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29/09/2022 | FRANCE | N°21/00320

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21/00320


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00320 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H5MM



SL-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

04 janvier 2021 RG:19/02080



[T]



C/



[Z]

S.A.S. CONTE

S.A. MMA ASSURANCES IARD

Caisse CPAM



















Grosse délivrée

le 29/09/2022

à Me Elisabeth HANOCQ

à Me Jean-phil

ippe DANIEL









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Janvier 2021, N°19/02080



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00320 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H5MM

SL-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

04 janvier 2021 RG:19/02080

[T]

C/

[Z]

S.A.S. CONTE

S.A. MMA ASSURANCES IARD

Caisse CPAM

Grosse délivrée

le 29/09/2022

à Me Elisabeth HANOCQ

à Me Jean-philippe DANIEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Janvier 2021, N°19/02080

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [R] [T]

née le 10 Mai 1999 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

S.A.S. CONTE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Maître [Y] [Z] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS CONTE »

[Adresse 2]

[Localité 8]

assigné à étude le 17 mars 2021

sans avocat constitué

S.A. MMA ASSURANCES IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

CPAM

[Adresse 3]

[Localité 8]

assignée à personne le 15 mars 2021

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 août 2017, [R] [T] alors âgée de 18 ans, s'est rendue au salon de coiffure SAS Conte, [Adresse 5], pour une décoloration/coloration.

De retour chez elle, elle a ressenti de violentes démangeaisons du cuir chevelu, et son médecin traitant, le docteur [J], lui a établi un certificat médical contre-indiquant toute exposition au soleil pendant un an et la pratique de la natation, empêchant sa présentation de l'épreuve au baccalauréat.

La société Conte a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance MMA Assurance Iard (MMA), mais celle-ci n'a pas donné de réponse à Mme [T] quant à la prise en charge du sinistre.

Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge des référés, saisi par Mme [T], a ordonné une expertise médicale mais sans allouer ni provision, ni indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [S] a déposé son rapport d'expertise le 7 février 2019.

Par acte du 24 juin 2019, Mme [T] a assigné la société Conte exerçant sous l'enseigne Black Orchid, la société MMA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse (CPAM), afin de voir constater la responsabilité de la société Conte dans le sinistre du 30 août 2017 et obtenir la réparation de son entier préjudice, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Conte a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 12 juin 2019.

Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction à l'instance RG 19/2080 à l'encontre de la société MMA en présence de la CPAM (RG 19/2080), de celle à l'encontre de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Conte (RG 20/1015), une ordonnance de clôture ayant été prise le 16 juin 2020 dans chacun des dossiers, renvoyant l'affaire à l'audience du 2 novembre 2020 (juge unique).

Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu Mme [R] [T] en son action ;

- l'en a débouté quant au fond ;

- débouté les parties constituées de leur demande respective d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le présent jugement commun à Me [Z], liquidateur de la société par actions simplifiée Conte ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [R] [T].

Par déclaration du 22 janvier 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 18 mars 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 21/00389 et 21/00320 et a dit que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 21/00320, l'appel du même jugement ayant été refait en raison d'un problème informatique.

Par ordonnance du 22 mars 2022, la procédure a été clôturée le 25 juilllet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, Mme [R] [T], appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger la société Conte responsable du sinistre survenu le 30 août 2017 et condamner son assureur, la société MMA à en indemniser les conséquences dommageables,

- condamner la société MMA à lui payer les sommes suivantes :

- 6,90 euros au titre des frais médicaux

- 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 3 000 euros au titre du pretium doloris

- condamner la société MMA à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie MMA aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris le remboursement des frais de consignation à expertise.

Elle se prévaut de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu le salon de coiffure à l'égard de ses clients et considère que les dommages causés immédiatement après la prestation permettent de caractériser l'existence du lien causal et de la faute. Elle réclame l'indemnisation de son préjudice et invoque une souffrance morale à l'appui de ses demandes indemnitaires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la compagnie d'assurances MMA demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [T] de ses réclamations indemnitaires en ce qu'elles sont contraires à l'évaluation de son préjudice corporel telle qu'elle résulte du rapport d'expertise judiciaire,

- faire droit à l'indemnité de 6,90 euros au titre des frais médicaux restés à charge,

- liquider le préjudice corporel de Mme [T] sur les bases suivantes:

- 630 euros au titre du DFT,

- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2 200 euros au titre des souffrances endurées,

- débouter Mme [T] du surplus de ses demandes.

L'intimée considère principalement que les conditions d'engagement de la responsabilité civile contractuelle du salon de coiffure ne sont pas réunies en raison de l'absence de preuve d'une faute qui lui soit imputable compte tenu de la possible existence d'un état antérieur ou d'une nouvelle décoloration et conclut subsidiairement à une minoration des chefs de préjudice tels que réclamés.

Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la CPAM de Vaucluse et à Maître [Z] ès qualités de mandataire de la société Conte, intimés défaillants, le 15 mars 2021 et le 17 mars 2021.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité civile contractuelle du salon de coiffure :

L'appelante sollicite l'engagement de la responsabilité civile contractuelle du salon de coiffure fondée sur un manquement à l'obligation de sécurité et fait grief au tribunal d'avoir procédé à une lecture erronée des conclusions de l'expert judiciaire qui a précisément écarté tout état antérieur afférent à l'existence d'un terrain allergique.

Le certificat médical établi le 31 août 2017 par le docteur [J]-[V] fait état des éléments suivants :

' A l'interrogatoire, elle décrit ressentir un prurit au niveau du cuir chevelu apparue hier soir.

A l'examen physique, elle présente des lésions de type brûlure de 1er et 2ème degré superficiel au niveau de presque la totalité du cuir chevelu'.

L'expert judiciaire reprend les constatations du médecin traitant mais évoque la question d'une éventuelle allergie à un produit compte tenu de l'apparition plus tardive quelques heures après des phénomènes douloureux en précisant que s'il y avait eu une brûlure, les symptômes rapportés seraient apparus immédiatement.

L'expert a cependant relevé l'absence d'état antérieur de la victime en ayant expressément écarté l'existence d'un terrain allergique personnel ou familial et se contente de remettre en cause de manière hypothétique les constatations médicales qui établissent quant à elles la certitude des brûlures.

Les constatations médicales ont été effectuées dans les 24 heures de la prestation réalisée auprès du salon de coiffure, ce qui permet de rapporter la preuve du lien causal entre la survenance des blessures et la décoloration/coloration effectuée pour laquelle le professionnel était tenu d'une obligation de sécurité et de justifier du respect des consignes d'utilisation des produits, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

La décision déférée sera donc infirmée et la société Conte sera déclarée responsable des conséquences de l'accident du 30 août 2017 et son assureur la compagnie MMA IARD sera tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par Mme [T].

Sur le préjudice allégué :

L'indemnisation du préjudice sera effectuée au regard des conclusions expertales qui serviront de base à l'appréciation des différents postes selon les constatations médico-légales retenues mais qui pourront être complétées par les autres pièces produites.

- sur les dépenses de santé

Il sera fait droit à la demande présentée à hauteur de la somme de 6,90 euros correspondant à la partie non remboursée des crèmes pharmaceutiques que l'intimée n'entend pas discuter.

- sur le déficit fonctionnel temporaire

L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 30 août 2017 au 29 mai 2018 soit sur une période de neuf mois correspondant à 10 %.

L'appelante sollicite la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice et conteste les conclusions de l'expert en excipant d'une sous-évaluation de la période retenue au regard de la contre-indication au soleil pendant une année telle que prescrite par le docteur [J] le 4 septembre 2017.

L'expert a fixé la date de consolidation au 30 mai 2018 correspondant à la fin de la symptomatologie psychique décrite notamment nocturne.

Cette date ne correspond cependant à aucune constatation médico-légale précise mais a été déterminée par l'expert au regard des doléances relatées par la victime lors des opérations d'expertise.

Le certificat médical du docteur [J] établi le 4 septembre 2017 préconise une contre-indication à toute exposition solaire du cuir chevelu pour une durée d'un an et le certificat émanant de ce même médecin le 18 janvier 2019 a relevé la présence de 'cinq lésions d'érythème de petite taille de moins de 1 cm au niveau du cuir chevelu ainsi que quelques lésions de grattage' et a fait état de la disparition des lésions de brûlures observées le 31 août 2017.

La date de consolidation doit ainsi être fixée au 18 janvier 2019.

Les attestations versées aux débats afférentes aux souffrances psychologiques de la victime tout au long de cette période ne permettent cependant pas de modifier le taux de 10 % d'incapacité temporaire tel que retenu par l'expert.

Le préjudice subi par la victime sera ainsi intégralement réparé par l'allocation de la somme calculée comme suit :

506 jours X 25 euros X 10 % = 1 265 euros.

- sur le préjudice esthétique temporaire

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant une période d'un mois.

Le préjudice esthétique temporaire a été subi par la victime durant toute la période écoulée entre la date de l'accident et la consolidation.

La réalité de ce préjudice est avérée par les constatations médicales ayant mis en évidence la persistance de traces rougeâtres sur le cuir chevelu de la victime et d'une contre-indication totale à l'exposition au soleil pendant une année ayant imposé à l'appelante la protection de sa chevelure dont la couleur n'a pu être reprise pendant plusieurs mois.

Au regard de l'âge de la victime de 18 ans au moment des faits et des attestations versées aux débats attestant d'une souffrance psychologique, le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1200 euros.

- sur les souffrances endurées

L'expert a évalué les souffrances endurées à 1,5/7 prenant en compte les douleurs physiques liées au traumatisme, les astreintes aux soins ainsi que le retentissement psychologique sur la victime.

Le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 2 200 euros telle que proposée par l'assureur.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la compagnie d'assurances MMA IARD sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel ainsi que des dépens de la procédure de référé incluant le coût de l'expertise, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la SAS Conte responsable de l'entier préjudice subi par Mme [R] [T] dans les suites du sinistre survenu le 30 août 2017;

Condamne la SA MMA Assurances IARD à indemniser Mme [R] [T] des conséquences dommageables comme suit :

- dépenses de santé : 6,90 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 265 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros

- souffrances endurées : 2 200 euros

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de Vaucluse ;

Condamne la SA MMA Assurances IARD à régler les entiers dépens de première instance, d'appel et de référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

Condamne la SA MMA Assurances IARD à payer à Mme [R] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00320
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.00320 ?
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