La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°21/01619

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 21/01619


ARRÊT N°



N° RG 21/01619 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IAWA



MPF - NR



JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS

06 avril 2021

RG :1120000389



[F]



C/



S.A. SOCIETE GENERALE















Grosse délivrée

le 06/10/2022

à Me Laura AUBERY

à Me Romain FLOUTIER











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

<

br>




APPELANTE :



Madame [N] [F]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS





INTIMÉE :



S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal ...

ARRÊT N°

N° RG 21/01619 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IAWA

MPF - NR

JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS

06 avril 2021

RG :1120000389

[F]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le 06/10/2022

à Me Laura AUBERY

à Me Romain FLOUTIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Madame [N] [F]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022 et prorogé au 06 Octobre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt devenu irrévocable du 20 Novembre 2014, la cour d'appel de Nîmes, sur réformation du jugement du 17 juin 2013 du tribunal de commerce d'Avignon, a condamné solidairement [K] [J]-[Y] et son épouse [N] [F] à payer à la Société Générale la somme de 13 422,37 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.

Lors de la tentative de conciliation le 6 octobre 2020 dans le cadre de la demande de la banque tendant à la saisie de ses rémunérations [N] [F] épouse [J]-[Y] a soulevé une contestation.

Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- fixé la somme de 21 336,84 euros la créance de la société anonyme Société Générale Finance à l'encontre de [N] [F] épouse[J]-[Y] ;

- autorisé en conséquence la saisie de ses rémunérations pour la somme 21 336,84 euros ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné [N] [F] à payer à la société anonyme Société Générale Finance la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration du 22 avril 2021, [N] [F] épouse [J]-[Y] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater la prescription des intérêts échus avant le 30 décembre 2017 et fixer à titre principal la créance cause de la saisie des rémunérations à la somme de 15 193,20 euros et à titre subsidiaire à la somme de 18 229,01euros, de réduire à 0% le taux des intérêts dus à compter de l'autorisation de la saisie et de condamner la société Générale au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelante considère que sa demande d'annulation des intérêts est recevable et qu'il convient de recalculer le montant réel des intérêts dus en tenant compte d'une part de la prescription des intérêts échus 30 décembre 2017 en application des dispositions de l'article L.114-4 du code des procédures civiles d'exécution et d'autre part, du taux légal autre que celui des créanciers personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels au sens de l'article L.313-2 du code monétaire et financier et qu'en conséquence, il convient de réduire la créance cause de sa saisie à la somme de 15 193,20 euros.

Si la cour ne retenait pas la prescription partielle des intérêts, il conviendra de réduire selon [N] [F] la créance de l'intimée qui a inclus les intérêts postérieurs à la saisine de la cour le 25 février 2021 sans tenir compte de surcroît, des prélèvements sur pension mensuels dont il fait l'objet de sorte qu'il convient de réduire la créance cause de la saisie à la somme de 18 229,01 euros. Enfin,elle sollicite la réduction au taux de 0% le taux des intérêts dus à compter de la saisie autorisée en application de l'article L.3252-13 alinéa 1 du code du travail.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la Société Générale demande à la cour de :

In limine litis,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de [N] [F] épouse [J]-[Y] tendant à la réduction des intérêts dus et, à défaut, l'en débouter,

Au fond :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque soutient que la demande formulée par l'appelante visant à réduire à 0% le taux des intérêts dus à compter de l'autorisation de la saisie durant son cours est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et que les différents actes intervenus lors de la procédure judiciaire et les paiements spontanés effectués par M. [J]-[Y] ont valablement interrompu le délai prescription des intérêts échus. Elle estime que l'appelante fait courir à tort les intérêts à compter du 30 décembre 2017 et que, après rectification du taux applicable et suivant décompte rectifié arrêté au 13 octobre 2021, le montant des intérêts dus s'élève à 6 212,04 euros.

Par avis de fixation à bref délai du 15 mars 2022, la procédure a été clôturée le 9 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de réduction du taux d'intérêt en cause d'appel :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses.

La demande de réduction du taux d'intérêt sur le fondement de l'article L.3252-13 alinéa 1 du code du travail est une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses en ce qu'elle vise à diminuer le montant de la créance réclamée par la banque.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la prescription des intérêts :

Aux motifs que la requête aux fins de saisie des rémunérations date du 30 décembre 2019 et qu'entre professionnel et consommateur, en application de l'article L 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixées par un titre exécutoire se prescrivent par deux ans, l'appelant considère que les intérêts échus avant le 30 décembre 2017 sont prescrits, le titre exécutoire étant l'arrêt du 20 Novembre 2014.

L'intimée, au visa des articles 2240 et 2241 du code civil, réplique que le délai de prescription a été interrompu par la procédure judiciaire qu'elle a engagée pour recouvrer sa créance ainsi que par les paiements spontanés de son débiteur: elle s'estime donc fondée à solliciter les intérêts produits par la créance en principal depuis le 9 novembre 2011.

Par arrêt devenu irrévocable du 20 Novembre 2014, la cour d'appel de Nîmes, après réformation du jugement du 17 juin 2013 du tribunal de commerce d'Avignon, a condamné solidairement Mr et Mme [J]-[Y] à payer à la Société Générale la somme de 13 422,37 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.

En application de l'ancien article 1254 du code civil applicable au présent litige, le paiement fait sur capital et intérêts mais qui n'est point intégral s'impute d'abord sur les intérêts.

Depuis l'arrêt rendu le 20 Novembre 2014, titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d'exécution forcée est sollicitée, la prescription biennale invoquée par l'appelant a été interrompue par des paiements spontanés du 22 septembre 2016 au 29 juin 2018. En effet, entre ces deux dates, l'appelant a réglé à la banque la somme totale de 4 126 euros en vingt versements de 183 euros chacun, lesquels ont été imputés sur le montant des intérêts dus.

Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir depuis le 29 juin 2018, date du dernier versement effectué et a été interrompu le 2 mars 2020, date de l'assignation en saisie des rémunérations devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance des intérêts échus depuis le 9 novembre 2011 sera rejetée.

Sur le montant des intérêts dus :

La banque estime que le montant des intérêts dus arrêté au 13 octobre 2021 s'élève à la somme de 6 212,04 euros.

Après correction du taux d'intérêt légal applicable dans les conditions sollicitées à bon droit par l'appelante, la banque réclame au titre des intérêts dus la somme de 6 212,04 euros au lieu de celle de 8 802,16 euros réclamée et obtenue en première instance.

Le jugement sera donc infirmé, la créance arrêtée à la somme de 18 742,20 euros et la saisie autorisée à hauteur de ce montant.

La banque est par ailleurs en droit de réclamer les intérêts échus postérieurement à la date du jugement frappé d'appel et arrêtés au 13 octobre 2021, l'article 566 du code de procédure civile autorisant les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Sur la demande de réduction du taux d'intérêt à 0%:

Le taux d'intérêt légal applicable au premier et au second semestre 2021 n'excédait pas 0,80% de sorte que la demande de réduction du taux d'intérêt à compter de l'autorisation de saisie fondée sur l'article L 3252-13 du code du travail n'est pas justifiée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande tendant à la réduction du taux d'intérêt,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance des intérêts échus depuis le 9 novembre 2011,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Fixe à la somme de 18 742,20 euros la créance de la Société Générale à l'égard de [N] [F] épouse [J]-[Y],

Autorise la saisie des rémunérations de [N] [F] épouse [J]-[Y] à hauteur de la somme de 18 742,20 euros,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société Générale aux dépens.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01619
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.01619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award