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06/10/2022 | FRANCE | N°21/02767

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 21/02767


ARRÊT N°



N° RG 21/02767 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IDZM



SL-AB



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

03 juin 2021

RG:11-20-0227



[Z]



C/



S.A.R.L. ALPES ENERGIES NOUVELLES - AEN

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE























Grosse délivrée

le 06/10/2022

à Me Marie-camille CHEVENIER

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Laure REINHARD








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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022







APPELANT :



Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Postulant, avocat au ...

ARRÊT N°

N° RG 21/02767 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IDZM

SL-AB

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

03 juin 2021

RG:11-20-0227

[Z]

C/

S.A.R.L. ALPES ENERGIES NOUVELLES - AEN

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée

le 06/10/2022

à Me Marie-camille CHEVENIER

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Laure REINHARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Joseph CZUB, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES :

S.A.R.L. ALPES ENERGIES NOUVELLES - AEN

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [V] [J], domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphane MOLLER, Plaidant, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2018, M. [W] [Z] a signé un bon de commande auprès de la société Alpes Energies Nouvelles pour la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque de 1 200 wc en autoconsommation et d'un ballon thermodynamique au coût de 12 000 euros, intégralement financé par la souscription le même jour d'une offre préalable de crédit Cetelem, prévoyant un remboursement, après 180 jours après la mise à disposition des fonds, en 180 mensualités de 94,87 euros au taux d'intérêts de 4,70 %.

Le procès-verbal de fin de travaux a été signé le 7 février 2019.

Par courriel du 16 juin 2019, M. [Z] a saisi la société venderesse de difficultés afférentes à l'installation.

La mise en service et le raccordemenent au réseau ont été effectuées le 22 août 2019.

Par lettre recommandée du 28 janvier 2020, M. [Z] a adressé une mise en demeure auprès de la société venderesse afin qu'il soit procédé à l'annulation ou à la résolution des contrats.

Par acte des 22 et 26 mai 2020, M. [W] [Z] et Mme [X] [K] ont fait assigner la Sarlu Alpes Energies nouvelles et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- constaté le désistement de Mme [X] [K] ;

- débouté M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné M. [Z] au paiement de la somme de 750 euros à la Sarlu Alpes Energies Nouvelles et de 300 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Un nouvel appel a été régularisé contre les mêmes parties par déclaration d'appel du 5 août 2021 et les affaires ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

- prononcer l'annulation tant du bon de commande avec la société Alpes Energies nouvelles que du contrat de crédit affecté avec la BNP Paribas Personal Finance ;

- prononcer à tout le moins, la résolution judiciaire du contrat signé le 10/12/2018 et du crédit affecté du même jour ;

- dire que la société venderesse et la banque ont commis des fautes qui lui ont causé des préjudices ;

- dire que la faute de l'organisme de crédit le prive du droit de réclamer au requérant le remboursement des sommes prêtées et que la privation de la créance de restitution de la banque, compte tenu de ses fautes constitue l'exact préjudice des emprunteurs ;

- dire que s'agissant de la remise en l'état, la société venderesse devra récupérer l'installation photovoltaïque et tous les biens installés et remettre bien sûr en l'état le bien immobilier, dont toiture, du requérant tel qu'il était avant la pose de l'installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt ;

En conséquence,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser toutes les échéances de crédit prélevées au jour de la présente (octobre 2021), à savoir une mensualité de 130,22 euros et 25 mensualités de 105,50 euros, soit au total 2767, 72 euros et sauf à parfaire ;

- condamner la société Alpes Energies Nouvelles à le garantir en application de l'article L 312-56 du code de la consommation ;

- condamner in solidum la société Alpes Energies Nouvelles et la société BNPA Paribas Personal Finance à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de leurs fautes et négligences ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considérait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec la société Alpes Energies Nouvelles et du crédit affecté avec BNP Paribas Personal Finance,

- condamner in solidum la société Alpes Energies Nouvelles et la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 19 014 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner in solidum la société Alpes Energies Nouvelles et la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Au soutien de son appel, il se prévaut principalement de la nullité du bon de commande non conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation en l'absence d'une description suffisamment précise dans le contrat des caractéristiques essentielles des biens proposés et de l'irrégularité du formulaire détachable de rétractation et soutient que le contrat encourt également la résolution judiciaire en raison de l'inexécution de ses obligations par la société venderesse. Il excipe également de la faute de l'établissement de crédit qui n'a pas vérifié la régularité du bon de commande et a procédé au déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète de l'opération financée de nature à le priver de son droit à obtenir la restitution du capital prêté. Il ajoute qu'il n'a jamais entendu couvrir la nullité du contrat et que celui-ci encourt la résolution judiciaire en raison du manquement au devoir de conseil de la société venderesse et de l'absence de pertinence économique de l'installation affectée de malfaçons et entachée d'illégalité en l'absence de dépôt d'une demande préalable de travaux.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la société Alpes Energies nouvelles, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :

- débouter M. [Z] de sa demande de résolution du bon de commande et du contrat de crédit affecté ;

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Emmanuelle Vajou, avocat.

Elle soutient que le contrat a valablement été formé et que l'installation commandée fonctionne et conteste avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. Elle conclut à la régularité du contrat et du formulaire de rétractation et ajoute que le bon de commande ne prévoit aucune garantie de rendement et que la rentabilité de l'installation n'est donc pas entrée dans le champ contractuel. Elle ajoute avoir satisfait à son obligation précontractuelle par la production de la fiche technique signée le 10 décembre 2018 et conteste avoir manqué à ses obligations puisque l'autorisation préalable de travaux a été délivrée et que l'installation fonctionne et produit de l'électricité. Elle se prévaut de l'inopposabilité du rapport d'expertise non contradictoire produit par l'appelant et expose qu'il n'a jamais été indiqué dans le contrat que l'installation permettrait de financer la totalité de la consommation électrique du foyer.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022 auxquelles il sera également renvoyé, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

et subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats,

- débouter M. [Z] de ses demandes visant à la voir privée de son droit obtenir la restitution du capital restant dû dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ;

A tout le moins,

- débouter M. [Z] de ses demandes visant à la voir privée de son droit à obtenir la restitution du capital restant dû dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité à l'égard du prêteur ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 12 000 euros correspondant au capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds ;

- juger que la banque devra rembourser à M. [Z] les échéances perçues, après justification de sa part de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor Public du crédit d'impôt perçu ;

- débouter M. [Z] de toute autre demande, fin ou prétention ;

- condamner la société Alpes Energies Nouvelles à lui porter et payer la somme de 12 000 euros correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie ;

En tout état de cause,

- condamner la partie succombante à lui porter et payer une indemnité de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle conclut à la régularité du contrat et soutient que la rentabilité de l'installation n'est pas entrée dans le champ contractuel et excipe de la confirmation des causes éventuelles de nullité. Elle ajoute qu'aucun manquement contractuel d'une suffisante gravité n'est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat, la preuve des malfaçons alléguées n'étant pas rapportée.

Elle conteste avoir commis un manquement à ses obligations de nature à la priver de son droit à la restitution du capital prêté en l'absence de faute dans la vérification du contrat principal et lors du déblocage des fonds. Elle se prévaut également de l'absence de préjudice subi par l'appelant puisque l'installation fonctionne et que la société venderesse est in bonis.

Par ordonnance du 17 mars 2022, la procédure a été clôturée le 21 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de statuer sur les demandes de 'dire et juger' et de 'donner acte' qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les demandes afférentes à l'anéantissement des contrats :

L'appelant sollicite l'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté et à tout le moins la résolution judiciaire de ces contrats.

La demande principale est fondée sur la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation et la demande subsidiaire sur l'inexécution de leurs obligations tant par la société venderesse que par l'établissement de crédit.

L'appelant se prévaut de la nullité du bon de commande fondée sur la violation des dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation au moyen tiré de l'absence d'information suffisante sur le prix des biens commandés et sur la désignation précise de la nature et des caractéristiques de l'installation en termes de rendement, de capacité de production et de performance.

Il argue également de l'irrégularité du formulaire de rétractation dont le point de départ mentionné à compter de la vente est erroné et visant des textes du code de la consommation qui ont été abrogés.

Le bon de commande signé le 10 décembre 2018 dans le cadre d'un démarchage à domicile porte sur :

- un kit photovoltaïque de 1 200 wc en auto-consommation, 4 panneaux de 300 wc 'Full Black', 4 micro onduleurs M 250 Emphase, 1 kit parafoudre, pour un prix global de 7 090 euros;

- un ballon thermodynamique Bosco de 270 litres, une passerelle info + logiciel Enligthing, un module RP, pour un prix global de 3 590 euros ;

- un crédit d'impôt ;

- la pose et la mise en service pour un prix de 1 320 euros.

Le bon de commande mentionne un prix global de 12 000 euros.

C'est vainement que l'appelant se prévaut de l'irrégularité du bon de commande en ce qu'il ne détaille pas le prix des différents éléments du kit photovoltaïque en ne procédant pas à la distinction précise de la ventilation du coût des panneaux, des micro-onduleurs, des autres accessoires et du kit parafoudre alors que l'article L111-1. 2° impose la mention du prix du bien ou du service, ce dont il s'infère que le prix global est suffisant.

C'est encore vainement que l'appelant soutient que les éléments afférents à la rentabilité de l'installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique sont inhérents à ce type de biens et doivent ainsi nécessairement figurer dans le bon de commande au titre des caractéristiques essentielles des biens ou services alors que la rentabilité ne constitue une caractéristique essentielle que si elle est entrée dans le champ contractuel.

Or, en l'espèce, le bon de commande ne comporte strictement aucune référence à une quelconque rentabilité des produits commandés de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci soit effectivement entrée dans le champ contractuel et l'irrégularité alléguée n'est donc pas constituée.

L'irrégularité du formulaire de rétractation n'est pas de nature à entraîner la nullité du bon de commande, la sanction d'une information erronée afférente aux conditions d'exercice de la faculté de rétractation étant constituée par une prorogation de douze mois du délai de rétractation.

Il est en revanche établi que le prix du kit photovoltaïque tel que stipulé à hauteur de 7 090 euros ne correspond pas à celui figurant sur la facture émise en date du 31 décembre 2018 faisant apparaître un prix de 4 176 euros et il en est de même du ballon thermodynamique commandé pour une somme de 3 590 euros alors que le montant facturé est de 5 802,50 euros TTC.

Il existe ainsi une discordance particulièrement importante entre les prix spécifiés sur le bon de commande et ceux mentionnés sur la facture, laquelle a en outre été émise antérieurement à la livraison des biens puisque le procès-verbal de fin de travaux a été signé le 7 février 2019.

Les intimés n'apportent pas d'observation sur cette discordance de prix dont l'appelant se prévaut à l'appui de sa demande d'annulation du bon de commande.

Le bon de commande n'est pas en tant que tel entaché d'irrégularités au regard des mentions qu'il comporte mais la facture émise par la société venderesse rapporte la preuve d'une inexécution contractuelle de ses obligations par celle-ci puisque les biens commandés n'ont pas été facturés au prix contractuellement fixé entre les parties.

L'appelant justifie avoir alerté la société venderesse sur ce point dans une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020 et l'intimée ne peut ainsi se prévaloir d'une absence de contestation de la facture émise le 31 décembre 2018.

La résolution du contrat principal est par conséquent encourue en raison de la non-conformité de la marchandise livrée à celle commandée, ainsi que la résolution subséquente du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L312-55 du code de la consommation.

La décision déférée sera donc infirmée.

Sur les conséquences de l'anéantissement des contrats :

Par l'effet de la résolution du contrat principal, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre aux fins d'une remise en l'état antérieur.

S'agissant des effets de la résolution du contrat principal de vente, M. [Z] sera tenu de restituer l'ensemble des matériels et la remise en état antérieur sera effectuée aux frais de la société venderesse qui devra de son côté restituer le prix versé.

Il n'y a pas lieu d'assortir la présente condamnation d'une astreinte telle que réclamée par l'appelant.

S'agissant des effets de la résolution du contrat de crédit subséquente à la résolution du contrat de vente, celle-ci entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l'emprunteur des fonds prêtés, l'établissement de crédit devant restituer les mensualités réglées au titre du prêt.

L'appelant argue cependant de fautes commises par la banque de nature à la priver de son droit à obtenir le remboursement du capital prêté.

L'appelant soutient que l'établissement de crédit a manqué à ses obligations en ayant procédé au déblocage des fonds en s'étant abstenu de vérifier la régularité du contrat principal et la complète exécution des obligations de la société venderesse et s'oppose ainsi à la restitution du capital emprunté.

La banque conteste avoir commis une quelconque faute et sollicite de son côté la restitution complète du capital prêté.

Aucune faute ne peut en l'espèce être reprochée à la banque dans le contrôle du contrat principal qui n'est entaché d'aucune irrégularité de nature en justifier l'annulation.

S'agissant des obligations à la charge de la société venderesse, il résulte des termes du bon de commande que seule la pose et la mise en service étaient contractuellement prévues de sorte que c'est vainement que l'appelant reproche à la banque d'avoir libéré les fonds sans s'être assuré de l'exécution des démarches administratives afférentes à la régularité de la déclaration préalable de travaux et d'achèvement des travaux, ces prestations n'étant pas spécifiées.

Le moyen selon lequel la banque aurait débloqué les fonds de manière prématurée est également inopérant puisqu'il est établi, par la production de l'historique de compte, que les fonds ont été débloqués le 5 mars 2019, soit postérieurement à la signature du procès-verbal de fin de travaux le 7 février 2019 attestant de l'installation du ballon thermodynamique, la demande de financement signée le même jour visant également l'exécution de la prestation correspondant au 'photovoltaïque'.

Défaillant dans la preuve d'une faute imputable à la banque, l'appelant ne saurait être dispensé de restituer le capital prêté à hauteur de la somme de 12 000 euros qu'il devra restituer à la banque et dont les échéances déjà réglées au titre du prêt devront être déduites.

Sur le recours de la banque à l'encontre du vendeur :

L'article L312-56 du code de la consommation prévoit que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l'espèce, la résolution du contrat principal découle de l'inexécution de ses obligations par la société venderesse au regard de la non-conformité des produits facturés par rapport à ceux commandés et la banque est ainsi fondée à obtenir la condamnation de cette dernière à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt.

Il sera ainsi fait droit à la demande présentée par la Bnp Paribas Personal Finance tendant à obtenir la condamnation de la société Alpes Energies Nouvelles à garantir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Z] d'un montant de 12 000 euros au titre de la restitution du capital prêté.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la société Alpes Energies Nouvelles sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M.[Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de cette disposition au profit de la BNP Paribas Personal Finance qui sera déboutée de sa prétention du même chef, tout comme la société Alpes Energies Nouvelles en ce qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'annulation du contrat de vente souscrit le 10 décembre 2018 par M. [W] [Z] auprès de la SARL Alpes Energies Nouvelles et du contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de Cetelem ;

Prononce la résolution judiciaire de ces contrats en raison de la non-conformité des biens livrés ;

Dit que M. [W] [Z] devra restituer les matériels livrés par la Sarl Alpes Energies Nouvelles et que les frais de remise en l'état antérieur seront à la charge de cette dernière qui devra également restituer le prix de vente d'un montant de 12 000 euros à M. [Z] ;

Déboute M. [W] [Z] de sa demande visant à voir priver la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital prêté;

Condamne M. [W] [Z] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 12000 euros de laquelle devra être déduit le montant des mensualités réglées au titre du prêt;

Condamne la SARL Alpes Energies Nouvelles à garantir M. [W] [Z] de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital emprunté ;

Condamne la SARL Alpes Energies Nouvelles à payer les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SARL Alpes Energies Nouvelles à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02767
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.02767 ?
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