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15/09/2022 | FRANCE | N°22/00244

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 septembre 2022, 22/00244


ARRÊT N°



N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKFD



LM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

10 juillet 2018 RG :15/02069



[W]



C/



Commune COMMUNE DE [Localité 1]





















Grosse délivrée

le

à Me Levetti

Selafa avocajuris

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



AR

RÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022







APPELANT :



Monsieur [K] [W]

né le 19 Septembre 1964 à [Localité 5] (13)

[Localité 15]

[Localité 1]



Représenté par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS







INTIMÉE :



COMMUNE DE [Localité 1] représentée par Monsieur le Maire...

ARRÊT N°

N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKFD

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

10 juillet 2018 RG :15/02069

[W]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 1]

Grosse délivrée

le

à Me Levetti

Selafa avocajuris

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [W]

né le 19 Septembre 1964 à [Localité 5] (13)

[Localité 15]

[Localité 1]

Représenté par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

COMMUNE DE [Localité 1] représentée par Monsieur le Maire sis

La Mairie de [Localité 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Laure Mallet, conseillère, en l'absence de la présidente légitimement empêchée, le 15 Septembre 2022, et par Mme Céline Delcourt, greffière, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [W] est propriétaire suivant donation de son père en date du 30 novembre 2009, d'un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 1], cadastré section [Cadastre 14] à [Cadastre 4], acquis par son auteur par actes des 22 octobre 1949 et 7 juillet 1951.

Par acte authentique du 28 décembre 1965 la commune de [Localité 1] a acquis :

« - une source d'eau potable fluant sur la parcelle ci-après désignée, dépendant de la propriété, sise à [Localité 17], commune de [Localité 1],

- une parcelle de terrain devant servir de périmètre de protections à ladite source, cadastrée section [Cadastre 13] ».

Par acte authentique du 1er février 1968 et 30 octobre 1968, la commune de [Localité 1] a acquis une parcelle lieudit « La grand pras » cadastrée section [Cadastre 11], destinée à l'implantation du réservoir pour l'adduction d'eau du village de [Localité 16].

Soutenant que M. [W] avait obstrué le chemin desservant la source et permettant d'assurer son entretien et celui de son réservoir, la commune de [Localité 1] l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas aux fins de voir faire cesser le trouble.

Par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [Z], lequel a déposé son rapport le 21 mai 2014.

Par acte d'huissier du 31 août 2015, la commune de [Localité 1] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins d'obtenir que ce dernier libère le chemin rural, outre la reconnaissance de l'assiette de la servitude de passage pour accéder au captage communal.

Après avoir ordonné un transport sur les lieux et une tentative de conciliation, par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Privas a statué comme suit :

'dit que le chemin A-A1-B-C-D qui relie notamment le lieu-dit [Localité 15] au lieu-dit [Localité 17] situé sur la commune de [Localité 1], et implanté sur les parcelles appartenant à Monsieur [K] [W] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1],

'dit que Monsieur [K] [W] doit laisser le libre passage sur le chemin,

'déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de qualification de chemin d'exploitation du chemin C-E situé sur la commune de [Localité 1] et implanté sur les parcelles appartenant à Monsieur [K] [W],

'déboute les parties de leurs autres demandes,

'dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

'ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 26 juillet 2018, Monsieur [K] [W] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 23 janvier 2020, la présente cour a ordonné, avant dire droit, et en réservant les dépens, une mesure d'expertise confiée à M. [E] [J] avec mission de :

* se rendre sur les lieux, en dresser un plan sur lequel apparaîtront :

° les parcelles concernées par le présent litige avec leur numéro cadastral, spécialement celle où se trouve le captage de la source et celle où se trouve le réservoir,

° les ou le chemin d'accès au captage de la source,

* dire si, en l'état actuel, l'accès au captage de la source est possible dans l'affirmative selon quel tracé et dans la négative quelles en sont les raisons, s'il existe des obstacles les faire figurer sur le plan,

* après examen des titres, des plans cadastraux ancien et nouveau, de l'état des lieux et de leur usage, donner à la cour tous éléments permettant de qualifier le chemin ou les chemins, s'ils existent matériellement, qui partent de la propriété [W], [Localité 15], vers la source, au regard des dispositions des articles L 161-1 et L162-1 du code rural et de la pêche maritime,

* préciser si la parcelle [Cadastre 9] est enclavée.

L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [K] [W] demande à la cour de :

Vu les articles L 161- et L 162-1 du code rural,

Vu les articles 544 et 545 du code civil,

Vu l'article 1354 du code civil,

- réformer le jugement entrepris s'agissant du tronçon A-A1-B-C-D (premier rapport d'expertise),

en conséquence,

- juger que le chemin A-A1-B-C-D (premier rapport d'expertise) n'est pas un chemin rural mais un chemin privé appartenant à M. [W],

Vu le rapport d'expertise [J] mandaté par la cour,

- juger que la qualification de chemin rural par l'expert judiciaire du tronçon A-B-C-F-D-M-L ne repose que sur une simple présomption de ruralité au sens des dispositions de l'article L161-1 du code rural,

Vu les titres de propriété de M. [W],

Vu la reconnaissance explicite par sa demande d'acquisition de l'assiette dudit tronçon par la commune de [Localité 1],

Vu les dispositions de l'article 1354 du code civil,

- juger que cette demande constitue en soi la reconnaissance de la propriété du tronçon dont s'agit par M. [W],

Réformant la décision entreprise,

- juger que la présomption de ruralité doit être écartée au profit des titres de propriétés détenus par M. [W],

En conséquence,

- juger que le tracé A-B-C-D-M-L revête un caractère strictement privé,

- juger que la commune de [Localité 1] ne pourra s'opposer à la fermeture de ce tronçon, et ne devra en aucun cas l'utiliser, sans commettre une voie de fait,

- juger que la parcelle [Cadastre 9] (« captage ») dispose d'un accès par un chemin d'exploitation contigu à la parcelle [M],

- juger que la commune de [Localité 1] pourra accéder à cette parcelle par la voie publique et le chemin d'exploitation Courtial dans la mesure où, comme indiqué par l'expert judiciaire, elle dispose d'un accès Sud,

- juger que le parcours D-E-F est un chemin d'exploitation strictement privé,

Statuant à nouveau,

- condamner la commune de [Localité 1] à payer à M. [K] [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive et dilatoire et préjudice moral confondu,

- condamner la commune de [Localité 1] à payer à M. [K] [W] une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais d'expertise judiciaire (première instance et appel).

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2022, auxquelles il est expressément référé, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :

Vu les articles L161-1 et suivants du code rural,

Vu les articles L162-1 et suivants du code rural,

Vu la jurisprudence,

Vu les éléments de la cause,

Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

- dire et juger recevable l'action de la commune de [Localité 1] et son appel incident,

- dire et juger que le chemin desservant les lieux-dits [Localité 17], [Adresse 6], les grangeonnes et l'aubrette sur la commune de [Localité 1] figurant sur le cadastre avec l'appellation «chemin rural de [Localité 15] à [Localité 17] »), matérialisé par les points A-A1-B-C-D, traversant les parcelles de M. [W], est un chemin rural à usage du public,

- réformer le jugement pour la portion CE,

- dire et juger que le chemin desservant le captage d'eau potable communal du hameau de [Localité 16] à [Localité 1], matérialisé par les points C et E est un chemin d'exploitation,

- dire et juger que c'est à tort que M. [W] revendique le caractère privé de ces chemins à l'exception de la partie C-E où il doit le passage à la commune,

- d'ordonner à M. [W] de cesser toute entrave ou empêchement à l'usage du public et des agents communaux sur ces chemins et sous quelque forme que ce soit,

- de reconnaître l'attitude fautive de M. [W] au titre de l'article 1382 du code civil,

- d'allouer à la commune de [Localité 1] la somme de 5'000'€ au titre des dommages et intérêts, pour troubles de jouissance et empêchement de l'entretien de ces chemins,

- d'ordonner à M. [W] de cesser toute entrave ou empêchement des agents communaux sur ces chemins et sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 200'€/jour,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes et moyens,

- condamner M. [W] à verser la somme de 4 500 € à la commune, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Roland Darnoux en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Le litige se rapporte à deux chemins, le premier, celui dit de [Localité 17], le deuxième, celui qui permet une desserte pour accéder au captage d'eau alimentant le hameau de [Localité 16].

Sur la nature du chemin dit de [Localité 17],

En préliminaire, il convient de préciser que ce chemin implanté notamment sur les parcelles appartenant à M. [K] [W] figuré par les points A-A1-B-C-D dans le rapport de M. [Z] correspond aux points A-B-C-D-M dans le rapport de M. [J].

La commune de [Localité 1] soutient qu'il s'agit d'un chemin rural, appartenant au domaine privé de la commune, dont elle demande de voir libérer l'accès, alors que M. [W] soutient qu'il s'agit d'un chemin privé.

Il appartient à la commune, demanderesse, d'établir la matérialité des indices sur le fondement duquel la qualification de chemin rural peut être caractérisée.

Selon l'article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale, ils font partie du domaine privé de la commune.

L'article L 161-2 précise que l'affectation à l'usage du public est présumé notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Il est de principe qu'un seul de ces éléments suffit pour retenir la qualification. Il s'agit d'une présomption simple susceptible de preuve contraire par tous moyens.

La commune de St Basile produit de nombreuses attestations, conformes à l'article 202 du code de procédure civile, émanant pour certaines d'habitants du village de longue date.

Ainsi notamment,:

-M. [B] [S], né en 1943, agriculteur retraité, atteste « je confirme que le chemin de [Localité 17] a toujours existé et a toujours eu libre circulation de tous, moi-même, je l'ai toujours emprunté pour aller donner la main à nos voisins depuis les années 1965 »

-MM. [O] [T] et [D], exploitants agricoles « Alors que mes grands-parents et parents résidaient à Ponsard sur la commune de St Basile utilisaient fréquemment le chemin dit « chemin de [Localité 17] » sur cette même commune pour se rendre à [Localité 16] ou tout simplement pour travaux agricoles, j'ai moi-même toujours emprunté ce chemin depuis 1963 pour me rendre à l'école de [Localité 16] avec les enfants [A] puis par la suite pour les besoins agricoles pour me rendre sur les terres que j'exploite sur la commune de [Localité 8].. » « Installé depuis plus d'un an en Gaec avec mon père, j'ai toujours utilisé le chemin dit du [Localité 17] sur la commune de St Basile pour les besoins agricoles comme l 'a toujours fait mon père et mon grand-père ... »,

- M. [N] [G]: « j'atteste que j'ai utilisé le chemin de [Adresse 7] à [Localité 17] pendant de nombreuses années. En effet, étant exploitant agricole de 1989 à 2003, j'ai dû emprunter ce chemin pour me rendre sur les terrains agricoles situés à [Localité 17] tant pour faire les foins, la récolte de châtaignes et le bois ; ce chemin était déjà emprunté par mon père [G] [U] et mon oncle [Y] [R] qui avaient acheté la propriété de [Localité 17]... » ,

-M. [R] [Y] né en 1936, « j'atteste que j'ai utilisé le chemin de [Adresse 7] à [Localité 17] de 1973 à 2005 en tant que propriétaire et exploitant des terrains de [Localité 17]... »

-M. [P] [A], né en 1965 « J'atteste que depuis toujours mon père, mon grand-père et toute ma famille ont emprunté le chemin de [Adresse 6] à [Localité 16] en passant par [Localité 15] et [Adresse 7], moi-même depuis l'âge de 6 ans, début d'école, j'ai pris ce chemin matin et soir avec mon frère et mes s'urs, quand on voyait M. et Mme [W] en revenant de l'école,..ils nous remontaient avec leur voiture coccinelle »

- M. [C] [I], « j'ai acheté la propriété de [Localité 17] début 1975, depuis cette époque, ma famille et moi, en voiture ou à pied avons toujours utilisé et souvent emprunté le chemin qui va de [Localité 17] à [Localité 15], [Adresse 7], et [Localité 16] ....avec les [W], nous échangions de saluts cordiaux, de même, tous les jours passaient par ce chemin les enfants [A]....les autres voisins [F], [O], [G] utilisaient ce chemin sans entrave aucune.... »

Toutes ces attestations, particulièrement circonstanciées, établissent la fonction de communication de ce chemin dit de [Localité 17], ce que confirme son tracé, de la route départementale 578 au hameau de [Localité 16] et son utilisation régulière et générale, sans entrave, pendant de nombreuses années par les habitants de St Basile, sans aucune opposition des auteurs de M. [W], attestant tous qu'il s'agit d'un raccourci, dont M. [K] [W] a empêché l'accès à partir de 2011.

Par ailleurs, il résultait déjà du premier rapport d'expertise que ce chemin est porté au cadastre sous le nom « chemin rural de [Localité 15] à [Localité 17] » et que la portion A-Al-B devant la propriété [W] est goudronnée.

M. [J], dans son rapport du 1er janvier 2021, indique également que le parcours zones C ' D est identifié au plan parcellaire cadastral Napoléonien [Cadastre 2], par un trait pointillé, que le parcours est ouvert à la circulation publique et que le parcours A-B-C a été goudronné à une date indéterminée.

Le fait que le chemin ne présente pas de balisage de chemin de randonnées ne remet absolument pas en cause son affectation à l'usage du public par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage.

Dans ces circonstances c'est sans renverser la charge de la preuve qu'après avoir constaté que la commune rapportait la preuve de l'affectation du chemin au public, que les premiers juges ont considéré qu'il appartenait à M. [W] de renverser cette présomption par titre ou prescription acquisitive.

Préalablement sera écarté le moyen tiré de l'aveu, lequel ne peut porter sur des points de droit, donc sur la propriété du chemin et suppose en outre qu'il émane de la partie à laquelle il est opposé, ce qui ne peut être le cas de la compagnie d'assurance protection juridique de la commune.

Au soutien du caractère privé du chemin, M. [W] se prévaut de l'acte de partage des consorts [H]/[J] du 12 février 1926 et de l'acte d'achat de son auteur du 11 octobre 1949, desquels il résulte qu'initialement, la propriété était constituée d'un seul tènement, dans lequel existaient des chemins à charrette et que l'acheteur (son grand-père) a été expressément autorisé par l'acte de 1949, « ..à créer à ses frais, un chemin à charrette dans la châtaigneraie et la lande, [Cadastre 18] et [Cadastre 3] dont elle reste propriétaire à l'est du terrain vendu... ». Il soutient que le chemin est le chemin litigieux.

Cependant, aucune pièce ne permet d'établir que ce chemin a été effectivement créé. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise de M. [Z] que le chemin actuel existait déjà sur le cadastre napoléonien, le point D actuel correspondant au point D de l'ancien cadastre (annexe 21 du rapport d'expertise), le chemin en pointillé dont se prévaut M. [W] ne correspond pas à la portion de chemin examiné mais à un autre chemin sur la partie conservée par Mlle [H]. L'expert a également observé que la surface acquise en 1949 va bien au delà du chemin actuel.

M. [J], dans son rapport, répondant à un dire de l'appelant précise que l'affirmation selon laquelle, « En 1949, lors de l'achat de mes grands-parents les parcelles sont contiguës et forment un seul tenant ; les différents chemins sont en pointillés » est inexacte, en 1949 le plan parcellaire cadastral dit napoléonien est en vigueur, les chemins sont représentés en traits et en traits pointillés.

Par ailleurs, il convient de noter qu'il ne s'agit pas d'une action en désenclavement mais d'une action tendant à la qualification des chemins litigieux. Dès lors, peu importe que la commune puisse emprunter un autre chemin (G-I-H) .

Enfin, il ressort du rapport de l'expertise de M. [J] :

-que l'acte de partage de la propriété [H] du 12 février 1926, indique « les chemins existants sont maintenus et communs aux attributaires des lots qu'ils peuvent desservir »,

-que le parcours C-D est identifié dès 1948 sur les clichés IGN et que la situation est identique depuis cette date,

-que le parcours C-D est identifié au plan parcellaire cadastral rénové pour 1967, espace non numéroté, non fiscalisé,

-que ce parcours est une partie du parcours zones A-B-C-D-M-L - [Localité 17] qui est mentionné au plan parcellaire cadastral Napoléonien [Cadastre 2] par un trait pointillé,

-que ce parcours desservait initialement le hameau de [Localité 17],

-que son assiette est visible sur les clichés IGN période 1948-2011 sans discontinuer,

-que la desserte du hameau de [Localité 17] a été aménagée successivement à trois reprises,

-que le parcours n'est pas classé en voie communale par la commune de [Localité 1],

-que le parcours est un espace non cadastré, non fiscalisé du plan parcellaire cadastral rénové en 1967 (situation identique en 2020) entraînant une présomption de propriété privée de la commune de [Localité 1],

-que le chemin de desserte existant, parcours zones A-B-C-D-M-L - [Localité 17] depuis le domaine public routier [Adresse 7], réunit les critères de qualification d'un chemin rural.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le chemin figuré par les points A-A1-B-C-D dans le rapport de M. [Z] correspond aux points A-B-C-D-M dans le rapport de M. [J] qui relie notamment le lieu-dit [Localité 15] au lieu-dit [Localité 17] situé sur la commune de [Localité 1], et implanté sur les parcelles appartenant à Monsieur [K] [W] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1] et en ce qu'il a dit que M. [K] [W] doit laisser le libre passage sur le chemin.

Sur la nature du chemin desservant le captage d'eau,

En préliminaire, il convient de préciser que ce chemin implanté notamment sur les parcelles appartenant à M. [K] [W] figuré par les points C-E dans le rapport de M. [Z] correspond aux points D-E-F dans le rapport de M. [J].

Il est constant que cette portion de chemin est située dans la propriété de M. [W] traversant la parcelle [Cadastre 10], puis se poursuit vers les points F-G (E-F du rapport [Z]) dans la propriété [V], pour desservir le captage de la source située sur la parcelle [Cadastre 9], et au delà vers le lieudit « [Localité 19] ».

La commune revendique la qualification de chemin d'exploitation tandis que M. [W] considère que ce chemin est privé.

Selon l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime sont des chemins d'exploitation ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ; ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage est commun à tous les intéressés ; l'usage de ces chemins peut être interdit au public.

Plus précisément, il s'agit d'un chemin qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. La preuve se fait par tous moyens.

La qualification de chemin d'exploitation n'a pas été retenue par les premiers juges qui ont considéré qu'aucun des éléments ne permettait d'infirmer ni de confirmer l'existence d'un chemin antérieurement à 2011-2012 en l'état de la contradiction entre, d'une part les attestations de MM. [X] [V] et [U] [G], et d'autre part les déclarations des deux maires dans le procès-verbal de transport sur les lieux du 8 mars 2017, outre les photographies prises par l'expert et celles annexées au constat dressé le 28 février 2013.

Il convient de rappeler que l'expert [Z] n'avait pas pour mission de rechercher les éléments permettant de qualifier ce chemin.

Il ressort du rapport d'expertise de M. [J] que le parcours zones D - E - F, est identifié en 1948 sur le cliché IGN, qu'il n'est plus visible sur les clichés IGN période 1948-2011, qu'il n'est pas reporté au plan parcellaire cadastral, dessert des parcelles à destination agricole (châtaigneraie), se poursuit vers l'ouest parcours zones F - G ' I, qu'au droit de la parcelle [Cadastre 9] CAPTAGE, le chemin est mentionné au plan annexé à l'acte de Vente Courtial / Commune de St Basile, du 28 décembre 1965 comme chemin d'exploitation, que ce parcours en zone I, permet la connexion avec d'autres chemins (parcelle [Cadastre 12]) et qu'il existe la trace du chemin de desserte de la parcelle [Cadastre 9] CAPTAGE depuis la zone D, sur le parcours zones D - E - F (se poursuivant vers l'ouest et les zones G ' I).

Il résulte des constatations et des recherches de l'expert judiciaire que le chemin D-E-F( C-E) réunit les critères de qualification d'un chemin d'exploitation.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le chemin est bien visible sur le parcours D-E-F en 1948.

En conséquence, infirmant le jugement déféré de ce chef, le chemin figuré par les points C-E dans le rapport de M. [Z] correspond aux points D-E-F dans le rapport de M. [J] et implanté sur les parcelles appartenant à Monsieur [K] [W] est un chemin d'exploitation sur lequel M. [K] [W] doit laisser le libre passage.

Sur la demande d'astreinte,

Il n'est pas contesté que l'appelant a exécuté la décision de première instance et aucun élément ne démontre qu'il n'exécutera pas le présent arrêt.

En conséquence, la demande d'astreinte sera rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts,

Eu égard à la présente décision, la demande de dommages et intérêts de M. [W] n'est pas justifiée.

L'intimée ne justifie pas de la mauvaise foi de M. [W] alors même que deux expertises ont été nécessaires pour résoudre ce litige, et ne caractérise pas le préjudice dont elle demande réparation.

Les dispositions du jugement déféré de ces chefs seront confirmées.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des expertises judiciaires de M. [Z] et de M. [J].

Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat au regard de la date du jugement déféré du 10 juillet 2018, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Dit que le chemin figuré par les points A-A1-B-C-D dans le rapport de M. [Z] correspondant aux points A-B-C-D-M dans le rapport de M. [J] qui relie notamment le lieu-dit [Localité 15] au lieu-dit [Localité 17] situé sur la commune de [Localité 1], et implanté sur les parcelles appartenant à Monsieur [K] [W] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1],

Dit que le chemin figuré par les points C-E dans le rapport de M. [Z] correspondant aux points D-E-F dans le rapport de M. [J] et implanté sur les parcelles appartenant à Monsieur [K] [W] est un chemin d'exploitation,

Dit que M. [K] [W] doit laisser le libre passage sur ces chemins,

Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande en fixation d'une astreinte,

Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute M. [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [K] [W] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertises judiciaires de M. [Z] et de M. [J].

Dit sans objet la demande de distraction des dépens.

Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la conseillère, en l'absence de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00244
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;22.00244 ?
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