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29/09/2022 | FRANCE | N°21/01579

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21/01579


ARRÊT N°



N° RG 21/01579 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IAS5



ET -AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

19 mars 2021 RG:20/02431



[C]

S.C.I. LES SARMENTS



C/



S.A. LYONNAISE DE BANQUE













Grosse délivrée

le 29/09/22

à Me Frédéric MANSAT JAFFRE

à Me Céline GABERT

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère cha

mbre



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022







APPELANTS :



Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Anne L...

ARRÊT N°

N° RG 21/01579 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IAS5

ET -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

19 mars 2021 RG:20/02431

[C]

S.C.I. LES SARMENTS

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le 29/09/22

à Me Frédéric MANSAT JAFFRE

à Me Céline GABERT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

S.C.I. LES SARMENTS

sous le n° 818 970 626, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [K] [C], domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, et prorogé au 29 Septembre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS

Le 8 juin 2016, la SCI Les Sarments a ouvert un compte bancaire auprès de la SA Lyonnaise de banque. Le 26 février 2019, afin d'obtenir une solution de financement, elle a conclu avec la banque une cession de créance d'un montant de 45 453 euros, selon les modalités de l'article L.313-23 du code de commerce.

Par acte du 26 février 2019, M. [K] [C] s'est porté caution de la SCI Les Sarments.

Par lettre recommandée du 29 août 2019, la banque a prononcé la clôture du compte bancaire de la SCI , débiteur de la somme de 3 486,30 euros depuis le 30 avril 2019.

Par courrier du 25 mai 2020, le débiteur avisé de la cession [H] a informé la banque du défaut d'exigibilité de la créance au terme convenu, mettant en avant la responsabilité de la SCI Les Sarments, société cédante.

Par acte du 21 octobre 2020, la société anonyme Lyonnaise de Banque a assigné la SCI Les Sarments et M. [K] [C] afin de voir la première condamnée au paiement de la somme de 48 939,30 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant clôturé (3 486,30 euros) et d'une cession de créance [H] non honorée (45 453 euros), outre intérêts au taux légal, et la condamnation du second à garantir la première à hauteur de 24 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire, ainsi que l'octroi d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :

- condamné la SCI Les Sarments à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque les sommes de :

- 3486,30 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire courant n°44788701 outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019;

- 45 453 euros au titre de la cession de créance du 26 février 2029 (SOLIHA/ANAH) outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020;

- condamné M. [K] [C] à garantir solidairement le paiement des sommes susvisées à hauteur de 24 000 euros outre intérêts au taux légal sur ce montant à compter du 30 juin 2020;

- jugé n'y avoir lieu à indemnité de 1'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit ;

- condamné in solidum la SCI Les Sarments et M. [K] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 avril 2021, la SCI Les Sarments et M. [K] [C] ont interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction est en date du 19 avril 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, la SCI Les Sarments et M. [K] [C] demandent à la cour de :

- juger leur appel recevable et bien fondé et le déclarer recevable,

- réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau,

- juger que la créance de la banque CIC Lyonnaise de banque s'élève à 20 000 euros et non 45 453 euros comme sollicité,

- juger que le compte courant de la SCI Les Sarments est débiteur de la somme de 3 486,30 euros,

- juger que la SCI Les Sarments pourra s'acquitter de sa dette à raison de 6 mensualités de 581 euros chacune,

- juger que l'engagement de M. [K] [C] en sa qualité de caution solidaire de la SCI Les Sarments ne saurait excéder 24 000 euros,

- juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que chaque partie conservera ses dépens.

Ils font valoir en résumé que si la cession de créance que la SCI avait sur la société Soliha n'est pas contestée, il ressort du bordereau [H] que la créance de la banque n'est pas de 45 453 euros mais de 20 000 euros.

Ils considèrent par ailleurs que la SCI est fondée à bénéficier de délais de paiement à raison de 6 mensualités de 581 euros.

Ils rappellent que par l'acte de caution signé en date du 2 février 2019, M.[C] s'est porté caution pour un montant maximum de 24 000 euros de sorte que la créance de la banque à l'encontre de la caution ne saurait excéder la somme de 24 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :

- rejeter toutes demandes et conclusions contraires

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 19 mars 2021,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la SCI Les Sarments et M. [K] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient essentiellement que le montant des créances qu'elle détient à l'encontre des appelants est celui retenu par les premiers juges, la cession [H] ayant simplement fait l'objet d'une avance de trésorerie de 20 000 euros versée le 5 mars 2019 et que, au regard du principe de la force obligatoire des contrats, il convient de condamner la SCI au montant total de la cession de créance. Elle s'oppose enfin à tout délai de paiement.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur les demandes en paiement de sommes

Sur le compte courant débiteur

Les parties ne contestent pas les engagements contractuels : contrat d'ouverture de compte bancaire entreprise du 8 juin 2016, cession de créance art. L313-23 et suivants du COM du 26 février 2019, acte de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion en date du 26 février 2019, et la régularité de ceux-ci.

Le compte bancaire débiteur, sans régularisation depuis le 30 avril 2019, a fait l'objet d'une clôture par lettre recommandée du 29 août 2019 dans le respect des conditions de forme et de délai imposées par la loi. Le décompte fait apparaître un solde débiteur de 3486,30 euros, pour lequel la SCI Les Sarments, titulaire du compte, est tenue à une obligation de paiement. Défaillante à rapporter la preuve qu'elle s'est acquittée de cette somme, la SCI Les Sarments ne soulève aucune exception d'inexécution l'exonérant de son obligation.

Par conséquent, c'est à raison que le premier juge a condamné la SCI Les Sarments en exécution de ses engagements à payer la SA Lyonnaise de Banque la somme de 3486,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2019 et la décision de première instance sera confirmé de ce chef.

Sur la cession de créance

La SCI Les Sarments fait grief au premier juge d'avoir retenu que la créance de la banque doit être fixée à ce titre à la somme de 45 430 euros. Or selon elle celle-ci doit être limitée à la seule somme de 20 000 euros correspondant au montant indiqué sur le bordereau de cession de créance en date du 26 février 2019.

En droit, l'article L313-24 du code monétaire et financier prévoit que le signataire de l'acte de cession est garant solidairement du paiement des créances cédées.

En l'espèce, le montant total de la créance cédée indiqué sur le bordereau [H] litigieux est de 45 453 euros. Et il n'est pas contesté que cette dernière n'était pas payée à son terme le 28 février 2020, le débiteur ayant informé la banque de la non exigibilité de cette créance au terme convenu en l'absence d'achèvement des travaux.

La SCI qui ne conteste pas non plus être garante solidaire du paiement des sommes objet de la cession ne peut sauf à démontrer une exception d'inexécution ou un paiement partiel, ce qu'elle ne fait pas, s'exonérer du paiement de la somme réclamée par la banque et objet de la cession de créance.

Il sera enfin observé que la somme de 20 000 euros correspond uniquement à l'avance de trésorerie versée par la banque le 5 mars 2019.

Par voie de conséquence la décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a condamné la SCI Les sarments à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 45 430 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2020.

Sur l'engagement de caution de M.[C]

S'agissant de l'engagement de caution de M. [C], il résulte de l'acte de caution signé le 2 février 2019 que ce dernier s'est porté caution pour un montant maximum de 24 000 euros. La créance de la banque à son encontre ne saurait donc excéder cette somme.

Par conséquent, M. [C], en raison de sa qualité de caution solidaire, doit être condamné à garantir le paiement des sommes susvisées à hauteur d'un total cumulé de 24 000 euros et il est redevable des intérêts sur ce montant à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juin 2020.

2-Sur les délais de paiement

La SCI Les Sarments et M. [C] [K] sollicitent de pouvoir s'acquitter de la dette qu'il limite à 3486,30 euros en six mensualités de 581 euros chacune.

La SA Lyonnaise de Banque fait valoir que les appelants ont profité en raison de la procédure d'appel de délais plus que suffisants pour s'acquitter de leurs dettes.

Les appelants faisant défaut à démontrer leur capacité financière à s'acquitter de sa dette ne produit aucun justificatif de revenus et de patrimoine et ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement du fait de la procédure d'appel, il n'y pas lieu de faire droit à leur demande

3- Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'équité commande d'écarter toute indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Parties perdantes, la SCI Les Sarments et M. [C] supporteront la charge des dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI Les Sarments et M. [C] [K] de leur demande relative à l'allocation d'un délai de paiement,

Juge n'y avoir lieu à l'indemnité de l'article 700 du CPC,

Condamne solidairement la SCI Les Sarments et M. [C] [K] à supporter les dépens de l'instance d'appel.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01579
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.01579 ?
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