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29/09/2022 | FRANCE | N°21/01584

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21/01584


ARRÊT N°



N° RG 21/01584 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IATK



ET- NR



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

16 février 2021 RG :20/00264



[N]



C/



[I]















Grosse délivrée

le 29/09/22

à Me Martine PENTZ

à Me Samira BENHADJ















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022>






APPELANT :



Monsieur [Z] [N]

né le 21 Avril 1938 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS







INTIMÉE :



Madame [C], [U] [I] épouse [E]

née le 04 Mars 1963 à [Localité 7]

[Adresse 1]
...

ARRÊT N°

N° RG 21/01584 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IATK

ET- NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

16 février 2021 RG :20/00264

[N]

C/

[I]

Grosse délivrée

le 29/09/22

à Me Martine PENTZ

à Me Samira BENHADJ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [N]

né le 21 Avril 1938 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Madame [C], [U] [I] épouse [E]

née le 04 Mars 1963 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 et prorogé au 29 Septembre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 10 mars 2016, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, le tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant à la suite du décès de [D] [Y], survenu le 21 avril 2012, entre son conjoint survivant, M. [Z] [N] et sa fille, Mme [C] [I], née d'une autre union.

Le notaire commis, Maître [P] [V], a dressé un acte liquidatif le 6 mars 2020, que Mme [I] a refusé de signer.

Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- dit que l'état liquidatif dressé le 6 mars 2020 par Maître [V] doit être corrigé en ce qu'il n'y a pas lieu de retenir que M. [N] a apporté des fonds propres à hauteur de 268 690,69 francs à l'occasion de l'acquisition du 24 juin 1994 ;

- écarté toutes les autres contestations ;

- renvoyé les parties devant le notaire commis qui devra établir un nouvel acte de partage sur la base de ce qui vient d'être jugé ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage ;

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration du 22 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction est en date du 19 avril 2022.

Par courrier du 15 juin 2021, Mme [I] a refusé la proposition de médiation adressée par le président de la Ière chambre de la cour d'appel.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, M.[N] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré 'en ce qu'il n'a pas reçu l'apport de fonds propre de M. [N] à hauteur de 268 690,69 francs dans le cadre de l'achat du bien commun du 28 juin 1994 et au regard des dépens et article 700 du code de procédure civile',

- le confirmer pour le surplus,

- juger que le montant de la soulte due par M. [N] à Mme [I] s'élève à la somme de 54 410,37 euros,

- lui attribuer :

- le bien immobilier sis à [Adresse 4]

- les comptes bancaires à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse pour 4 927,25 euros,

- les comptes bancaires à la Caisse régionale de crédit Alpes Provence pour 7 850,75 euros,

- le prorata d'arrérage dû par la CARSAT Sud Est : 134,53 euros,

- les meubles et objets mobiliers pour un montant de 9 465 euros.

A charge pour lui de :

- régler le prêt consenti par la CRCAM Alpes Provence pour un montant de 10 000 euros,

- régler le coût de l'inventaire du 22 juin 2012 pour 305,67 euros,

- régler les honoraires et frais de déplacement du commissaire-priseur pour 717,60 euros,

- régler le coût de l'état hypothécaire de 12 euros,

- régler les honoraires de l'expert du GVEN de 855,26 euros,

- régler le coût du procès-verbal de dire du 17 septembre 2018 de 412,96 euros.

- juger subsidiairement que compte tenu de l'option en usufruit choisi par M. [N], le partage ne pourra intervenir que si le concluant abandonne volontairement son usufruit,

- condamner Mme [I] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient en résumé qu'il rapporte la preuve de l'apport personnel qu'il a versé lors de l'acquisition du bien immobilier compris dans la succession et est fondé à voir l'état liquidatif modifié afin que son apport de 268 690,69 soit pris en compte. Il rappelle que son épouse n'avait aucun revenu.

Il en résulte selon lui que la soulte due à Mme [I] s'élève à la somme de 54 410,37 euros et que le partage au regard de son usufruit issue de la donation au dernier vivant, ne peut être ordonné qu'avec son accord et abandon de cet usufruit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2021, Mme [I] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [N] mal fondé,

- rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le remploi de fonds propres de M.[N] dans l'acquisition de la maison en 1994 et considère que l'état liquidatif doit être effectivement corrigé en ce qu'il a retenu à tort et sans éléments probants que M [N] avait apporté des fonds propres à hauteur de 310 489 euros lors de l'acquisition du 24 juin 1994.

Elle ajoute que le fait que sa mère n'avait pas d'activité professionnelle est inopérant pour en déduire que les fonds d'acquisition étaient forcément des fonds propres.

Elle rapporte la preuve que sa mère disposait d'un patrimoine personnel à la suite de son divorce et de l'héritage de sa mère.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ont été renvoyées devant le tribunal dans la cadre de la liquidation de la succession de Mme [N] laissant à sa succession son mari et sa fille issue d'un premier lit, et sur les points de désaccord qui concernaient notamment les récompenses réclamées par l'époux au titre d'apports de fonds propres dans l'acquisition de l'immeuble acquis par la communauté et de paiement d'emprunts.

Devant la cour d'appel leur désaccord porte essentiellement sur la question de la récompense due par la communauté à M.[N] au titre des fonds propres apportés pour l'acquisition de la maison de [Localité 5].

1- Sur la provenance des fonds employés pour payer la somme de 310 489 francs au comptant lors de la signature de l'acte de vente de la maison de [Localité 5] et le montant de la récompense

Il résulte des pièces versées aux débats que M.[N] a vendu par acte de maître [M] notaire à [Localité 3] reçu le 20 août 1993 une maison située à [Localité 6] (43) et a perçu après déduction des frais la somme de 419 000 francs.

M.[N] a indiqué au notaire que la somme payée au comptant lors de l'acquisition de la maison familiale à hauteur de 310 489 francs provenait de ses fonds propres résultant de la vente de la maison située à [Localité 6] et déposés sur un compte joint de titres ouvert dans les livres du Crédit agricole.

Il accepte le calcul opéré par le notaire qui disposant d'un relevé de compte de ce compte joint, a retenu que celui-ci était au mois de mars 1993, créditeur de la somme de 41 789,31 euros ramenant le montant des fonds propres utilisés à l'acquisition de la maison d'habitation de [Localité 5] à la somme de 268 690,69 francs et demande que le montant de la récompense dû par la communauté soit fixée au profit subsistant soit la somme de 95 075,17 euros.

En application de l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à un époux toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres notamment en encaissant des deniers propres sans qu'il ait été fait emploi ou remploi.

En l'espèce, dans l'acte liquidatif contesté par Mme [I] et corrigé par le premier juge, le notaire a retenu que la communauté devait récompense de la somme rappelée ci -dessus à M.[N] pour avoir utilisé les fonds propres de celui-ci provenant de la vente d'un bien propre et compte tenu de l'information selon laquelle il n'avait retrouvé aucun élément permettant de dire que Mme [N] percevait des revenus ou disposait d'un patrimoine propre.

Toutefois, le premier juge a considéré que 'ce raisonnement cohérent' ne s'appuyait sur aucun élément de preuve alors qu'au 31 décembre 2013 elle était propriétaire indivise de la somme de 445 346,17 francs'.

Or il est justifié par l'acte notarié de 1993 et par le relevé de compte du compte joint affecté à des Sicav Amplia au mois de mars 1994, qu'au jour de l'acquisition de la maison de [Localité 5] M.[N] disposait en propre de 419 000 francs et que la communauté n'était elle, en capacité que de disposer de Sivac à liquider pour un montant de 41 798,31 francs.

Il est également démontré que l'acompte de 310 489 francs a été payé comptant le jour de la signature de l'acte soit moins de 9 mois après la vente de septembre 1993 et moins de 4 mois après le dépôt de la somme de retiré de cette vente sur le compte joint Crédit agricole.

Enfin, il est fait mention par le notaire d'un ordre de vente du 22 juin 1994 donné par M.[N] permettant de recouvrer des liquidités sur le compte joint de titres Sicav Amplia soit à proximité immédiate de l'acte d'achat de la maison de [Localité 5] et pouvant être utilisée pour payer l'acompte. Aucun autre mouvement de comptes à proximité de la vente n'ayant par ailleurs été constaté par le notaire sur les comptes commun des époux [N].

Aussi la décision du premier juge qui a considéré que ces éléments ne constituaient qu'un raisonnement cohérent mais ne rapportaient pas la preuve de l'utilisation des fonds propres de M.[N] dans l'acquisition de la maison doit être infirmé.

Le notaire en constatant que d'une part les avis d'impositions du couple produits depuis 1993 démontraient que Mme [N] n'avait aucun revenu et d'autre part, que la somme retirée de la vente de 1993 par M.[N] ne se retrouvait nulle part dans les comptes du couple, a pu à juste titre en déduire qu'il n'existait pas d'autres explications que celles retenues à savoir que pour la majeure partie l'acompte de la maison de [Localité 5] avait été acquittée avec des fonds propres de M.[N].

Par ailleurs, Mme [I] qui demande la confirmation du jugement contesté ordonnant la correction de l'état liquidatif sur ce point, n'apporte aucune preuve venant pour autant contredire ces éléments au soutien de ses explications selon lesquelles sa mère avait un patrimoine personnel composé de revenus et de l'héritage de sa mère.

Il lui appartenait de produire les pièces permettant d'attester que la maison avait été acquise avec des sommes propres à sa mère ce qu'elle ne fait pas.

2- Sur la récompense due par la communauté sur le paiement par M.[N] d'emprunts ayant permis le paiement du solde du prix de vente de la maison de [Localité 5]

M [N] demande à la cour d'homologuer l'état liquidatif qui a considéré qu'il s'était acquitté d'emprunts à hauteur de 667 502,44 euros avec ses fonds propres ce que le premier juge a confirmé.

Mme [I] en cause d'appel ne fait aucune demande de chef au titre de son dispositif et demande simplement à la cour de ne pas retenir que la soulte qui lui est due serait d'un montant de 54 410,37 euros comme indiqué dans l'acte liquidatif.

A supposer que cette demande constitue une contestation de ce que le premier juge a décidé au titre de la récompense due par la communauté au titre de ce prêt, là encore elle n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause que M.[N] a payé sur ses fonds propres ces dettes de communauté.

Par voie de conséquence la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a dit que et renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir un nouvel acte liquidatif sur la base de ce qu'il a jugé.

L'acte liquidatif sera homologué et les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour terminer les opérations de partage de la succession de Mme [N].

3- Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Mme [I] supportera la charge des dépens de l'appel.

En revanche aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'état liquidatif dressé le 6 mars 2020 par Maître [V] doit être corrigé en ce qu'il n'y a pas lieu de retenir que M. [N] a apporté des fonds propres à hauteur de 268 690,69 francs à l'occasion de l'acquisition du 24 juin 1994 et en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire commis qui devra établir un nouvel acte de partage sur la base de ce qui vient d'être jugé ;

Le confirme pour le reste ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Homologue l'acte liquidatif du 6 mars 2020 dressé par Maître [V] notaire et renvoie les parties devant le notaire commis pour terminer les opérations de partage de la succession de Mme [D] [Y] épouse [N] ;

Condamne Mme [I] à supporter la charge des dépens de l'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01584
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.01584 ?
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