La perte de retraite de base s'établit donc à :

6 193 euros - 5 119,74 euros = 1 073,80 euros.

Cette somme sera capitalisée sur la base de l'euro de rente viager d'une femme de 64 ans, soit:

1073,80 euros X 22,580 = 24 482,64 euros.

S'agissant de la retraite complémentaire, Mme [C] sollicite l'allocation de la somme de 14267,94 euros en lieu et place de la somme allouée par le premier juge à hauteur de 6 028,86 euros mais sa demande ne peut prospérer dans la mesure où elle n'est pas étayée par une critique de la méthodologie du premier juge mais repose exclusivement sur la prise en compte de 60 mois de cotisations supplémentaires et non de 24 mois tels qu'appliqués dans la décision déférée.

Ses prétentions fondées sur l'acquisition de points supplémentaires auprès des caisses Arrco et Agirc ne sont par ailleurs pas documentées par la production d'éléments objectifs de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.

La perte des droits à la retraite de Mme [C] s'élève ainsi à la somme totale de :

24 482,64 euros + 6 028,86 euros = 30 511,50 euros par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce poste de préjudice.

- sur l'incidence professionnelle personnelle

L'appelante réclame la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d'incidence professionnelle personnelle dont elle a été privée que le premier juge a refusé d'indemniser en considérant que le préjudice était réparé par le déficit fonctionnel permanent incluant la perte de qualité de vie dans les conditions d'existence.

Dans la mesure où la perte de gains professionnels futurs de la victime a été indemnisée en tenant compte de l'impossibilité pour la victime d'exercer toute activité professionnelle, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation spécifique au titre d'une incidence professionnelle distincte de la perte de revenus déjà indemnisée.

La décision sera ainsi confirmée sur ce point.

- sur la tierce personne permanente

Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 44 686,49 euros sur la base des conclusions expertales fixant le besoin à hauteur de 2 heures par semaine au taux horaire de 16 euros avec capitalisation par application de l'euro de rente viagère de 21,777.

L'appelante sollicite de son côté la somme de 58 042 euros fondée sur un taux horaire de 18 euros, un euro de rente de 21,798 et un nombre de semaines annuel majoré à 58.

L'intimée forme appel incident et réclame l'application d'un taux horaire de 13 euros sur 52 semaines et le taux de capitalisation de 20,175 et considère que l'indemnisation doit ainsi être fixée à 35 856,60 euros.

Le taux horaire retenu par le premier juge est parfaitement adapté au besoin mis en évidence par les experts, s'agissant d'une tierce personne non spécialisée à hauteur de 2 heures par semaine.

Il n'y a donc lieu ni de minorer ce taux, ni de le majorer contrairement aux prétentions respectives des parties sur ce point.

Il n'y a pas non plus lieu de majorer le nombre de semaines de 52 à 58 pour le calcul de la période à échoir puisque le besoin en tierce personne n'est pas un besoin quotidien mais limité à deux heures par semaine de sorte que la méthodologie retenue par le premier juge ayant procédé à un calcul du coût annuel sur la base de 52 semaines est parfaitement adapté.

Pour la détermination du prix de l'euro de rente viager, le premier juge a considéré que la période à échoir devait débuter au 29 février 2021 alors que la décision a été rendue le 17 juin 2021.

Cette méthodologie doit être revue et la période à échoir sera fixée à partir du 26 juin 2022 tel que sollicité par l'intimée. Il sera ainsi fait application du prix de l'euro de rente viagère d'une femme de 67 ans, soit de 20,175.

Le besoin en tierce personne s'établit ainsi comme suit :

- pour la période échue du 29 février 2016 au 26 juin 2022 :

16 euros X 2 heures X 330 semaines = 10 560 euros

- pour la période à échoir :

16 euros x 2 heures X 52 semaines = 1 664 euros

1 664 euros X 20,175 = 33 571,20 euros

Le poste de tierce personne permanente sera ainsi fixé à la somme globale de 44 131,20 euros par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce chef.

II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

- sur le déficit fonctionnel permanent

Le tribunal a alloué la somme de 22 500 euros à la victime en réparation du déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert à 13 % que l'appelante demande à la cour de porter à la somme de 30 000 euros en exposant que les experts n'ont évalué que l'AIPP sans prendre en compte d'autres éléments qu'elle ne précise cependant pas au soutien de sa prétention.

L'intimée forme appel incident et demande à la cour de fixer le préjudice à la somme de 18 200 euros avec l'application d'une valeur de point de 1 400 euros au lieu des 1 730 euros retenus par le premier juge.

La somme allouée par le premier juge est parfaitement adaptée à la situation médico-légale de la victime, compte tenu tout à la fois de son âge à la date de consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert.

Aucun élément ne justifie ni de minorer la somme allouée, ni de l'augmenter, la somme allouée étant de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice.

La décision sera ainsi confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les provisions versées à la victime devront être déduites du montant de l'indemnisation allouée.

Il n'est cependant pas versé aux débats de justificatif du règlement de la somme de 12 000 euros à Mme [C].

Succombant en leur appel incident, la société Distribution Casino France et son assureur, la société Zurich Insurance seront condamnées in solidum à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision déférée sur le quantum des chefs de préjudice dévolus à la cour à l'exception du préjudice au titre de la tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des frais de cure et de la demande afférente à l'incidence professionnelle personnelle ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe le préjudice corporel subi par Mme [M] [C] à la suite des faits accidentels du 27 juin 2014 comme suit et condamne in solidum la SAS Distribution Casino France et la société Zurich Insurance PLC au paiement de :

Préjudices patrimoniaux

Frais divers (frais de trajet) : 1 045,04 euros

Frais de tierce personne temporaire 7 171,20 euros

Perte de gains professionnels actuels 22 249,60 euros (dont 8 768,13 euros revenant à la victime et 14 452,67 euros revenant à la CPAM du Gard)

Frais de cure post consolidation et de trajet : rejet

Perte de gains professionnels futurs : 29 482,08 euros (dont 17 419,74 euros revenant à la victime et 12 062,34 euros revenant à la CPAM du Gard)

Incidence professionnelle : 30 511,50 euros

Incidence professionnelle personnelle : rejet

Frais d'assistance tierce personne permanente : 44 131,20 euros

Préjudices extra-patrimoniaux

Déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros

Dit que la créance d'indemnités journalières à imputer sur les pertes de gains professionnels actuels se monte à la somme de 13 481,47 euros ;

Dit que le montant des provisions réglées à Mme [M] [C] devra être déduit du montant de l'indemnisation allouée ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déclare l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard et à Adrea Mutuelle ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SAS Distribution Casino France et la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens de l'appel.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02823
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.02823 ?
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