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29/09/2022 | FRANCE | N°21/01037

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21/01037


ARRÊT N°



N° RG 21/01037 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H7IP



ET - NR



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

09 février 2021

RG:19/00924



[Z]



C/



[D]

BANQUE POPULAIRE DU SUD





























Grosse délivrée

le 29/09/2022

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Sonia HARNIST









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIV

ILE

1ère chambre



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022









APPELANT :



Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Antoine PILLOT, P...

ARRÊT N°

N° RG 21/01037 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H7IP

ET - NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

09 février 2021

RG:19/00924

[Z]

C/

[D]

BANQUE POPULAIRE DU SUD

Grosse délivrée

le 29/09/2022

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Sonia HARNIST

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Antoine PILLOT, Plaidant, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMÉES :

Madame [W] [D]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Assignée à étude le 10 mai 2021

Sans avocat constitué

BANQUE POPULAIRE DU SUD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Victoria CABAYE de la SCP CABAYE - ROUSSEL - CABAYE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, et prorogé au 29 Septembre 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS

La société Le Château a souscrit auprès de la banque Marze, par acte notarié dressé le 13 février 2014 par Maître [H] [I], notaire à [Localité 8], un prêt bancaire d'un montant de 200 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux de 3,20 %.

Aux termes du même acte authentique, M. [L] [Z] et Mme [W] [D] épouse [Z] se sont portés cautions solidaires de la société Le Château, chacun à hauteur de 200 000 euros, en garantie du prêt susvisé. Ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens à la date de leur engagement du 13 février 2014.

La société Le Château a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 9 février 2016 et n'a pas honoré le remboursement des échéances du prêt.

La Banque Marze a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Château le 25 mars 2016 pour un montant total, capital restant dû, pénalités et intérêts inclus de 188 994,47 euros.

Par courriers séparés du 29 mars 2016, la Banque Marze a mis en demeure M. [L] [Z] et Mme [W] [D] épouse [Z] de payer la somme due en exécution de leur engagement de caution solidaire de la société Le Château du 13 février 2014 et de payer également d'autres sommes en exécution de leurs engagements de caution au titre d'autres prêts contractés par la société Le Château.

L'accusé de réception du courrier recommandé de mise en demeure a été signé par M. [L] [Z] le 4 avril 2016.

M. [L] [Z], qui entend se prévaloir de l'inopposabilité de son engagement de caution solidaire souscrit le 13 février 2014, au titre du bénéfice de la disproportion du cautionnement a, par actes des 7 février 2019 et 28 février 2019, assigné la société Banque Marze et Mme [W] [D] devant le tribunal de grande instance de Privas.

La société Banque populaire du sud est régulièrement venue aux droits de la société Banque Marze, suivant procédure de fusion-absorption.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté M. [L] [Z] de sa demande tendant à voir juger que son engagement de caution consenti par acte authentique dressé par Maître [I], notaire à [Localité 8], le 13 février 2014, lui est inopposable comme étant disproportionné et que la société Banque populaire du sud, venant aux droits de la société Banque Marze ne peut se prévaloir de cet engagement ;

- débouté M. [L] [Z] de sa demande tendant à voir condamnée la société Banque populaire du sud venant aux droits de la société Banque Marze, à lui payer la somme de 200 000 euros en application des articles 1231 et suivants du code civil, au titre du manquement au devoir de mise en garde ;

- prononcé à l'encontre de la société Banque populaire du sud venant aux droits de la société Banque Marze, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à compter du 1er janvier 2015 ;

- condamné M. [L] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société Le Château à payer à la société Banque populaire du sud venant aux droits de la société Banque Marze, la somme totale de 181 226,32 euros, au titre de la caution du prêt bancaire consenti à la société Le Château le 13 février 2014 selon acte notarié de Maître [I], notaire à [Localité 8], du même jour, et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, jour suivant la date de réception de la mise en demeure par le débiteur et jusqu'à parfait paiement ;

- condamné M. [L] [Z] à payer à la société Banque populaire du sud venant aux droits de la société Banque Marze la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

- déclaré le présent jugement commun et opposable à Mme [W] [D] épouse [Z] ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a retenu que M. [L] [Z] ne le mettait pas en mesure d'apprécier la proportionnalité de son engagement de caution du 13 février 2014 à hauteur de 200 000 euros avec ses revenus, biens et patrimoine, de sorte qu'il échouait à rapporter la preuve qui lui incombait de la disproportion de celui-ci.

Il a considéré qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si la banque avait manqué à son obligation de mise en garde de M. [L] [Z] dans la mesure où il était déjà établi que celui-ci ne mettait pas le tribunal en mesure d'apprécier la réalité de ses capacités financières au 13 février 2014 et échouait ainsi à rapporter la preuve qui lui incombait de ce que l'engagement souscrit n'était pas adapté à ses ressources, revenus et patrimoine.

Il a constaté en revanche que la banque ne contestait pas ne pas avoir informé annuellement M. [L] [Z] du montant des sommes, intérêts et pénalités restant dus à la suite de la souscription de son engagement de caution, disant ne pas avoir été en mesure de fournir les courriers d'information annuelle de la caution et a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.

Les premiers juges ont enfin retenu que la créance de la banque à l'encontre de M. [L] [Z] devait être arrêtée à hauteur de 181 226,32 euros, et constaté que si Mme [D] n'était pas représentée dans la présente instance et qu'aucune demande n'était formulée reconventionnellement à son encontre par la banque, elle avait vocation à se voir actionnée en exécution de son engagement de caution solidaire, garantissant le même prêt en garantie duquel M. [L] [Z], seconde caution solidaire, est présentement condamné.

Par déclaration du 13 mars 2021, M. [L] [Z] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction est en date du 20 avril 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté M. [L] [Z] de sa demande tendant à voir juger que son engagement de caution consenti par acte authentique dressé par Maître [I], notaire à [Localité 8], le 13 février 2014, lui est inopposable comme étant disproportionné et que la société Banque populaire du sud, venant aux droits de la société Banque Marze ne peut se prévaloir de cet engagement ;

débouté M. [L] [Z] de sa demande tendant à voir condamnée la société Banque populaire du sud venant aux droits de la société Banque Marze, à lui payer la somme de 200 000 euros en application des articles 1231 et suivants du code civil, au titre du manquement au devoir de mise en garde ;

condamné M. [L] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société Le Château à payer à la société Banque populaire du sud venant aux droits de la société Banque Marze, la somme totale de 181 226,32 euros, au titre de la caution du prêt bancaire consenti à la société Le Château le 13 février 2014 selon acte notarié de Maître [I], notaire à [Localité 8], du même jour, et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, jour suivant la date de réception de la mise en demeure par le débiteur et jusqu'à parfait paiement ;

condamné M. [L] [Z] à payer à la société Banque populaire du sud venant aux droits de la société Banque Marze la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer le cautionnement obtenu par la société Banque Marze selon acte authentique dressé par Maître [I], notaire à [Localité 8], en date du 13 février 2014, disproportionné et donc inopposable à lui en application des dispositions des articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation ;

- dire que la Banque populaire du sud venant aux droits de la Banque Marze est dans l'impossibilité de se prévaloir de ce cautionnement ;

- débouter la Banque populaire du sud de toute demande de condamnation au titre dudit cautionnement du 13 février 2014 ;

A titre subsidiaire,

- déclarer la Banque Marze responsable d'un défaut de mise en garde et d'information ;

- condamner la Banque populaire du sud, venant aux droits de la Banque Marze, à lui payer la somme de 200 000 euros en application des articles 1231 et suivants du code civil ;

- ordonner la compensation des créances réciproques ;

En tout état de cause,

- débouter la société Banque populaire du sud et Mme [W] [D], de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [W] [D] divorcée [Z] ;

- condamner la Banque populaire du sud, venant aux droits de la Banque Marze, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la Banque populaire du sud aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction est requise pour ceux la concernant au profit de Maître Emmanuelle Vajou, avocat constitué aux offres de droit.

Il fait valoir en résumé que la banque avait connaissance du régime de séparation de biens du couple et s'est pourtant abstenue de faire remplir une fiche de renseignements par époux. Il soutient que pour sa part, il disposait de biens lors de l'engagement qui s'élevaient à la somme de 196 755 euros, tenant compte des 50 % des parts de la Sarl Le Château valorisées à 114 509 euros, des 75 % de la SCI valorisés à 82 246,19 euros, et de revenus de l'ordre de 1 583 euros lui ayant permis de subvenir aux besoins d'une famille de 4 enfants. Il n'était donc pas en mesure de faire face à ses engagements au jour de la souscription et au jour où il a été poursuivi, étant souligné que la Sarl du Château est en liquidation judiciaire, de sorte que ses parts n'ont plus de valeur, et qu'il ne dispose que de ses parts dans la SCI de la Source, celle-ci n'étant propriétaire que d'un immeuble qui a été vendu et dont il a reçu 82 246,19 euros.

Subsidiairement, il prétend que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et d'information, dès lors qu'il n'était pas une caution avertie et n'avait pas conscience du risque de devoir payer prioritairement la banque sans pouvoir exiger la vente de l'immeuble, étant rappelé que l'acte de cautionnement litigieux associait une caution réelle à une caution personnelle solidaire. Ainsi il estime qu'en l'absence d'information éclairée, liée à l'absence de questionnaire sollicité par la banque préalablement à l'engagement de la caution, elle a commis une faute et doit être condamnée à réparation du préjudice qu'il subit.

Enfin la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle et doit être privée des intérêts conventionnels.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2021, la Banque populaire du sud, venant aux droits de la Banque Marze, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

- confirmer que l'engagement de caution de M. [Z] du 13 février 2014 d'un montant de 200 000 euros n'est pas manifestement disproportionné face à un revenu et patrimoine de 654 493,10 euros ;

- confirmer que compte tenu de l'absence de risque d'endettement excessif et de la qualité de caution avertie, la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde ;

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que M. [Z] échoue à rapporter la preuve d'une prétendue disproportion manifeste, ne justifiant pas de la valorisation des parts de la Sci La Source, ni de son épargne détenue lors de son engagement de caution.

Elle se prévaut par ailleurs de déclaration patrimoniale de M.[Z] qui ne démontre pas que le patrimoine déclaré dans ce cadre au 20 mai 2014 n'était pas identique au 13 février 2014.

Cette déclaration établit qu'il n'y a pas de disproportion manifeste face à des engagements d'un montant total de 285 261,31 euros et alors qu'il dispose d'un actif de 618 000 euros avec un passif se limitant à : 42 702,57 euros s'agissant de son engagement de caution pour la lyonnaise de banque, et à 108 038,67 euros concernant un engagement semblable auprès de la Banque Marze.

Elle ajoute qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [Z], caution avertie, et au regard des compétences de ce dernier en sa qualité de gérant et de gestion financière.

Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions, Mme [W] [D] n'a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la disproportion manifeste de l'engagement litigieux au regard des biens et revenus de la caution

Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est constant que c'est à la caution qu'il incombe de démontrer cette disproportion, qui doit être appréciée au moment de la conclusion de l'engagement, et au regard du montant total du ou des engagements souscrits, par rapport à la valeur de l'ensemble des biens détenus par la caution et à l'importance des revenus perçus par elle.

Par ailleurs, si le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, en revanche il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies par celle-ci et n'est pas tenu de les vérifier, sauf si elles présentent des anomalies apparentes.

M.[Z] fait grief au premier juge d'avoir écarté le moyen tiré de la disproportion aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de celle-ci notamment en ne donnant pas d'élément sur la valeur des parts sociales de la SARL Le Château au moment de la souscription de l'engagement de caution.

Pour rapporter la preuve de la disproportion qui lui incombe, il expose que ses biens et revenus au jour de l'engagement étaient composés de :

-50% des parts de la SARL le Château valorisées à la somme de 114 509 euros à la date du 13 février 2014(pièce n°24),

-75% des parts sociales de la SCI La Source valorisées à la somme de 82 246 euros représentant l75% du prix de revente du seul l'immeuble qu'elle détenait

soit un total de 196 755 euros.

Il ajoute que ses revenus étaient de l'ordre de 1 583 euros mensuels et que ses engagements antérieurs étaient d'un total de 150 768,24 euros.

Ainsi il ne lui restait qu'un disponible de 45 987 euros rendant le cautionnement de la somme de 200 000 euros manifestement disproportionné.

La banque lui oppose que non seulement la fiche de renseignements du 20 mai 2014 qu'il a signée lui est opposable et peut servir de preuve à la réalité de son patrimoine au moment de la signature de l'engagement compte tenu de sa proximité de date et qu'il est défaillant à démontrer que la valeur de ses parts dans la SCI La source serait inférieure à la valorisation résultant de cette fiche patrimoniale (150 000 euros pour les 25% dont son épouse était détentrice). Elle considère ainsi que l'actif de M.[Z] constitué de :

-75% des parts de la société La Source valorisées à 450 000 euros,

-50% des parts de la SARL Le Château valorisées à 150 000 euros,

-Sa rémunération annuelle de 18 000 euros,

-le montant de son compte courant de 36 493,10 euros,

soit un total de 654 493 euros , lui permettait de faire face à son engagement de caution de 200 000 euros et à son passif composé de ses engagements de cautions antérieurs s'élevant à la somme de 150 788,94 euros.

Sur l'opposabilité à la caution de la fiche de solvabilité renseignée par son épouse séparée de biens rédigée postérieurement à l'engagement de caution, la cour observe comme le premier juge que si elle peut avoir été signée par M.[Z] elle porte prioritairement sur la situation patrimoniale de son épouse séparée de biens.

De fait, la cour observe que la fiche litigieuse a été renseignée par Mme [D] épouse [Z]. seule, et que son époux y a apporté au sa signature à la demande de la banque.

Cette fiche n'avait pas pour objet d'énumérer l'ensemble des éléments, actifs et passifs, du patrimoine de la famille [Z] [D], mais seulement de ceux de Mme [D] elle-même.

Il s'en déduit, que si M.[Z] apporte la preuve que cette déclaration ne correspond pas à sa propre situation patrimoniale au jour de l'engagement de caution litigieux la banque ne peut légitimement la lui opposer .

Il est constant qu'à cette date, M.[Z] s'était déjà porté caution de plusieurs emprunts souscrits par la SARL Le Château auprès de la banque Marze et de la Lyonnaise de banque, l'intéressé s'étant ainsi engagé à hauteur d'une somme totale de 150 768,24 euros.

Par ailleurs, il est également constant que son patrimoine était composé de valeurs mobilières de parts sociales de la SCI La Source et de la SARLle Château ainsi que de revenus du travail de l'ordre de 18 000 euros annuels.

En cause d'appel M.[Z] rapporte la preuve d'une part, que la valorisation retenue par la banque des parts de la SCI La Source qu'il détenait à hauteur de 450 000 euros n'est pas conforme à la réalité dés lors qu'elle ne détenait en 2014 qu'un seul bien acquis en 2000 pour la somme de 53 000 euros et revendu en 2018 pour la somme de 122 000 euros qui ne générait pas de revenus (pièces 26 et 27 s'agissant de déclarations d'impôt sur les sociétés 2013-2014). Par voie de conséquence, la valorisation à la somme de 82 246,19 euros représentants sa part du prix de vente du bien apparaît conforme à la réalité et en concordance avec les éléments rapportés.

S'agissant de la valeur des parts de la SARL Le Château, M.[Z] produit aux débats l'évaluation effectuée par un expert comptable rapporté à la date de la signature de l'engagement. A cette époque l'expert comptable s'appuyant sur les bilans des années 2011 à septembre 2014 retient une valeur moyenne pour chaque associé (50%) de 116 962 euros pour 2013 et 109 604 euros pour 2014. Il sera enfin rappelé que cette société a fait l'objet d'une procédure collective et a été placée en liquidation judiciaire le 9 février 2016, enregistrant déjà une dette à hauteur de 520 000 euros en 2014 et même si son actif pouvait être estimé à 602 322 euros.

Au regard de l'ensemble de ces éléments de preuve la cour prendra en compte les chiffrages avancés par la caution qui viennent démontrer que les mentions de la fiche de renseignement de Mme [D] épouse [Z] ne reflétaient pas la réalité du patrimoine de M.[Z] et dès lors, considère que le patrimoine de M.[Z] dont il était seul propriétaire, avait au jour de l'engagement de caution litigieux une valeur totale de 196 755 euros à laquelle s'ajoute des revenus de 18 000 euros par an.

Par là même, ce patrimoine n'était pas comme le soutient la banque amplement suffisant à répondre, d'un cautionnement d'un montant de 200 000 euros venant s'ajouter aux engagements financiers précédemment contractés par l'intéressé à hauteur de 150 768,24 euros, l'ensemble de ces engagements étant très largement supérieurs au patrimoine considéré, et cela même à retenir un compte courant d'associé de l'ordre de 36 000 euros dont M.[Z] aurait été détenteur.

Il en résulte que M.[Z] justifie pleinement de la disproportion manifeste qu'il invoque et la décision de première instance mérite infirmation en ses dispositions soumises à la cour.

La cautionnement litigieux étant déclaré inopposable à M. [Z], les demandes subsidiaires formées par ce dernier en responsabilité de la banque sont sans objet.

2- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la SA Banque populaire du sud supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M.[L] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que la SA Banque populaire du sud sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare l'acte de cautionnement du 13 février 2014 constant l'engagement de M. [L] [Z] envers la banque Marze aux droits de laquelle vient la SA Banque populaire du sud inopposable à ce dernier ;

Déboute la SA Banque populaire du sud de l'ensemble de ses demandes ;

La condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ordonne recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La condamne à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le jugement opposable à Mme [W] [D] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01037
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.01037 ?
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