La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°21/00501

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 06 octobre 2022, 21/00501


ARRÊT N°



N° RG 21/00501 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H52M



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 décembre 2020 RG :19-001089



[T]



C/



S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SF HE)



















Grosse délivrée

le

à Me Bruyère

SCP Laick Isenberg...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème c

hambre section A



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022





APPELANTE :



Madame [R] [T] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridic...

ARRÊT N°

N° RG 21/00501 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H52M

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 décembre 2020 RG :19-001089

[T]

C/

S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SF HE)

Grosse délivrée

le

à Me Bruyère

SCP Laick Isenberg...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Madame [R] [T] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10749 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) immatriculée au RCS de d'Aix-en-Provence sous le n° 642 016 703 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Laure Mallet, conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 06 Octobre 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 25 octobre 2010, la Société française des habitations économiques (SFHE) a donné à bail à Mme [R] [T] épouse [U] et à son époux un appartement sis [Adresse 5].

Exposant avoir été victime le 24 septembre 2014 d'un accident consécutif à une chute dans les escaliers de l'immeuble qu'elle impute au fait que ce dernier n'est pas aux normes et se trouve dangereusement glissant en cas de fortes pluies et avoir dû être prise en charge par les pompiers, Mme [U] a fait assigner par acte du 27 avril 2015 la SFHE en référé devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance du 24 juin 2015, le juge des référés a notamment rejeté la demande d'expertise.

Par acte du 28 mai 2018, Mme [U] a fait assigner la SFHE devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principales de désignation d'un expert et de condamnation au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation à intervenir.

Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance, dès lors que l'action est fondée sur la mise en oeuvre d'un contrat de bail.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [R] [T] épouse [U],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [T] épouse [U] aux dépens.

Par déclaration du 3 février 2021, Mme [T] épouse [U] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [T] épouse [U] demande à la cour de :

Vu les articles 1719 et suivants du code civil,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1383 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 2 décembre 2020 en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de Mme [U],

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la Société française des habitations économiques a manqué à son obligation de sécurité et de délivrance d'un logement décent,

- dire et juger que le droit à indemnisation de Mme [U] est intégral,

- débouter purement et simplement la Société française des habitations économiques de toutes ses demandes, conclusions et fins,

A titre subsidiaire,

- dire et juger la responsabilité de la Société française des habitations économiques engagée sur le fondement des articles 1383 et 1384 du code civil au regard de sa négligence sur la sécurité des escaliers communs,

- désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira au tribunal de choisir ayant pour spécialité la chirurgie lombaire et ayant la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission celle plus avant exposée dans les motifs entendue pour intégralement reprise dans le dispositif, dont le frais seront mis à la charge de la SFHE,

- condamner les requis à porter et à payer à Mme [U] une provision de 10. 000,00 euros à faire valoir sur son indemnisation définitive,

- condamner les requis à porter et à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Maître Bruyere en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du n° 91 647 du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide,

- condamner les requis à porter et à payer à Mme [U] aux entiers dépens en ce compris la facture pour le procès-verbal de constat d'huissier d'un montant de 200 euros,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 août 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Société française des habitations économiques (SFHE) demande à la cour de :

Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel,

Au fond,

- débouter Mme [U] de ses demandes, fins et conclusions en confirmant en ce sens la décision déférée,

- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l' appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la prescription,

Selon l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. »

Selon l'article 38 de la loi du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique «Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a)De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;

c)De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »

En l'espèce, l'accident invoqué par Mme [T] date du 24 septembre 2014.

L'appelante justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 avril 2017 soit dans le délai de la prescription, admise le 18 mai 2017.

Par ailleurs, le Bureau d'Aide juridictionnelle n'a désigné un huissier que par décision du 21 décembre 2017.

En conséquence, l'assignation du 28 mai 2018 est intervenue dans le délai triennal.

Infirmant le jugement déféré, l'action de Mme [T] sera déclarée recevable comme non prescrite.

Sur la demande de Mme [T],

Mme [T] soutient que le défaut de conformité de l'escalier litigieux imputable à la SFHE a causé sa chute.

Il appartient à l'appelante quel que soit le fondement juridique de sa demande d'établir le lien de causalité entre sa chute et l'état de l'escalier de l'immeuble ou la faute de son bailleur.

S'il est constant que le 24 septembre 2014, l'appelante a effectivement fait une chute, il n'en demeure pas moins que les pièces produites aux débats ne démontrent pas que la chute trouve sa cause dans l'état de vétusté de l'escalier ou résulte d'une faute de l'intimée.

En effet :

-l'attestation d'intervention du SDIS 30 en date du 17 octobre 2014 établit que ses services sont intervenus le 24 septembre 2014 à 10h52 au n°[Adresse 5] pour une personne blessée « dans un lieu privé » mais ne décrit aucunement le lieu exact de l'intervention à l'intérieur du bâtiment et les circonstances et les causes de cette intervention,

-le dossier des urgences mentionne uniquement une « chute dans les escaliers » alors que le certificat médical du 2 octobre 2014 évoque un « accident au domicile »,

- le procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 10 octobre 2014 soit postérieurement à l'accident et ne démontre donc pas le rôle causal de la chose ou le manquement du bailleur.

En conséquence, aucun élément ne corrobore les déclarations de Mme [T] sur le lieu de l'accident (les escaliers de l'immeuble), sur l'état de dangerosité de l'immeuble le jour de la chute et les circonstances de l'accident.

Mme [T] sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires,

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [R] [T] épouse [U] aux dépens.

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare l'action de Mme [R] [T] épouse [U] recevable comme non prescrite,

Déboute Mme [R] [T] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la Société française des habitations économiques de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [R] [T] épouse [U] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00501
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.00501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award