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06/10/2022 | FRANCE | N°21/02445

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 21/02445


ARRÊT N°



N° RG 21/02445 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IC43



MPF - NR



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

19 avril 2021

RG:11-18-1031



[B]

[X]



C/



S.A. COFIDIS

S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE (SOLECO)























Grosse délivrée

le 06/10/2022

à Me Priscilla COQUELLE

à Me Thomas AUTRIC









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE C

IVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022







APPELANTS :



Madame [J] [B] épouse [X]

née le 29 Janvier 1975 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Monsieur [P] [X]

né le 13 Février 1972 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentés par Me Priscilla COQUE...

ARRÊT N°

N° RG 21/02445 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IC43

MPF - NR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

19 avril 2021

RG:11-18-1031

[B]

[X]

C/

S.A. COFIDIS

S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE (SOLECO)

Grosse délivrée

le 06/10/2022

à Me Priscilla COQUELLE

à Me Thomas AUTRIC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

APPELANTS :

Madame [J] [B] épouse [X]

née le 29 Janvier 1975 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [P] [X]

né le 13 Février 1972 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Priscilla COQUELLE de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentés par Me Karine LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.A. COFIDIS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE

Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE (SOLECO)

Représentée par Maître [N] [H],Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOLUTION ECO ENERGIE (SOLECO) » sis [Adresse 1]), suivant jugement du 19 mai 2021 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assigné à domicile le 17 septembre 2021

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022 et prorogé au 06 Octobre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 juin 2017, à la suite d'un démarchage à leur domicile d'un commercial de la société Soleco, [P] [X] et [J] [B] épouse [X] ont signé un bon de commande stipulant la pose et l'installation complète d'un kit photovoltaïque de 16 panneaux solaires et d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant la somme de 31 000 euros TTC dans l'optique d'une revente totale de l'intégralité de la production d'électricité. Le bon de commande prévoyait également le raccordement ERDF de l'installation, la mise en place d'un onduleur centralisé et l'obtention par la société Soleco du contrat de rachat de l'électricité produite.

Le même jour, les époux [X] ont signé avec la société Cofidis un crédit affecté pour un montant de 38 897,78 euros pour une durée de 186 mois.

La livraison a été effectuée le 23 septembre 2017, mais les époux [X], estimant qu'une partie des prestations n'avaient pas été réalisées, après deux mises en demeure restées sans suite ont par acte du 10 août 2018 assigné les sociétés Soleco et Cofidis devant le tribunal d'instance de Nîmes aux fins de prononcer la caducité du bon de commande à la suite de l'exercice de leur droit de rétractation ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté.

Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société Cofidis,

- débouté les époux [X] de leurs demandes,

- condamné solidairement [P] [X] et [J] [X] née [B] à payer à la société Cofidis la somme de 31 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, après déduction des échéances payées,

- débouté toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 juin 2021, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de prononcer la caducité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation du contrat de vente pour violation des dispositions légales relatives au démarchage à domicile et la nullité consécutive du contrat de crédit affecté. A titre très subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la résolution de la vente pour violation des lois régissant le démarchage à domicile et celle consécutive du contrat de crédit affecté.

Les appelants sollicitent en tout état de cause, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la restitution par Cofidis de la somme de 8 069,70 euros représentant les échéances réglées et la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Soleco à la somme de 3 241,60 euros égale au montant des frais de dépose de leur installation et de remise en état de la toiture de leur maison.

Les appelants soutiennent qu'ils ont valablement exercé leur droit de rétractation par lettre recommandée adressée le 7 mai 2018 à la société Soleco : le contrat contenant une erreur sur le point de départ du délai de rétractation, ils estiment qu'en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, les biens ayant été livrés le 30 septembre 2017, le délai de rétractation a commencé à courir le 14 octobre 2017 pour expirer le 14 octobre 2018. Conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de vente est caduc et le contrat de crédit affecté est nul.

Les époux [X] considèrent par ailleurs que doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté la société Cofidis, laquelle a libéré les fonds sans attestation de fin de travaux et alors que le contrat de vente était nul et que le délai de réflexion n'avait pas pu courir.

Subsidiairement, les appelants considèrent que le contrat principal est nul dans la mesure où les caractéristiques essentielles des biens ne figurent pas au contrat et que Cofidis ne démontre pas qu'ils ont exécuté le contrat en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente. Très subsidiairement, ils concluent à la résolution du contrat principal, l'attestation de conformité visée par le Consuel ayant été remplie par une autre entreprise que l'installateur en méconnaissance de l'article D. 342-20 du code de l'énergie. A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que Cofidis a manqué à son obligation d'information et de mise en garde en ne vérifiant pas leur solvabilité, étant précisé qu'ils avaient un taux d'endettement de 35 % et que la souscription de ce nouveau contrat de crédit portait leur taux d'endettement à 43 %.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, la société Cofidis demande à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, l'intimée sollicite le remboursement du capital emprunté déduction à faire des échéances payées et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que le contrat de vente ayant été signé le 21 juin 2017, le point de départ du délai de rétractation se situe au jour de la conclusion du contrat en application de l'article L. 221-18 du code de la consommation. Elle ajoute que même en cas de rétractation valable, les emprunteurs devraient lui restituer le capital emprunté. Le bon de commande selon elle stipulait la marque des panneaux, leur nombre, leur puissance, ainsi que la destination de la production et s'il ne prévoyait pas de délai de livraison, les consorts [X] ont, en toute hypothèse, réitéré leur consentement en exécutant malgré tout le contrat. Les acheteurs ne rapportant pas la preuve du défaut d'une attestation conforme pouvant justifier une inexécution contractuelle de la société venderesse ne sauraient d'après elle solliciter la résolution du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit affecté. La société Cofidis conteste toute faute dans la libération des fonds, un délai suffisamment long s'étant écoulé entre la date de signature du contrat et celle de l'attestation de livraison pour lui permettre de libérer les fonds. Elle dénie tout manquement à son devoir de contrôle de la régularité formelle du bon de commande dès lors qu'il n'était entaché d'aucune nullité.

La société Sodeo représentée par son liquidateur Maître [N] [H] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 14 mars 2022, la procédure a été clôturée 31 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2022.

MOTIFS :

Par actes des 17 septembre et 13 décembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées au domicile professionnel du liquidateur de la société Sodeco. Faute de signification à la personne de Maître [N] [H], il sera statué par arrêt de défaut.

Sur la caducité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté :

Le contrat a été conclu le 21 juin 2017, les panneaux photovoltaïques livrés le 23 septembre 2017 et les époux [X] ont exercé leur droit de rétractation par lettre recommandée du 7 mai 2018.

Les conditions générales de vente annexées au bon de commande contiennent le rappel des articles du code de la consommation applicables ainsi qu'un bordereau de rétractation détachable lequel mentionne: « conditions d'utilisation du bordereau de rétractation: 1. Complétez et signez ce formulaire 2 . '.3. L'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatorzième jour à partir de la commande à SOLECO... ».

Après avoir retenu que les conditions générales de vente figurant dans le bon de commande étaient lisibles et qu'elles stipulaient que le délai de rétractation de 14 jours commençait à courir à la date de la signature du contrat, le premier juge a considéré que ce délai avait expiré le 5 juillet 2017 de sorte qu'il était dépassé le 7 mai 2018, date à laquelle les époux [X] avaient exercé leur droit de rétractation.

Les appelants soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date du contrat, le délai de rétractation en matière de contrats de vente court à compter de la date de livraison des biens vendus. Le bon de commande stipulant un point de départ du délai de rétractation antérieur, les époux [X] considèrent que les modalités de l'exercice de leur droit de rétractation ne leur ont pas été fournies directement et qu'en application de l'article L 221-20 du code de la consommation, ils ont bénéficié d'un délai prolongé de douze mois lequel n'a expiré que le 14 octobre 2018, postérieurement à l'exercice de leur droit de rétractation le 7 mai 2018.

L'intimée affirme que pour tous les contrats postérieurs au 8 août 2015, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat et non de la livraison des marchandises pour exercer son droit de rétractation.

Le consommateur qui souscrit un contrat hors établissement dispose d'un droit de rétractation.

Le bon de commande ayant été signé le 21 juin 2017, étaient applicables les dispositions de l'article L. 121-18 du code de la consommation en vigueur à cette date :

«  Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L 221-4.
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. ».

Le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques s'analyse en un contrat mixte autrement dit en un contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture de prestations de service, lequel est assimilé à un contrat de vente (Directive 2011/83/UE, art. 2, 5 ; article L. 221-1, II du code de la consommation in fine: « Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente »).

Or, le point de départ du délai de rétractation pour les contrats de vente de biens est, aux termes de l'article L 121-18 2 précité, la date de réception du bien par le consommateur.

Contrairement à ce que stipulaient les conditions générales de vente annexées au bon de commande, les époux [X] bénéficiaient d'un délai de rétractation qui commençait à courir à compter du 23 septembre 2017, date de la livraison des panneaux photovoltaïques.

En indiquant que le bordereau de rétractation devait être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatorzième jour à partir de la commande, c'est-à-dire du jour de la signature du contrat, alors que le délai ne commençait à courir qu'à compter de la livraison du matériel, les conditions générales de vente annexées au bon de commande ne les ont pas correctement informés du délai et des modalités d'exercice de leur droit contrairement aux exigences prescrites par l'article L 221-5 2° du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige.

Aux termes de l'article L 221-20 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

Les appelants bénéficiaient donc de la prolongation de leur délai de rétractation jusqu'au 23 septembre 2018.

L'exercice par les époux [X] de leur droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2018 n'était donc pas hors délai.

L'exercice dans les délais de leur droit de rétractation par les époux [X] a mis fin à leur obligation d'exécuter tant le contrat principal que le contrat accessoire.

Le jugement sera donc sur ce point infirmé.

L'article L 312-54 du code de la consommation dispose: « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit ».

En application de la disposition précitée, la cour constatera la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté à la suite de l'exercice par les époux [X] de leur droit de rétractation.

Sur les restitutions :

A la suite de l'anéantissement du contrat de crédit affecté conclu entre la SA Cofidis et les époux [X], les emprunteurs sont tenus de restituer au prêteur le capital emprunté et le prêteur est tenu de restituer à l'emprunteur les échéances du prêt déjà payées.

Le montant du capital emprunté est de 31 000 euros et celui des échéances déjà réglées de 8 069,70 euros.

Sur la responsabilité de la société Cofidis :

Pour engager la responsabilité de la SA Cofidis, les appelants lui reprochent un déblocage prématuré des fonds alors même que l'exécution du contrat principal n'était pas achevée ainsi qu'une absence de contrôle de la conformité du bon de commande aux dispositions protectrices du code de la consommation. Ils estiment aussi que le prêteur a commis une faute en les privant du bénéfice des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, dispositions protectrices du crédit immobilier, les travaux commandés à la société SOLEDO consistant en l'intégration en toiture de panneaux photovoltaïques étant à leur avis des travaux de construction visés par l'article L312-2 du code de la consommation qui délimite le champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier. Enfin, ils font grief à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de mise en garde en leur accordant un crédit de 31 000 euros sans se soucier de leur capacité de remboursement et en concluent qu'elle est est déchue de son droit aux intérêts. Ils soutiennent enfin que leur prêteur a manqué de vigilance dans le choix de la société SOLECO comme partenaire commercial.

La SA COFIDIS considère que le régime de la rétractation se distingue de celui de l'annulation et de la résolution du contrat de sorte que la responsabilité de la banque ne pourrait selon elle être recherchée sur le fondement de la libération prématurée des fonds prêtés en dépit de la non conformité du bon de commande aux dispositions protectrices du code de la consommation ou de l'inexécution par le vendeur de ses obligations. Elle conteste par ailleurs avoir commis la moindre faute justifiant qu'elle soit privée du remboursement du capital qu'elle a prêté. Enfin, elle fait observer que les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils prétendent avoir subi et de lien de causalité suffisant entre les fautes reprochées et le dysfonctionnement du matériel.

L'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat. Contrairement à la nullité du contrat ou à sa résolution, il ne sanctionne pas une faute commise par le cocontractant à l'occasion de la formation du contrat ou lors de son exécution mais permet au consommateur de revenir, dans un délai déterminé, sur son choix de consentir à la conclusion du contrat.

Il n'en va pas de même toutefois lors de l'exercice d'un droit de rétractation dont le délai a été prolongé de douze mois pour sanctionner l'information erronée que le vendeur a donné à l'acheteur quant au délai et aux modalités d'exercice de son droit de rétractation. En ouvrant un délai de douze mois pour se rétracter au consommateur mal informé ou pas informé du tout sur les modalités pratiques et le délai d'exercice de son droit, le législateur a en effet poursuivi l'objectif de dissuader le professionnel de ne pas respecter son obligation d'information contractuelle exigée par l'article L 221-5 du code de la consommation et garantir ainsi l'efficacité de la protection du consommateur.

Les appelants sont donc bien fondés à soutenir que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds le 2 octobre 2017. A cette date en effet, n'était pas encore expiré le délai légal de rétractation dont bénéficiaient les époux [X], lesquels n'avaient pas expressément renoncé au bénéfice dudit délai et étaient restés dans l'ignorance de son point de départ, les conditions générales annexées à leur bon de commande leur ayant indiqué à tort que le délai commençait à courir lors de la signature du contrat alors qu'il commençait à courir à une date ultérieure, lors de la livraison du matériel. En ne s'assurant pas de la conformité du contrat principal aux dispositions de l'article L 221-5 2° du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige avant de libérer les fonds, la banque a commis une faute laquelle a contribué avec celle de la société SOLECO à priver les époux [X] de toute possibilité d'exercer leur droit de rétractation en temps voulu. Il sera rappelé qu'en cas de violation des dispositions de l'article L 221-5 2° du code de la consommation, le consommateur est fondé à obtenir l'anéantissement rétroactif du contrat principal soit en se rétractant dans le délai prolongé de douze mois soit en demandant l'annulation du contrat non conforme aux dispositions protectrices du code de la consommation.

Les appelants soutiennent que la faute de la SA COFIDIS leur a causé un préjudice car, en l'état de la liquidation judiciaire de la société SOLECO, ils ne pourront obtenir la restitution du prix de vente qui lui a été versé prématurément alors qu'ils seront tenus de rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté.

En exerçant leur droit de rétractation dans le délai prolongé de douze mois, les époux [X] sont en droit d'obtenir la restitution par leur vendeur, la société Coleco, du prix de vente, soit la somme de 31 000 euros. Le recouvrement de cette créance de restitution est compromis, la société SOLECO ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2021 du tribunal de commerce de Bobigny. Ayant commis une faute en remettant à la société SOLECO les fonds prêtés sans s'assurer que le contrat principal, conformément à l'article L 221-5 2° du code de la consommation, informait les époux [X] sur le délai d'exercice de leur droit de rétractation, et cette faute étant à l'origine du préjudice subi par les emprunteurs dont les chances de recouvrer leur créance sont devenues minimes voire inexistantes à la suite de la liquidation judiciaire de la société SOLECO, est engagée la responsabilité de la SA COFIDIS, laquelle devra donc supporter le risque de ne pas recouvrir la créance de 31 000 euros.

Le jugement sera donc infirmé et l'intimée condamnée à payer aux appelants la somme de 31 000 euros. La compensation avec la condamnation des appelants à lui rembourser le capital emprunté sera ordonnée.

Sur les frais de dépose du matériel vendu :

L'article L 121-23 du code de la consommation dispose que le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

Les époux [X] justifient par la production d'un devis des frais de dépose du matériel: il y a donc lieu de fixer la créance des époux [X] au titre des frais de dépose du matériel vendu à hauteur de la somme de 3 241,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLECO.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la SA COFIDIS à payer à [J] [B] épouse [X] et à [P] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 21 juin 2017 entre les époux [X] et la SA COFIDIS,

Fixe la créance des époux [X] au titre des frais de dépose du matériel vendu à hauteur de la somme de 3 241,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLECO,

Condamne la SA Cofidis à payer aux époux [X] la somme de 8 069,70 euros en restitution des échéances payées,

Condamne [J] [B] épouse [X] et à [P] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 31 000 euros en restitution du capital emprunté,

Condamne la SA COFIDIS à payer à [J] [B] épouse [X] et à [P] [X] la somme de 31 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

Ordonne la compensation entre les deux sommes susvisées,

Condamne la SA COFIDIS à payer à [J] [B] épouse [X] et à [P] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02445
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.02445 ?
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