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06/10/2022 | FRANCE | N°19/02336

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 19/02336


ARRÊT N°



N° RG 19/02336 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HMG7



MPF-AB



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

09 mai 2019

RG:13/05839



[G]

[G]

[G]

[G]

[G]



C/



[G]















Grosse délivrée

le 06/10/2022

à Me Sylvie SERGENT

à Me Nathalie PASSERON





















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE
r>1ère chambre



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022











APPELANTS :



Madame [E] [G]

née le 29 Juillet 1949 à [Localité 27] ([Localité 27])

[Adresse 34]

[Localité 4]



Monsieur [U] [G]

né le 19 Janvier 1948 à [Localité 27] ([Localité 27])

[Adresse 33]

[Localité 14]



Monsieur [M] [G]

né le 11 Août 1951 à [Local...

ARRÊT N°

N° RG 19/02336 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HMG7

MPF-AB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

09 mai 2019

RG:13/05839

[G]

[G]

[G]

[G]

[G]

C/

[G]

Grosse délivrée

le 06/10/2022

à Me Sylvie SERGENT

à Me Nathalie PASSERON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

APPELANTS :

Madame [E] [G]

née le 29 Juillet 1949 à [Localité 27] ([Localité 27])

[Adresse 34]

[Localité 4]

Monsieur [U] [G]

né le 19 Janvier 1948 à [Localité 27] ([Localité 27])

[Adresse 33]

[Localité 14]

Monsieur [M] [G]

né le 11 Août 1951 à [Localité 27] ([Localité 27])

[Adresse 26]

[Localité 15]

Madame [T] [G] épouse [S]

née le 15 Mars 1945 à [Localité 27] ([Localité 27])

[Adresse 21]

[Localité 28]

Madame [V] [G]

née le 18 Août 1946 à [Localité 27] ([Localité 27])

[Adresse 35]

[Localité 20]

Représentés par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentés par Me Valentin ESCALE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame [N] [G] épouse [D]

née le 08 Novembre 1972 à [Localité 30] ([Localité 27])

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP ROBERT BOISSET ROBERT CHAMBARLHAC SERVAIS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Nathalie PASSERON, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022 et prorogé au 06 Octobre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

[K] [G] est décédé le 20 mars 1987 et [A] [B] veuve [G] est décédée le 9 mars 2012. Ils ont laissé pour recueillir sa succession leurs six enfants, laissant pour lui succéder son épouse et ses six enfants, [N], [E], [U], [M], [T] et [V].

Les démarches amiables en vue du partage n'ayant pas abouti, Mme [N] [G] épouse [D] a assigné par actes du 5 novembre et du 13 novembre 2014 ses cohéritiers en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Nîmes.

Après avoir constaté qu'[N] [G] épouse [D] ne revendiquait pas la propriété de terrains d'agréments mais de terrains situés en zone naturelle, localisés en espaces boisés, accidentés, non attractifs, et retenu qu'ils ne portaient pas préjudice à la valeur de la maison principale ni de ses terrains d'agrément, l'entrée de cette propriété s'effectuant en outre par le côté sud, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement contradictoire du 9 mai 2019, a :

- homologué la proposition numéro 1 d'attribution des lots telle que formulée par l'expert ;

- dit n'y avoir lieu à application d'un abattement de 15 % sur la valeur de la propriété immobilière ;

- renvoyé les parties par devant Maître [O], notaire désigné par M. le président de la chambre des notaires du Gard, pour établir l'acte de partage conformément aux prescriptions du présent jugement ;

- condamné in solidum Mme [E] [G], M. [U] [G], M. [M] [G], Mme [T] [G] épouse [S] et Mme [V] [G] épouse [I] à payer à Mme [N] [G] épouse [D] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [E] [G], M. [U] [G], M. [M] [G], Mme [T] [G] épouse [S] et Mme [V] [G] épouse [I] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 11 juin 2019, [E] [G], [U] [G], [M] [G], [T] [G] épouse [S], [V] [G] épouse [I] ont interjeté appel de ce jugement.

L'expert désigné par le conseiller de la mise en état a déposé son rapport le 15 novembre 2021.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau,

- fixer la valeur de parcelle AV n° [Cadastre 18] objet de la donation du 23 juillet 1984 à la somme de 620 000 euros ;

- rejeter l'ensemble des propositions d'attribution des lots figurant au second rapport d'expertise;

- statuer que l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers en ce compris le lot 5, partie est du [Adresse 31], leur sera attribué ;

- statuer qu'ils sont redevables à l'égard de Mme [D] d'une soulte de 70 265,16 euros ;

- renvoyer les parties par devant Maître [O], notaire désigné par M. le président de la chambre des notaires du Gard, pour établir l'acte de partage ;

- condamner Mme [D] au règlement de la somme de 4 000 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [D] de ses demandes ;

- la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Les appelants font valoir que la valeur de la parcelle AV n° [Cadastre 18], objet de la donation, doit être évaluée à 620 000 euros compte tenu de ses caractéristiques actuelles, étant souligné l'augmentation de la zone constructible de cette parcelle dans le cadre du PLU intervenu au mois de juillet 2020 et qui n'a pas été modifié depuis. S'agissant des lots proposés par l'expert, ils indiquent que la partie est du [Adresse 31], soit les parcelles AV [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], à côté de la construction ancienne traditionnelle, constitue les terrains d'agrément attachés à la propriété bâtie et donc un élément de plus-value de cette construction. Ils soulignent que l'attribution de ces terrains à Mme [D] aurait un impact sur la valeur de la bâtisse principale, de sorte qu'il convient d'écarter l'ensemble des propositions faites par l'expert qui inclut systématiquement l'attribution à Mme [D] d'une partie est du [Adresse 31].

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 février 2022, [N] [G] épouse [D], intimée, demande à la cour d'homologuer la solution n° 1 proposée par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 15 novembre 2021. Subsidiairement, elle sollicite l'homologation de la solution n° 2 proposée par l'expert, de condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise qu'ils ont sollicitée.

L'intimée considère que la parcelle AV [Cadastre 18] objet de la donation a une valeur de 515 000 euros compte tenu des informations obtenues de la mairie laquelle précise que l'adaptation du zonage constituait une erreur matérielle pouvant être corrigée à la première procédure de modification du PLU engagée. S'agissant des lots proposés par l'expert dans son rapport déposé le 15 novembre 2021, elle souligne qu'elle est redevable en toute hypothèse d'une soulte dont il reste à définir le montant, et qu'elle souhaite pouvoir conserver une partie du massif en zone naturelle protégée, laquelle n'entache pas le reste de la propriété et notamment la valeur de la grande bâtisse et des terres. Elle précise que l'accès de la propriété et de la maison familiale se fait par le côté sud, la partie est ne possédant aucun chemin d'accès à la propriété et la canalisation d'alimentation en eau de la piscine familiale ne passant pas sur cette partie.

Par ordonnance du 15 février 2022, la procédure a été clôturée le 31 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2022.

MOTIFS:

Sur l'évaluation de la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 18] objet de la donation du 23 juillet 1984:

Aux termes d'un acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 38] du 23 juillet 1984, [N] [G] épouse [D] a reçu donation en avance sur sa part successorale d'une parcelle de terrain cadastrée section A 'Le [Adresse 31]' n°[Cadastre 18] située sur [Localité 36] commune de [Localité 38] pour une contenance de 1ha et 1170ca, sur laquelle elle a fait édifier une maison qui constitue son domicile.

Les parties sont en désaccord sur la valeur de cette parcelle.

Les appelants demandent à la cour d'évaluer à la somme de 620 000 euros cette parcelle, valeur proposée par l'expert [F] [H], laquelle tient compte de l'évolution récente des règles d'urbanisme applicables à cette parcelle, la révision du plan local d'urbanisme le 2 juillet 2020 ayant eu pour effet d'augmenter la partie constructible de la parcelle et par voie de conséquence la valeur vénale de la parcelle.

[E], [U], [M], [T] et [V] [G] considèrent qu'est purement hypothétique l'annulation de l'extension de la partie constructible de la parcelle, laquelle résulterait selon leur soeur [N] d'une erreur matérielle survenue lors de la révision du PLU du 2 juillet 2020. Ils estiment en effet que la cour doit statuer en tenant compte des dispositions du plan local d'urbanisme actuel.

[N] [G] soutient que l'augmentation de la partie constructible de la parcelle reçue en donation est imputable à une erreur commise lors de la révision du PLU en 2020 et que la mairie l'avait assurée qu'elle avait entrepris des diligences en vue de rectifier cette erreur. Elle estime en conséquence que la valeur de la parcelle n°AV [Cadastre 18] doit être arrêtée à la somme de 515 000 euros.

Une première expertise aux fins d'évaluer cette parcelle avait été réalisée par [F] [H], désigné par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 15 janvier 2015. Cependant, le plan local d'urbanisme ayant été modifié durant l'instance d'appel, le conseiller de la mise en état a désigné le même expert aux fins de réévaluer les biens dépendant de la succession dont les conditions d'occupation des sols et d'utilisation ont été modifiées lors de la révision du PLU de la commune de [Localité 38].

[F] [H] a ainsi déposé un nouveau rapport d'expertise déposé le 18 novembre 2021.

Le bien immobilier donné à [N] [G] par ses parents est un terrain de grande dimension ( 11 226 m²) sur laquelle ont été édifiées une maison et une piscine. Située en lisière d'une zone naturelle boisée, dans un secteur urbain peu dense composé majoritairement de maisons individuelles et d'espaces naturels, elle est éloignée des commerces et services.

L'expert a constaté qu'après la révision du PLU de la commune en février 2020, la partie constructible avait augmenté de 1385 m², ce qui permettait d'envisager la réalisation de cinq lots à bâtir alors que la dimension de la partie constructible avant la révision du PLU permettait d'en envisager seulement quatre.

L'expert au regard de l'étude de marché des terrains nus constructibles situés dans le même secteur a estimé à 515 000 euros dans l'hypothèse où seulement quatre lots seraient réalisables et à celle de 620 000 euros dans l'hypothèse où cinq lots seraient réalisables.

A la date à laquelle la cour statue, la modification du PLU qui maintiendrait la parcelle AV [Cadastre 18] [Adresse 31] dans son état antérieur à la révision du PLU du 2 juillet 2020 sans augmentation de sa constructibilité n'est toujours pas intervenue. Les éléments communiqués par l'intimée ne permettent pas à la cour de s'assurer que cette modification sera effective et qu'elle interviendra à bref délai. Il sera rappelé en effet que l'évaluation est faite à la date la plus proche du partage et ne peut prendre en compte des éléments futurs et incertains, la seule circonstance que le Conseil Municipal a voté le lancement de la procédure de modification simplifiée du PLU il y a plus d'un an le 20 mai 2021 ne suffit pas à démontrer la disparition certaine de la plus-value de la parcelle résultant de l'augmentation de sa constructibilité. Compte-tenu de l'impact de la révision du PLU adoptée le 2 juillet 2020 sur la valeur de la parcelle, il y a lieu de retenir l'évaluation réalisée en fonction des règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle la cour statue.

La parcelle concernée sera donc estimée à la somme de 620 000 euros.

Sur l'attribution des lots:

Les premiers juges ont homologué la proposition numéro 1 d'attribution des lots formulée par l'expert dans son rapport du 7 juin 2017 et renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir l'acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement.

Les appelants demandent à la cour de leur attribuer l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers en ce compris le lot 5 ( partie Est [Adresse 31]), de fixer à la somme de 70 265,16 euros la soulte due à [N] [G] épouse [D] et de renvoyer les parties devant le notaire.

L'intimée sollicite l'attribution du lot 5 ( partie Est [Adresse 31]) et conclut à l'homologation de la proposition n°1 d'attribution des lots formulée par l'expert dans son rapport du 15 novembre 2021, subsidiairement la proposition n°2 formulée dans le même rapport.

Le litige porte sur l'attribution du lot 5 ( Est du [Adresse 31]) à [N] [G] à laquelle les appelants s'opposent fermement au motif qu'une telle attribution diminuerait la valeur de la bâtisse principale et condamnerait un chemin d'accès existant au Nord. Les consorts [G] font valoir qu'une canalisation souterraine reliant la propriété à un bassin d'arrosage passe sous le terrain concerné.

L'attribution sollicitée porte sur une partie de la propriété située à [Localité 38]

Cette propriété est décrite par l'expert en pages 67 et suivantes:

-la bâtisse est implantée sur la parcelle AV [Cadastre 3] d'une surface de plus de 5000 m² et elle est entourée de terrains nus d'agrément ( parcelles AV [Cadastre 29],[Cadastre 10],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7]) d'une contenance totale de 30 525 m ( cf page 68).

-au nord des parcelles AV [Cadastre 10] et AV [Cadastre 3] se trouvent des parcelles à l'état naturel d'une surface totale de 1 459 739 m² soit près de 145 hectares.

Les parcelles dont [N] [G] revendique l'attribution sont situées à l'Est de ce grand ensemble de près de 145 hectares de terres à l'état naturel: il s'agit des parcelles AX [Cadastre 2], DD [Cadastre 23], DD [Cadastre 24], DD [Cadastre 25], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 17], une partie de la parcelle AV [Cadastre 11], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 12], C[Cadastre 8] et AV [Cadastre 13] représentant une surface totale de 501 951 m² et évaluées par l'expert au prix de 284 000 euros ( cf page 101 du rapport).

[N] [G] épouse [D] explique que la partie Est du [Adresse 31] dont elle réclame l'attribution jouxte le terrain de sa maison ( parcelle AV [Cadastre 18]). Selon elle, l'attribution de cette partie Est du [Adresse 31] n'affecte pas la valeur du reste de la propriété et plus particulièrement de la bâtisse principale, entourée des terrains d'agrément AV [Cadastre 29],AV [Cadastre 5], AV [Cadastre 6], AV [Cadastre 7] et AV [Cadastre 10] qui lui donnent tout son attrait. Elle précise que la partie Est qu'elle sollicite se situe loin de la bâtisse principale laquelle dispose d'un accès côté Sud, aucun chemin d'accès n'étant implanté dans la partie Est.

Les appelants s'opposent fermement à l'attribution du lot n°5 (partie Est du [Adresse 31]) à leur soeur [N] ordonnée par les premiers juges. Ils font observer à la cour que les parcelles litigieuses ont été décrites par l'expert dans son premier rapport de la manière suivante: « la partie Est du [Adresse 31] ( i.e les parcelles AV [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]) à côté de la construction ancienne traditionnelle ( AV [Cadastre 3]) constitue les terrains d'agrément attachés à la propriété bâtie ». Ils en déduisent que les parcelles revendiquées constituent un élément de plus-value de la bâtisse principale compensant les facteurs de moins-values que sont les travaux de rénovation à prévoir, le terrain accidenté et les charges d'entretien. Cette attribution condamnerait tout accès par l'Est. Une canalisation souterraine passe en outre sous les parcelles C [Cadastre 8] et AV [Cadastre 11] et relie la propriété à un bassin d'arrosage. Ils font valoir que la partie revendiquée par l'intimée n'est ni bornée ni cadatrée et que sa délimitation en cas d'attribution donnera lieu à un lourd contentieux.

Les premiers juges ont attribué à [N] [G] le lot n°5 en relevant qu'il ne s'agissait pas de terrains d'agrément ( A [Cadastre 2], D[Cadastre 23],D [Cadastre 24], D[Cadastre 25], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 17], AV [Cadastre 22], AV [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 38] et section C [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 37]) mais de terrains situés en zone naturelle, localisés en espaces boisés. Après avoir estimé que les parcelles litigieuses étaient des terrains accidentés, non attractifs, accessibles depuis le terrain appartenant à [N] [G] et constituant une unité foncière avec sa propriété bâtie, le tribunal a considéré que leur attribution à [N] [G] ne préjudiciait pas à la valeur de la bâtisse principale dont l'entrée s'effectuait par le côté Sud.

Alors que le jugement, après l'expert et l'appelante ont énoncé de manière précise les références cadastrales des parcelles dont [N] [G] sollicite l'attribution, soit les parcelles cadastrées AX [Cadastre 2], DD [Cadastre 23], DD [Cadastre 24], DD [Cadastre 25], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 17], une partie de la parcelle AV [Cadastre 11], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 12], C[Cadastre 8] et AV [Cadastre 13], les appelants continuent en appel de discuter de la moins-value apportée à la bâtisse principale par l'attribution de parcelles dont l'attribution n'est pas revendiquée par leur soeur ( AV [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]). Les parcelles litigieuses forment un ensemble ne représentant qu'un quart environ de la superficie totale des terrains à l'état naturel situés au Nord de la parcelle AV [Cadastre 3] sur laquelle est édifiée la bâtisse principale: il s'étend en effet sur une superficie de 501 951 m² alors que la totalité des parcelles concernées est d'une superficie de 1 459 739 m². La bâtisse principale édifiée sur la parcelle AV [Cadastre 3] se situe au centre sud de ce grand massif boisé appelé «  Le [Adresse 31] » d'après la photographie aérienne reproduite en page 69 du rapport d'expertise de sorte que l'amputation du quart de cet ensemble situé à l'Est n'est pas de nature à avoir un impact négatif sur la valeur de la propriété abritant la bâtisse principale. Ainsi que l'a pertinemment remarqué le tribunal, si l'on compare la situation de la bâtisse édifiée sur la parcelle AV [Cadastre 3] et celle de la parcelle AV [Cadastre 18] sur laquelle est édifiée la maison d'[N] [G], la partie Est du massif du [Adresse 31] forme davantage une unité foncière avec la propriété d'[N] [G] qu'avec celle où est implantée la bâtisse principale, ancienne demeure familiale des parents des héritiers.

La propriété sur laquelle est implantée la bâtisse principale dispose par ailleurs d'un accès côté Sud et les appelants ne démontrent pas qu'il existe dans la partie Est du [Adresse 31] revendiquée par l'intimée un chemin d'accès à ladite propriété dont ils seraient privés. [N] [G] conteste qu'une canalisation souterraine passe sous la partie des parcelles dont elle sollicite l'attribution et les appelants ne rapportent pas la preuve du passage de ladite canalisation.

Enfin, la délimitation des parcelles litigieuses telle que proposée par l'expert pour fixer le périmètre du lot n°5 attribué à [N] [G] épouse [D] ne sera pas source de contentieux dans la mesure où l'expert a proposé un tracé précis en page 100 de son rapport, qu'il a intitulé «  proposition n°1: toute l'emprise de terrain située à l'Est du tracé bleu « , que les références cadastrales sont précisées en page 101 dans le tableau intitulé: «  Proposition n°1 ( tracé bleur) »: les parcelles dont l'attribution est sollicitée ont été précisément définies, mesurées et évaluées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution de parcelles situées dans la partie Est du [Adresse 31] formée par [N] [G] et infirmé en ce qu'il a homologué la proposition n°1 d'attribution des lots telle que formulée par l'expert.

En effet, une nouvelle expertise ayant été ordonnée durant l'instruction de l'appel, la cour attribuera le lot n°5 désigné sous le nom «  partie Est du [Adresse 31] et représentant sur le plan cadastral joint reproduit en page 100 toute l'emprise du terrain situé à l'est du tracé bleu et correspondant aux parcelles cadastrées AX [Cadastre 2], DD [Cadastre 23], DD [Cadastre 24], DD [Cadastre 25], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 17], AV [Cadastre 11] pour une contenance de 342 000 m², AV [Cadastre 19] pour une contenance de 2000 m², AV [Cadastre 12] pour une contenance de 2437 m² sur la commune de [Localité 38] et section C [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 37] pour une contenance de 2242 m² outre la parcelle AV [Cadastre 13] située sur la commune de [Localité 38].

Après réévaluation par [F] [H] des biens dépendant actuellement de la succession ( page 114 du rapport) et tenant compte d'une estimation de la parcelle AV [Cadastre 18] donnée à [N] [G] à la somme de 620 000 euros, l'actif successoral à partager s'élève à la somme totale de 4 141 597 euros.

Chacun des six héritiers a donc droit à une part de 690 265,17 euros.

Bénéficiant d'un bien immobilier d'une valeur de 620 000 euros reçu par donation en avancement d'hoirie et de l'attribution de parcelles situées dans la partie Est du [Adresse 31] à [Localité 38] et évaluées à la somme totale de 284 000 euros par l'expert, évaluation qu'aucune des parties n'a contestée, [N] [G] épouse [D] sera redevable à ses cohéritiers d'une soulte d'un montant de 213 734,83 euros.

Il n'est pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à chacune des parties lesquelles succombent toutes partiellement dans leurs prétentions.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a homologué la proposition numéro 1 d'attribution des lots telle que formulée par l'expert,

Statuant à nouveau sur ce point,

Attribue à [N] [G] épouse [D] le lot n°5 mentionné en page 101 du rapport d'expertise du 15 novembre 2021 et désigné sous le nom «  partie Est du [Adresse 31] » et représentant sur le plan cadastral joint reproduit en page 100 toute l'emprise du terrain situé à l'est du tracé bleu et correspondant aux parcelles cadastrées AX [Cadastre 2], DD [Cadastre 23], DD [Cadastre 24], DD [Cadastre 25], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 17], AV [Cadastre 11] pour une contenance de 342 000 m², AV [Cadastre 19] pour une contenance de 2000 m², AV [Cadastre 12] pour une contenance de 2437 m² sur la commune de [Localité 38] et section C [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 37] pour une contenance de 2242 m² outre la parcelle AV [Cadastre 13] située sur la commune de [Localité 38],

Dit qu'[N] [G] épouse [D] sera redevable à ses cohéritiers d'une soulte d'un montant de 213 734,83 euros,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/02336
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;19.02336 ?
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