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29/09/2022 | FRANCE | N°20/03225

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 septembre 2022, 20/03225


ARRÊT N°



N° RG 20/03225 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H34R



LM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

03 novembre 2020 RG :18/01795



[R]



C/



[B]

[B]

[B]

[B]

[I]

[U]

[G]

[F]

[A]

[A]







Grosse délivrée

le

à Me Darnoux

Selarl Bancel Guillon

SCP Beraud Lecat

SCP LEXMAP

Me Pitras Verdier















COUR D'APPEL DE NÎMES<

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CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022







APPELANT :



Monsieur [L] [R]

né le 21 Décembre 1927 à [Localité 32] (07)

[Adresse 13]

[Localité 34]



Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE


...

ARRÊT N°

N° RG 20/03225 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H34R

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

03 novembre 2020 RG :18/01795

[R]

C/

[B]

[B]

[B]

[B]

[I]

[U]

[G]

[F]

[A]

[A]

Grosse délivrée

le

à Me Darnoux

Selarl Bancel Guillon

SCP Beraud Lecat

SCP LEXMAP

Me Pitras Verdier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

né le 21 Décembre 1927 à [Localité 32] (07)

[Adresse 13]

[Localité 34]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉS :

Madame [T] [B]

née le 01 Mai 1952 à [Localité 33] (24)

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [N] [W] [B]

né le 25 Avril 1953 à [Localité 29] (28)

[Adresse 5]

[Localité 23]

Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [M] [J] [B]

né le 14 Janvier 1956 à [Localité 28] (28)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [Z] [X] [B]

né le 06 Mars 1957 à [Localité 28] (28)

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [E] [I]

né le 12 Mars 1948 à [Localité 30]

[Adresse 24]

[Localité 34]

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Madame [S] [U] épouse [I]

née le 04 Juin 1950 à [Localité 30]

[Adresse 24]

[Localité 34]

Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [D] [G]

né le 22 Novembre 1972 à [Localité 31] (Maroc)

[Adresse 24]

[Localité 34]

Représenté par Me Frédéric VIGNAL de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Madame [H] [F] épouse [G]

née le 01 Novembre 1976 à TIZI BOUDRISS (Maroc)

[Adresse 24]

[Localité 34]

Représentée par Me Frédéric VIGNAL de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [O] [A]

[Adresse 24]

[Localité 34]

Représenté par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Madame Madame [A] [K], née [Y]

[Adresse 24]

[Localité 34]

Représentée par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, prorogé au 28 juillet 2022 puis prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Laure Mallet, conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 29 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [B], M. [N] [B], M. [M] [B] et M. [Z] [B] (les consorts [B]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section D numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 34] (07), suite à une donation de leur mère en date du 15 mai 2010.

Mme [H] [G] et M. [D] [G] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22] sur la même section. Mme [K] [A] et M. [O] [A] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 25], Mme [S] [I] et M. [E] [I] de la parcelle [Cadastre 27], M. [L] [R] des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 4]. La parcelle [Cadastre 21] appartient à l'indivision [I]-[A]-[G] et la parcelle [Cadastre 26] à l'indivision [A]-[G].

Les consorts [B], qui souhaitaient réaliser une division de terrains pour construire, ont sollicité un certificat d'urbanisme que la mairie leur a refusé au motif que le projet de création d'un ou plusieurs accès sur la RD n°[Cadastre 16] avec les conditions de visibilité insuffisantes représente un danger pour la sécurité des usagers de voie comme pour celle des utilisateurs des accès projetés.

Considérant que leur propriété se trouve ainsi enclavée, les consorts [B] ont assigné par actes d'huissier de justice signifiés le 13 juin 2016 les consorts [G], les époux [I], les époux [A] et M. [R] aux fins de désenclavement des parcelles et d'établissement d'un droit de passage.

Par ordonnance du 24 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [C] afin d'éclairer le tribunal tant sur l'état d'enclave que sur les solutions de désenclavement possibles et les préjudices en découlant le cas échéant.

L'expert a déposé son rapport le 12 février 2018.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :

- constaté l'état d'enclave des parcelles sises commune de [Localité 34] (07) cadastrées section D, numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à Mme [T] [B], M. [N] [B], M. [M] [B] et M. [Z] [B],

- établi une servitude de passage au profit des parcelles sises commune de [Localité 34] (07) cadastrées section D, numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], fonds dominants, sur les parcelles D [Cadastre 15], D [Cadastre 16] et D [Cadastre 4], fonds servants, conformément au tracé A-F retenu dans le rapport d'expertise du 12 février 2018, s'étendant sur une longueur de 85 mètres (25 mètres sur la voie privée de desserte des habitations existantes, puis 60 mètres à l'ouest du mur de clôture existant en haut du talus) et une largeur de 3,50 mètres,

- constaté l'absence de demande d'indemnisation formulée par M. [L] [R], propriétaire des fonds servants,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [T] [B], M. [N] [B], M. [M] [B] et M. [Z] [B] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Frédéric Vignal.

Par déclaration du 9 décembre 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

Par bulletin en date du 15 mars 2021, la présidente de chambre a proposé une mesure de médiation aux parties.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [R] demande à la cour de :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Vu les articles 682, 683 et 684 du code civil,

- recevoir l'appel de M. [R] et le déclarer bien fondé,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions tant en raison de l'absence de demandes sur le tracé retenu,

- dire et juger que l'article 684 du code civil doit recevoir application et qu'en conséquence le passage réclamé par les consorts [B] doit être retenu,

à titre subsidiaire,

- dire et juger qu'au regard de l'article 682 du code civil le passage A ne saurait être retenu au regard des gênes mais également des conditions de circulation,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner les consorts [B] au paiement de l'indemnité prévue dans le cadre de l'expertise, soit 24.596 €,

en tout état de cause,

- condamner les consorts [B] au paiement d'une indemnité de 2.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la société d'avocats Avocajuris - Darnoux-Barthomeuf-Poizat inscrite au Barreau de l'Ardèche, prise en son siège du [Adresse 3] à [Localité 2].

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, les consorts [B] demandent à la cour de :

Vu les articles 682 et 683 du code civil,

Vu les jurisprudences citées,

Vu le rapport d'expertise en date du 12 février 2018,

Vu les pièces produites,

à titre principal, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 3 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Privas,

en conséquence,

- constate l'état d'enclave des parcelles sises commune de [Localité 34], cadastrées section D, numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à Mme [T] [B], M. [N] [B], M. [M] [B] et M. [Z] [B],

- établir une servitude de passage au profit des parcelles sises commune de [Localité 34] cadastrées section D numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], fonds dominants, sur les parcelles D [Cadastre 15], D [Cadastre 16] et D [Cadastre 4], fonds servants, conformément au tracé A-F présenté dans le rapport d'expertise du 12 février 2018, s'étendant sur une longueur de 85 mètres (25 mètres sur la voie privée de desserte des habitations existantes, puis 60 mètres à l'ouest du mur de clôture existant en haut du talus) et une largeur de 3,50 mètres,

- prendre acte que les consorts [B] ne s'opposent pas à la demande d'indemnité d'un montant de 24 596 euros formulée par M. [R],

- à titre infiniment subsidiaire, établir une servitude de passage au profit des parcelles sises commune de [Localité 34] cadastrées section D numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] conformément au tracé E-D-B, tel que retenu dans le rapport d'expertise du 12 février 2018,

- condamner M. [R] à payer aux consorts [B] la somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, les époux [I] demandent à la cour de':

Vu les articles 682, 683 et 684 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu le rapport d'expertise en date du 12 février 2018,

Vu les pièces produites,

- confirmer le jugement entrepris et par conséquent,

- dire et juger que la situation d'enclave des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] n'est pas imputable à la division d'un fonds mais à la modification de la réglementation en matière d'accès à la voie publique,

et par conséquent,

- constater que le tracé AF qui est le plus court et aux conséquences dommageables pratiquement identiques à celles du tracé EDB doit être privilégié,

- subsidiairement, allouer aux consorts [I] une indemnité de 1440'euros dans l'hypothèse d'un tracé sur la ligne E-D-B,

dans tous les cas,

- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2 500'euros en application de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, les époux [G] demandent à la cour de':

Vu les causes sus-énoncées,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu l'absence de demande de M. [R] en première instance,

Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclarer les demandes nouvelles formulées en appel par M. [R] irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- et à défaut, débouter M. [R] de toutes ses prétentions au vu des motifs sus-développés,

à titre subsidiaire, si par très extraordinaire la cour faisait droit à l'appel de M. [R],

- fixer l'indemnité de dépossession due aux époux [G] à la somme de 87'401.80'€ au vu des motifs sus-développés,

- condamner les consorts [B] in solidum au paiement de la somme de 87'401.80'€ au titre de l'indemnité de dépossession due aux époux [G] au vu des motifs sus-développés,

en tout état de cause,

- condamner M. [R] à verser aux époux [G] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même in solidum aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Frédéric Vignal sur l'affirmation de son droit.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, les époux [A] demandent à la cour de':

Vu les articles 682, 683 et 684 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 12 février 2018,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 3 novembre 2020,

par conséquent,

- constater que le tracé A-F est le plus court et le moins dommageable et qu'il ne peut être retenu le tracé B (E ' D ' B),

- condamner les appelants au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, il y a lieu de constater qu' aucune des parties, et notamment l'appelant, ne conteste en cause d' appel l'état d'enclave des parcelles cadastrées commune de [Localité 34] section D numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant aux consorts [B].

Sur la recevabilité des demandes de M.[R],

Les époux [G] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [R] en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Il ressort de l'exposé du litige du jugement déféré que M. [R] aux termes de ses dernières conclusions contestait l'état d'enclave des parcelles des consorts [B] et donc la nécessité de déterminer l'assiette d'une servitude de passage.

Dès lors, le but recherché en cause d'appel des demandes de M.[R] n'est pas en contradiction avec celui recherché en première instance et tendent aux mêmes fins.

En conséquence ses demandes seront déclarées recevables.

Sur le tracé de désenclavement,

M. [R] ne peut valablement reprocher au premier juge d'avoir retenu le tracé A alors que ce dernier n'était pas sollicité par les consorts [B] et non demandé par les autres parties sans réouverture des débats, alors même que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, une fois l'état d'enclave établi et tous les propriétaires concernés étant mis en cause, le passage répondant aux exigences de l'article 683 du code civil et que le choix entre les deux propositions de désenclavement de l'expert judiciaire a longuement été discuté dans les écritures des parties pour les revendiquer ou s'y opposer, M. [R] ayant fait le choix de ne pas signifier de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport d'expertise.

Par ailleurs, le premier juge a justement écarté l'application de l'article 684 du code civil pour déterminer l'assiette de la servitude, l'enclave ne résultant pas de la division d'un fonds mais de l'impossibilité d'aménager un accès automobile depuis la route départementale longeant l'ensemble immobilier due aux conditions de visibilité insuffisantes et le refus par le gestionnaire de la route départementale [Cadastre 16] de transformer l'accès agricole existant ou de créer tout accès nouveau pour desservir des habitations.

Le tracé de désenclavement doit donc être déterminé selon les dispositions de l'article 683 du code civil.

Selon l'article 683 du code civil « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »

L'expert judiciaire a proposé deux tracés de désenclavement écartant les trajets A-G, A-H et A-I plus longs et plus difficiles ;

-le trajet F-A sur les fonds de M.[R] au sud,

-le trajet E-D-B sur les parcelles des époux [I] [A] et [G] au nord.

Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que le tracé F-A est plus court (85 mètres, entre les fonds enclavés et la voie publique) que le tracé E-D-B (110 mètres).

Par ailleurs, il est également le moins dommageable car il longe la limite Est de la propriété de M. [R] ne séparant pas son fonds en deux parties et passant à 15 mètres de la façade de l'habitation la plus proche, tandis que le tracé E-D-B passe sur le jardin privatif des époux [G] sur 31 mètres, soit 16 mètres sur leur jardin privatif et 15 mètres utilisés actuellement pour leur accès au garage et à 6,50 mètres de la façade la plus proche (garage) mais à 10 mètres de celle de l'habitation existante.

Les indemnités évaluées par l'expert sont sensiblement similaires pour les deux tracés, ce qui ne permet pas de les discriminer.

Les photographies produites aux débats révèlent, comme l'a pertinemment relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, que le passage de plusieurs véhicules provenant des parcelles des consorts [B] sur le tracé E-D-B, qui dessert déjà les habitations des époux [G], des époux [A] et des époux [I], multiplierait la fréquentation de ce chemin étroit permettant difficilement le croisement de véhicules et les risques d'accident de la circulation tandis que le tracé F-A présente l'avantage de desservir exclusivement les propriétés des consorts [B].

De même, concernant la présence d'un poteau électrique au niveau de l'accès A à la route départementale, masquant une partie de la visibilité selon l'unité de gestion du domaine public et des ouvrages d'art dans son courrier en date du 25 janvier 2017, force est de constater que ce passage, qui est l'un des deux seuls accès aménagés à la route départementale n°[Cadastre 16], n'est pas proscrit dans les faits puisqu'il demeure emprunté par les usagers et permet d'éviter une trop forte concentration des usagers sur l'accès B, laquelle augmenterait les risques d'accident et serait donc préjudiciable à leur sécurité, étant rappelé au surplus que des solutions telles que le déplacement du poteau électrique ou le placement sous terre des lignes électriques sont envisageables selon l'expert judiciaire.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le tracé F-A pour fixer l'assiette de la servitude.

Sur l'indemnité,

Selon l'article 682 du code civil, l'indemnité fixée en contrepartie de la servitude de passage doit être proportionnelle au dommage causé.

L'expert judiciaire a évalué l'indemnité devant revenir au fonds servant dans l'hypothèse du tracé F-A à la somme de 24 596 €, somme sollicitée par l'appelant.

Les consorts [B] ne contestent pas cette évaluation et proposent son règlement.

En conséquence, les consorts [B] seront condamnés à payer à M.[R] cette somme à titre d'indemnité.

Sur les demandes accessoires,

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

S'agissant d'une action en désenclavement exclusivement engagée dans leur intérêt, les consorts [B] supporteront in solidum les dépens d'appel.

Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat au regard de la date du jugement déféré du 3 novembre 2020, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclares les demandes de M. [L] [R] recevables,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne Mme [T] [B], M. [N] [B], M. [M] [B] et M. [Z] [B] à payer à M. [L] [R] la somme de 24 596 € à titre d'indemnité,

Déboute Mme [H] [G] et M. [D] [G], Mme [K] [A] et M. [O] [A] et Mme [S] [I] et M. [E] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum Mme [T] [B], M. [N] [B], M. [M] [B] et M. [Z] [B] aux dépens d'appel,

Dit sans objet la demande de distraction des dépens.

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03225
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.03225 ?
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