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15/09/2022 | FRANCE | N°21/04053

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 septembre 2022, 21/04053


ARRÊT N°



N° RG 21/04053 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHV6



LM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

28 février 2019 RG :18/00050



[T]

[G]



C/



[E]

[I]



















Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Selarl Gautier 2















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 15 SEP

TEMBRE 2022







APPELANTS :



Monsieur [P] [T]

né le 01 Janvier 1966 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 11]



Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Virginie RIPOLL, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS



M...

ARRÊT N°

N° RG 21/04053 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHV6

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

28 février 2019 RG :18/00050

[T]

[G]

C/

[E]

[I]

Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Selarl Gautier 2

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [P] [T]

né le 01 Janvier 1966 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Virginie RIPOLL, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur [O] [G]

né le 16 Août 1990 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Virginie RIPOLL, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [U] [W] [E]

né le 18 Mai 1976 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [Z] [Y] [I] épouse [E]

née le 15 Février 1982 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Laure Mallet, conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, le 15 Septembre 2022, et par Mme Céline Delcourt, greffière, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 décembre 1964 dressé par Maître [D], notaire à [Localité 15] (Vaucluse), Mme [R], veuve [T], a fait donation à ses trois enfants d'une maison d'habitation et parcelles de terre attenantes, contiguës, issues de la division de la parcelle [Cadastre 13], sise à [Localité 11] (Vaucluse) :

- à Mme [H] [T] le lot n°1, la partie Est de l'immeuble, comprenant 4 pièces au rez-de-chaussée et trois au premier étage, et grenier au-dessus, ainsi que cour et dépendances, cadastré section [Cadastre 12], devenue [Cadastre 8], d'une superficie de 5a 38ca, supportant une maison d'habitation et un terrain attenant ; cette parcelle est maintenant la propriété de M. [U] [W] [E] et de Mme [Z] [I], son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale, qui l'ont acquise le 21 mai 2013,

- à Mme [V] [T] la parcelle [Cadastre 5],

- à M. [A] [T], le lot n°3, la partie centrale de l'immeuble, comprenant deux pièces au rez-de-chaussée et deux pièces au premier étage, cadastré section [Cadastre 14], devenue [Cadastre 1] ; cette parcelle est maintenant la propriété indivise de M. [P] [T] et M. [O] [G].

Une note annexée à l'acte de vente du 21 mai 2013, est ainsi rédigée, rappelant les termes de l'acte de 1964 :

« Pour permettre à M. [T] d'accéder à son lot (parcelle [Cadastre 14]), il aura un droit de passage pour lui et tous ses ayants droit sur le lot attribué à Mlle [T] sa soeur. Ce droit de passage qui aura 4 m de largeur partira au Nord de la route d'[Localité 7] et s'exercera à l'Est de la parcelle [Cadastre 12] dans la direction Nord Sud jusqu'à une distance de 5m du mur Sud du bâtiment, puis ce chemin se dirigera en direction Est Ouest jusqu'à la parcelle de M. [T] ; l'extrémité Nord de cette dernière section sera donc à 5m du bâtiment. Lors du changement de direction, il sera laissé un arrondi pour permettre aux véhicules de tourner facilement ; ce chemin sera entretenu par ceux qui en useront ».

Par acte d'huissier du 19 juillet 2017 M. [P] [T] et M. [O] [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras à l'encontre de M. [U] [E], exposant que leur voisin ne respectait pas l'arrondi prévu et y garait ses véhicules, qu'il avait installé des caméras de surveillance portant atteinte à leur vie privée et implanté un grillage et une balançoire sur l'assiette de la servitude, ainsi qu'une piscine en bordure de leur propriété et sollicitaient l'enlèvement de ces obstacles.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2017, le juge des référés a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'enlèvement d'obstacles (grillage et balançoire) en ce qu'ils ne sont pas situés sur l'assiette de la servitude,

- dit que la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 8] (ancienne [Cadastre 12]) au profit de la parcelle [Cadastre 1] (ancienne [Cadastre 14]) s'exerce pour la section Est-Ouest visée à l'acte du 30 décembre 1964 sur une largeur de 4 m à compter d'une distance de 5m à partir du mur de la maison d'habitation de M. [W] [E] et condamné ce dernier en tant que de besoin, à libérer l'assiette sur toute la largeur et la longueur de ladite section,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de MM. [T] et [G].

Par jugement du 15 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a statué comme suit :

- déclare irrecevable la tierce opposition formée par Mme [I] épouse [E],

- déboute MM. [T] et [G] de leur demande de prononcé d'une astreinte pour assortir l'obligation de libération de la servitude de passage mise à la charge de M. [E] par ordonnance de référé du 13 décembre 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de Carpentras,

- octroie à M. [E] un délai de deux ans pour exécuter son obligation de faire,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne MM. [T] et [G] aux dépens,

- rappelle que la présente décision est de droit.

Par déclaration du 3 juillet 2018, MM. [T] et [G] ont relevé un appel de ce jugement cantonné aux dispositions les ayant déboutés de leur demande d'astreinte et à celles ayant accordé un délai de deux ans à M. [E] pour exécuter son obligation et celles ayant rejeté le surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d'appel de Nîmes a statué comme suit :

- confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant alloué un délai à M. [E] pour s'acquitter de son obligation,

- dit n'y avoir lieu à accorder un délai,

- rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,

- condamne MM. [T] et [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamne MM. [T] et [G] aux entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2018, M. [U] [W] [E] et Mme [Z] [I] ont fait assigner MM. [T] et [G] devant le tribunal de grande instance de Carpentras, aux fins à titre principal, de dire et juger que la servitude instituée par l'acte de donation du 30 décembre 1964 a un fondement légal, que l'article 682 du code civil est applicable en l'espèce et qu'il y a lieu de prononcer l'extinction de cette servitude en application de l'article 685-1 du code civil pour disparition de l'enclave.

Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance a statué comme suit :

-déclare éteinte la servitude de passage établie par l'acte du 30 décembre 1964 au profit de la parcelle [Cadastre 1] ([Cadastre 14]) fonds dominant, à la charge de la parcelle [Cadastre 8] ([Cadastre 12]) fonds servant, le tout à [Localité 11],

-ordonne la publication de cette décision,

-condamne solidairement M. [P] [T] et M. [O] [G] :

* aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Gautier, avocat,

* à payer à M. [U] [W] [E] et Mme [Z] [I] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejette toutes les autres demandes.

Par déclaration du 3 avril 2019, M. [P] [T] et M. [O] [G] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 19 novembre 2020, la présente cour a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et commis M. [J] [C] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2021.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2022 auxquelles il est expressément référé, MM. [T] et [G] demandent à la cour de :

Vu le jugement en date du 28 février 2019 RG n°18/00050,

Vu l'ordonnance de référé en date du 13 décembre 2017 RG n°17/00164,

Vu le rapport d'expertise de M. [C] en date du 5 octobre 2021,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras en date du 28 février 2019 en ce qu'il a :

« * déclaré éteinte la servitude de passage établie par l'acte du 30 décembre 1964 au profit de la parcelle [Cadastre 1] ([Cadastre 14]) fonds dominant, à la charge de la parcelle [Cadastre 8] ([Cadastre 12]) fonds servant, le tout à [Localité 11],

* ordonné la publication de la décision,

* condamné solidairement M. [P] [T] et M. [O] [G] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Gautier - Avocats Associés,

* condamné solidairement M. [P] [T] et M. [O] [G] à payer à M. [U] [W] [E] et Mme [Z] [I] épouse [E] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté la demande de M. [P] [T] et M. [O] [G] tendant à la condamnation solidaire et conjointe de M. [U] [W] [E] et Mme [Z] [I] épouse [E] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.'»

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la servitude de passage établie par l'acte du 30 décembre 1964 au profit de la parcelle [Cadastre 1] ([Cadastre 14]) fonds dominant, à la charge de la parcelle [Cadastre 8] ([Cadastre 12]) fonds servant, le tout à [Localité 11] est bien existante et n'est pas éteinte,

- ordonner le déblaiement de la servitude en application des décisions de justice rendues,

- ordonner que la servitude soit sécurisée pour permettre l'accès aux consorts [T]/ [G],

- condamner solidairement et conjointement M. [E] et Mme [I] à payer à M. [T] et M. [G] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [E] et Mme [I] à payer à MM. [T] et [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,

- débouter M. [E] et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de tout appel incident.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [U] [W] [E] et Mme [Z] [I] épouse [E] demandent à la cour de :

Vu les articles 706, 707 et 701 du code civil,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 28 février 2019,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 19 novembre 2020,

Vu le rapport d'expertise de M. [J] [C] du 5 octobre 2021,

Vu les faits rapportés et les pièces produites à leur appui,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de MM. [P] [T] et [O] [G],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 28 février 2019 sous le n° 19/00043,

- condamner in solidum MM. [P] [T] et [O] [G] à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre leur condamnation aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Les appelants soutiennent que le premier juge a commis une erreur sur le point de départ de la prescription puisque les époux [E] ont volontairement et expressément consenti à l'exercice de la servitude et ont renoncé à soulever une quelconque prescription de la servitude par non-usage, lorsqu'ils ont signé l'acte de vente du 21 mai 2013, cette date constituant le point de départ d'un nouveau délai de 30 ans qui a commencé à courir et qui n'est pas expiré.

Par ailleurs, ils font valoir que l'usage de la servitude est rapporté par les attestations versées aux débats et par l'existence même des difficultés liées à son exercice.

Au contraire, les intimés répliquent que MM. [T] et [G] n'ont jamais usé de la servitude en empruntant l'assiette telle que définie dans l'acte notarié du 30 décembre 1964 puisque l'action en référé a révélé qu'ils revendiquaient une assiette autre que celle instituée par l'acte de 1964 établissant ainsi qu'ils réclamaient une assiette de servitude dont ils n'avaient jamais fait usage.

Ils ajoutent que l'exercice de la servitude dans sa seconde partie n'était de toute façon pas possible puisqu'il existait des obstacles que les appelants ont détruits suite à l'assignation au fond et qu'ils ne démontrent aucunement l'utilisation de la servitude.

Selon l'article 706 du Code civil « la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans ».

Par ailleurs, il est constant en application de l'article 707 du code civil que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude.

Le simple rappel de la servitude dans l'acte de vente du 21 mai 2013 des intimés ne saurait s'assimiler à une renonciation expresse et non équivoque à se prévaloir du non-usage de la servitude, puisque les acquéreurs venant d'acquérir le bien ne pouvaient connaître la situation antérieure.

Celui qui réclame le maintien d'un passage conventionnel, dont il n'a pas la possession, doit prouver qu'il a exercé depuis moins de 30 ans ce droit réel de manière à empêcher l'extinction par le non-usage.

En l'espèce, la procédure en référé a révélé qu'en réalité l'assiette de la servitude conventionnelle était ignorée des consorts [T] puisqu'ils sollicitaient le rétablissement d'un droit de passage par l'enlèvement de divers obstacles qui ne situaient pas sur l'assiette de la servitude instaurée en 1964.

Ils produisent aux débats pour établir l'usage de la servitude depuis moins de 30 ans diverses attestations.

Le premier juge a justement relevé que seulement trois de ces attestations se rapportent à la question de la servitude, les autres ne concernant que le problème des caméras de surveillance ou les troubles de voisinage des époux [E] : les attestations de M.[S], de M. [X] et de M. [F].

Or, ces trois attestations ne localisent pas le passage dans la deuxième partie de la servitude Est Ouest et ne renseignent nullement sur les dates d'exercice des passages invoqués.

Au contraire, la configuration des lieux résultant des procès-verbaux de constat d'huissier des 8 mars 2017 et 31 janvier 2018 et des photographies produites aux débats démontre que divers obstacles se situent sur l'assiette de la servitude de passage de 1964 interdisant son exercice : un mur en parpaings, une clôture en bois, un muret surmonté d'un grillage souple.

Il ressort du rapport d'expertise de M. [C] que les clichés IGN de 1970 à 1973 montrent un mur de huit mètres entre les deux propriétés rendant impossible l'exercice de la servitude conventionnelle, ce mur étant encore visible sur les lieux lors des opérations expertales sur une longueur d'environ trois mètres depuis la façade sud.

Ainsi si exercice d'un passage sur le fonds appartenant désormais aux époux [E] il y a pu avoir, le passage ne s'est pas fait sur l'assiette de la servitude conventionnelle instaurée en 1964 .

D'ailleurs, M. [T] dans un courrier adressé à l'expert judiciaire le 6 juillet 2021 indique lui-même « j'ajoute qu'un muret surmonté d'un grillage séparé les propriétés de mon père et de sa s'ur. Ce muret partait de l'arrière de la maison de mon père (parcelle [Cadastre 1]) et se terminait au niveau de l'abri [E] de votre plan. Ce sont les constatations que vous faites sur la page 37/46.

Cela corrobore, le fait que mon père utilisait la servitude décalée volontairement en bonne intelligence avec sa s'ur, en utilisant le passage entre la palissade [E] et son muret de soutènement, d'où l'absence de fondation et/ou muret de soutènement entre les deux parcelles [Cadastre 1]/[Cadastre 8].»

Cependant cette modification de l'assiette de la servitude qui résulterait d'un accord verbal avec le propriétaire du fonds servant est seulement alléguée unilatéralement par les appelants mais ne ressort d'aucun élément permettant d'établir l'existence de cet accord .

Par ailleurs, les travaux réalisés par les appelants tels que constatés par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 31 janvier 2018 ont abouti à faire disparaître les indices matériels du non-usage de la servitude selon les modalités conventionnelles : suppression du portail et de ses deux piliers situés sur la limite séparative des deux fonds mais en dehors de l'assiette de la servitude et suppression du mur de clôture dressé en limite de leur propriété sur l'assiette de la servitude.

Faute pour les appelants d'établir l'usage sur l'assiette de la servitude conventionnelle instaurée en 1969, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré éteinte la servitude de passage établie par l'acte du 30 décembre 1964 au profit de la parcelle [Cadastre 1] ([Cadastre 14]) fonds dominant, à la charge de la parcelle [Cadastre 8] ([Cadastre 12]) fonds servant, le tout à [Localité 11], et ordonné la publication de la décision.

Les demandes des appelants relatives au déblaiement et à la sécurisation de la servitude sont donc devenues sans objet.

Eu égard à la présente décision, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel.Il leur sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [T] et M. [O] [G] à payer à M. [U] [W] [E] et Mme [Z] [I] épouse [E] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [P] [T] et M. [O] [G] aux dépens d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire .

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04053
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.04053 ?
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