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29/09/2022 | FRANCE | N°20/01937

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 septembre 2022, 20/01937


ARRÊT N°



N° RG 20/01937 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYS6



LM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

01 octobre 2019 RG :18/00239



SARL GASPER 2



C/



S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTIONS



















Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Coru

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT

DU 29 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



SCI GASPER 2 aux droits de laquelle vient la SARL GASPER 2, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe BOULISSE...

ARRÊT N°

N° RG 20/01937 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYS6

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

01 octobre 2019 RG :18/00239

SARL GASPER 2

C/

S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTIONS

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Coru

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

SCI GASPER 2 aux droits de laquelle vient la SARL GASPER 2, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe BOULISSET, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTIONS

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Perrine CORU, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me BOSVIEUX, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Laure Mallet, conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 29 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 20 janvier 2014, la SCI Gasper 2 a signé deux contrats de construction de maison individuelle avec la société Azur et Constructions en vue de la réalisation de deux villas situées à Pertuis (Vaucluse), les Hauts de Condamine.

La déclaration d'ouverture de chantier date du 24 mars 2015.

La première villa a été réceptionnée sans réserves le 29 février 2016.

Soutenant être sans nouvelles de la SCI Gasper 2 depuis la réception de la première villa, la société Azur et Constructions a fait assigner celle-ci, devant le tribunal de grande instance d'Avignon, au fins de résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage et de condamnation aux sommes dues en fonction de l'avancement du chantier et de la pénalité contractuelle.

Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon a:

- débouté la SCI Gasper 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle n°CP001763 signé le 20 janvier 2014 aux torts exclusifs de la SCI Gasper 2,

- condamné la SCI Gasper à payer les sommes suivantes :

* 23 100 euros correspondant au stade «ouverture chantier», soit 15% du prix total conformément à l'article 3-3 des conditions générales,

- condamné la SCI Gasper 2 à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 20 décembre 2019, la SCI Gasper 2 a relevé appel de ce jugement.(RG19-4763).

Par jugement rectificatif en date du 26 mai 2020, le tribunal de grande instance d'Avignon a :

-fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle du jugement de ce tribunal en date du 1er octobre 2019 (RG n°18/239) présentée par la société Azur et Constructions,

-dit que le dispositif dudit jugement est modifié en ce que au lieu de SCI Gasper ou Gasper 2 il convient de mentionner Sarl Gasper 2,

-laissé les dépens de la requête au Trésor public.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2020 dans la procédure RG 19-4763, le conseiller de la mise en état a:

-ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/4763,

-dit que l'affaire sera retirée du rang des affaires en cours,

-rappelé que la radiation du rôle entraîne une suspension de l'instance et que les parties pourront demander le rétablissement de l'affaire lorsque la cause de la radiation aura disparu,

-condamné la société Gasper 2 à payer à la société Azur et Constructions la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Gasper 2 aux dépens de l'incident.

Par déclaration du 6 août 2020, la SARL Gasper 2 a relevé appel du jugement du 26 mai 2020 et du jugement du 1er octobre 2019 (RG n° 20/01937).

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 2 septembre 2021, la SAS Azur et Constructions a demandé au conseiller de la mise en état notamment à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel formulé le 6 août 2020 par la société Gasper 2, et à titre subsidiaire, de constater que la société Gasper 2 reste devoir une somme de 956,90 euros et de prononcer la radiation de l'affaire.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment débouté la SAS Azur et Constructions de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions du 16 février 2022, la SARL Gasper 2 a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de l'affaire 19/04763 sous le numéro 22/00684.

Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédure n° RG 22/00684 et 20/1937 et dit que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 20/1937.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, la SARL Gasper 2 demande à la cour de :

à titre liminaire,

Vu les dispositions de l'article 783 du code de procédure civile,

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

Statuant sur le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 1er octobre 2019,

- l'infirmer en ce qu'il a :

*débouté la SCI Gasper 2, aux droits de laquelle vient la SARL Gasper 2, de l'ensemble de ses demandes fin et prétentions,

* prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle n° CP 001763 signé le 20 janvier 2014 aux torts exclusifs de la SCI Gasper 2, aux droits de laquelle vient la SARL Gasper 2,

*condamné la SCI Gasper 2, aux droits de laquelle vient la SARL Gasper 2, à payer la somme de 23 100 € correspondant au stade « ouverture chantier », soit 15% du prix total conformément à l'article 3-3 des conditions générales et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

* ordonné l'exécution provisoire,

en conséquence,

- débouter la SAS Azur et Constructions de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la SAS Azur et Constructions n'ayant pas rempli ses obligations concernant l'obtention du permis de construire et les démarches administratives, en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle n°CP001763 aux torts exclusifs de la SAS Azur et Constructions,

- la condamner à payer à la SCI Gasper 2 aux droits de laquelle vient la SARL Gasper 2 les sommes de 16000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi correspondant à la rédaction d'un nouveau permis et à l'impossibilité de commercialiser la 2ème villa,

- la condamner à payer à la SCI Gasper 2 aux droits de laquelle vient la SARL Gasper 2 la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ceux d'appel étant distraits Maître Georges Pomies-Richaud, Avocat au Barreau de Nîmes, sur son offre de droit.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, la SAS Azur et Constructions demande à la cour de :

Voir la cour d'appel de Nîmes,

Vu les articles 2-7, 3-3 et 3-5 des conditions générales du contrat de construction,

Vu le permis de construire,

Vu la déclaration d'ouverture de chantier,

- constater que la société Azur et Constructions a dûment accompli l'ensemble des formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire, permis accordé le 27 juin 2014 par la mairie de [Localité 4],

- constater que le chantier a été ouvert pour les deux villas, le 24 mars 2015,

- constater qu'à la demande du maître d'ouvrage, la société Azur et Constructions a d'abord procédé à la réalisation de la villa n°1 et les délais ont été suspendus pour la villa n°2,

- constater que la société Azur et Constructions est sans aucune nouvelle de la SCI Gasper 2 quant à la poursuite de la construction de la villa n°2,

- constater que le refus du permis de construire concerne des prestations réalisées par la SCI Gasper 2 elle-même,

- constater que le refus du permis de construire modificatif n'est pas imputable à la société Azur et Constructions,

en conséquence,

- débouter la SARL Gasper 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle n°CP001763 signé le 20 janvier 2014 aux torts exclusifs de la société Gasper 2,

- confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société Gasper à payer la somme de 23 100 euros correspondant au stade « ouverture chantier » soit 15% du prix total conformément à l'article 3-3 des conditions générales relative outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- condamner la société Gasper à payer la somme de 15 400 euros correspondant à l'indemnité de 10 % pour résiliation abusive du contrat conformément à l'article 5-2 des conditions générales,

- condamner la société Gasper 2 à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 mai 2022.

A cette date, l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022 a été révoquée et une nouvelle clôture est intervenue avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon le paragraphe 2-1 -2 des conditions générales du contrat signé entre les parties portant sur les démarches et formalités administratives concernant la réalisation des travaux, « Demande de permis de construire», « Le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire.

A cet effet, le maître de l'ouvrage lui communiquera les documents visés à l'article 1-4.

Le constructeur constitue en autant d'exemplaires qu'il en est besoin le dossier de demande de permis de construire et le dépose, après signature par le maître de l'ouvrage et dès que tous les préalables administratifs relatifs au terrain sont réunis, auprès de l'autorité compétente dans le délai fixé aux conditions particulières ».

Il est donc constant et d'ailleurs non contesté qu'aux termes des stipulations contractuelles, la société Azur et Constructions avait l'obligation d'établir le dossier du permis de construire.

Il est tout aussi constant que le permis de construire unique pour la construction des deux villas d'habitation individuelles en R+1 et pour division parcellaire a été accordé par arrêté du 27 juin 2014.

Il résulte des pièces produites aux débats que suite à l'obtention de ce permis de construire la chronologie des événements est la suivante, justement reprise par le premier juge :

- dans son courrier en date du 8 mars 2016 adressé à la SCI Gasper 2, faisant suite à une visite de chantier effectuée le 4 mars 2016, la ville de Pertuis relate avoir constaté lors de cette visite la construction inachevée d'un mur de soutènement, d'une hauteur supérieure à 2m le long de la servitude de passage et précise que ce mur, qui n'était pas prévu par le permis de construire, correspond à la demande de la commune dans son courrier du 16 septembre 2014, Dans ce même courrier, Il est demandé à la SCI d'achever la réalisation de ce mur de soutènement dans un délai de un mois.

Il est également fait état par l'auteur dudit courrier d'une modification de la division primaire prévue dans le cadre du permis de construire, le maintien des margelles de la piscine ne permettant plus de définir la position de la seconde maison restant à réaliser.

Enfin, il est demandé par la ville de Pertuis à la SCI Gasper 2 de suspendre le chantier afin de déposer un permis de construire modificatif, permettant en particulier de s'assurer du respect des règles d'implantation prévues par le plan local d'urbanisme,

-par courrier en date du 16 juin 2016, la commune de Permis a mis la SCI Gasper 2 en demeure de déposer une demande de permis de construire modificatif pour tenir compte de la modification de la division primaire du terrain d'assiette de la construction et de déposer tous les éléments démontrant la réalisation d'un mur de soutènement dans un délai de 15 jours à réception de son courrier,

-par lettre de la ville de [Localité 4] en date du 21 juillet 2016 adressée à la société Azur et Constructions, cette dernière a été avisée que sa demande de permis de construire modificatif était incomplète,

-suivant la demande de permis de construire modificatif présentée le 30 juin 2016, les modifications apportées au projet sont la modification de l'implantation des deux villas, la modification de la placette de retournement et de la disposition des stationnements extérieurs,

-par arrêté en date du 9 janvier 2017, faisant référence à un dossier déposé le 30 juin 2016 et complété le 25 octobre 2016, le maire de la ville de [Localité 4] a refusé le permis de construire modificatif pour la modification de l' implantation des deux villas, la modification de la placette de retournement et de la disposition des stationnements extérieurs, en considérant que le dossier de plans joint en appui de la demande fait apparaître un mur de soutènement de 3 m de hauteur au droit des places de stationnement extérieures situées à l'est du projet alors que la hauteur du mur de soutènement ne peut dépasser 2 m mesurée par rapport au niveau du terrain du demandeur.

L'appelante soutient dès lors que l'intimée n'a pas respecté son obligation contractuelle.

Cependant, il ressort de la chronologie qui précède que la construction du mur de soutènement a été sollicitée par la mairie de [Localité 4] postérieurement à l'obtention du permis de construire et force est de constater que le courrier du 16 septembre 2014 n'est pas produit aux débats, laissant la cour dans l'ignorance du motif précis de cette exigence.

Il n'est dès lors nullement démontré que la nécessité de la construction d'un mur de soutènement trouve sa cause dans une faute du constructeur que ce soit dans la demande du permis de construire initial qui a été accordé ou dans l'édification de la première villa qui a été réceptionnée sans réserve le 29 février 2016.

En toute hypothèse, il résulte de la demande de permis de construire modificatif que le projet initial a été modifié par la société Gasper 2 tel que cela résulte également du courrier de la ville de [Localité 4] en date du 8 mars 2016.

Or, le seul motif du refus de la mairie d'octroyer le permis de construire modificatif est la hauteur du mur de soutènement mais non en elles-même les modifications sollicitées, telles que résultant des plans signés par le constructeur.

Il ressort des échanges de courriels entre la mairie de [Localité 4], le constructeur et la SCI Gaspers 2 d'octobre 2016 et notamment du courriel en date du 19 octobre que l'appelante a elle-même fourni le plan de coupe du mur de soutènement indiquant une hauteur de 3 mètres, la société Gasper 2 ne contestant d'ailleurs pas qu'elle a elle-même procédé à la construction de ce mur.

Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la jurisprudence dont se prévaut la société Gasper 2 n'est pas applicable, puisque le permis de construire initial n'a pas été rapporté.

Par ailleurs, le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a relevé que si la société Azur Constructions justifie avoir mis le maître d'ouvrage en demeure par lettre recommandée non réclamée, de prendre position sur le chantier, en revanche force est de constater que la SCI Gasper 2 est restée inactive et ne s'est d'ailleurs pas adressée à la société Azur Constructions, qu'elle n'a jamais mise en demeure, afin de remédier à la situation, sollicitant pour la première fois, dans le cadre de la présente instance, la résiliation du contrat et la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages-intérêts.

Enfin, il n'est aucunement démontré qu'en l'absence des modifications sollicitées par le maître de l'ouvrage, la construction de la deuxième villa n'aurait pas été possible selon le permis de construire obtenu initialement.

En conséquence, le jugement du 1er octobre 2019 rectifié par le jugement du 26 mai 2020 sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle n°CP001763 signé le 20 janvier 2014 aux torts exclusifs de la SARL Gasper 2, débouté la SARL Gasper 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et condamné la SARL Gasper 2 à payer la somme de 23 100 euros correspondant au stade «ouverture chantier», soit 15% du prix total conformément à l'article 3-3 des conditions générales.

Concernant l'appel incident de l'intimée relatif à l'indemnité de 10% pour résiliation abusive du contrat conformément à l'article 5-2 des conditions générales, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, la résiliation du contrat intervenant à l'initiative de la société Azur et Constructions et non du maître d'ouvrage.

Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l' intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme les jugements déférés en l'ensemble de leurs dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Gasper 2 à payer à la SAS Azur et Constructions la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SARL Gasper 2 aux dépens d'appel .

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01937
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.01937 ?
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