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15/09/2022 | FRANCE | N°21/00373

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 septembre 2022, 21/00373


ARRÊT N°



N° RG 21/00373 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5QV



LM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

05 novembre 2020 RG :18/05543



[H]

S.C.I. NANO



C/



Société ACM VIE





















Grosse délivrée

le

à Selarl Pyxis Avocats

Selarl Avouepericchi

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A<

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ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022







APPELANTS :



Monsieur [F] [H]

né le 18 Avril 1950 à Sedrina (Italie)

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS



S.C.I. NANO prise en la personne de son rep...

ARRÊT N°

N° RG 21/00373 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5QV

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

05 novembre 2020 RG :18/05543

[H]

S.C.I. NANO

C/

Société ACM VIE

Grosse délivrée

le

à Selarl Pyxis Avocats

Selarl Avouepericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [F] [H]

né le 18 Avril 1950 à Sedrina (Italie)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.C.I. NANO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

SA ACM VIE au capital de 297.424.096 € immatriculée au RCS de Strasbourg sous le N° B 332 377 597 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Martine RUBIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Laure Mallet, conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, le 15 Septembre 2022, et par Mme Céline Delcourt, greffière, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2012, M. [F] [H] a souscrit un prêt immobilier pour le compte de la SCI Nano d'un montant de 265'850'euros.

En garantie du prêt, M. [H] a adhéré à l'assurance emprunteur selon bulletin d'adhésion du 4 octobre 2012 en vue de bénéficier des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie.

Le 10 août 2013, M. [H] a été victime d'un AVC.

Il lui a été reconnu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2024.

C'est dans ces conditions que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du mois d'avril 2015 et du 21 avril 2017, M. [H] a sollicité la garantie perte totale et irréversible d'autonomie.

Par courrier du 30 juin 2017, la société ACM Vie a refusé sa garantie au motif que M. [H] était retraité depuis 2007.

Par acte en date du 13 novembre 2018, la SCI Nano et M. [F] [H] ont fait assigner la société ACM Vie devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil aux fins de :

- déclarer la clause litigieuse non écrite,

- ordonner la prise en charge par la société ACM Vie sur le remboursement du prêt à compter rétroactivement du 18 novembre 2014,

- condamner la société ACM Vie à payer à M. [H] la somme de 3'000'euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société ACM Vie à payer la somme de 3'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ACM Vie au paiement des entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 5 novembre2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a':

- dit que la société ACM Vie n'a pas manqué à son devoir de conseil,

- dit la clause relative à la garantie perte totale et irréversible d'autonomie valide,

- débouté M. [F] [H] et la société civile immobilière Nano de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté M. [F] [H] et la société civile immobilière Nano de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- condamné M. [F] [H] et la société civile immobilière Nano aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [H] et la SCI Nano ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [H] et la SCI Nano demandent à la cour de':

- déclarer recevable l'appel de M. [H] et la SCI Nano, le dire juste et bien fondé,

Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,

Vu l'article L.111-1 du code de la consommation,

Vu les articles L.141-1 et L.521-1 et du code des assurances,

à titre principal,

- condamner la société ACM Vie au remboursement des échéances du prêt du 2 novembre 2012, rétroactivement à compter du 18 novembre 2014,

sur la demande reconventionnelle,

- déclarer irrecevable la demande formulée par ACM Vie en vue de la désignation d'un expert médical,

subsidiairement,

- débouter l'ACM Vie de sa demande en vue de la tenue d'une expertise médicale judiciaire,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner l'ACM Vie à prendre à son entière charge les frais et coûts générés par la tenue de l'expertise médicale judiciaire qu'elle sollicite, en vertu de l'exécution de son obligation contractuelle de désigner et d'assurer la tenue d'une expertise médicale,

Vu les manquements aux devoirs de conseil et d'information,

en tout état de cause,

- condamner la société ACM Vie à payer à M. [H] la somme de 3'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ACM Vie aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, la société ACM Vie demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

à titre principal,

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile,

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, et reporter la clôture à la date de l'audience de plaidoirie du 19 mai 2022 à 8h45,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit que la société ACM Vie n'a pas manqué à son devoir de conseil,

* dit la clause relative à la garantie perte totale et irréversible d'autonomie valide,

* débouté M. [F] [H] et la société civile immobilière Nano de l'ensemble de leurs demandes,

* débouté M. [F] [H] et la société civile immobilière Nano de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

* condamné M. [F] [H] et la société civile immobilière Nano aux dépens,

* dit n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- déclarer qu'aucun manquement au devoir de conseil n'a été commis par la compagnie ACM,

- déclarer que la compagnie ACM n'a commis aucune faute dans l'application du contrat d'assurance souscrit par M. [H],

- déclarer valide la clause relative à la garantie perte totale irréversible d'autonomie,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [H] et la SCI Nano,

à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de M. [H] de voir appliquer la clause litigieuse,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans, avec mission habituelle en la matière et notamment :

* convoquer les parties et leurs conseils,

* examiner M. [H],

* se faire communiquer par les parties ou leurs conseils toutes pièces médicales et/ou plus généralement, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* prendre connaissance de l'entier dossier de M. [H] sans que puisse lui être opposé le secret médical,

* décrire le contexte professionnel et social,

* décrire les antécédents médicaux, chirurgicaux et psychologiques, même sans rapport avec l'arrêt actuel :

Par affection :

- notion de dépistage, date de début des troubles, date de diagnostic,

- suivi,

- nature et périodes de traitement,

- période d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail,

- périodes d'hospitalisation,

- ALD et rentes en cours (date d'octroi et motifs).

Affections actuelles :

- notion de dépistage,

- date de début des troubles,

- date de diagnostic,

- suivi,

- nature et périodes de traitement,

- période d'incapacité totale de travail et d'incapacité partielle de travail,

- période d'hospitalisation pour l'affection principale et pour les éventuelles autres affections (concomitantes, postérieures),

* décrire l'examen clinique et paraclinique actuel,

* pronostic,

* invalidité :

- déterminer la date de consolidation. A défaut, indiquer quand l'assuré pourra à nouveau être examiné.

En cas de consolidation :

- déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle (selon le barème de droit commun : Société française de médecine légale, édition ESKA ou Concours Médical),

- déterminer le taux d'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée,

- déterminer le taux d'incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque,

* fournir le détail du calcul des taux d'invalidé permanente partielle par organe ou fonction,

* préciser si M. [H] est dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gains ou profit. Dans l'affirmative depuis quelle date,

* dire si M. [H] nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et dans l'affirmative, lesquels,

* dire si l'état de santé de M. [H] répond à la définition contractuelle de la garantie et dans l'affirmative, à quelle date,

- déclarer que l'expert désigné devra également procéder au dépôt préalable d'un pré-rapport assorti d'un délai suffisant permettant aux parties de formuler d'éventuels dires,

en tout état de cause,

- rejeter la demande de M. [H] et la SCI Nano de voir condamner les ACM à leur verser la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner M. [H] et la SCI Nano aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture du 5 mai 2022 a été révoquée et une nouvelle clôture est intervenue le 19 mai 2022 avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

L'intimée refuse sa garantie en opposant la clause figurant au § 5 intitulé « CESSATION DES GARANTIES » de la notice d'information numéro 16 41 58 de novembre 2011 qui stipule « la garantie perte totale et irréversible d'autonomie cesse aux 31 décembre de l'année du 65 ème anniversaire ou à la liquidation de la retraite si celle-ci intervient avant 65 ans » et exposant que M. [H] étant à la retraite depuis janvier 2007, il ne peut bénéficier de cette garantie.

Les appelants soutiennent que la clause d'exclusion invoquée par l'intimée pour refuser la garantie à M. [H] lui est inopposable puisque, si l'offre d'assurance a été acceptée le 4 octobre 2012, les conditions générales ne lui ont été présentées que le 2 novembre 2012.

Outre que la clause n'est pas une clause d'exclusion de garantie qui sont indiquées à l'article 11 de la notice, la clause litigieuse étant seulement une clause de cessation de la garantie, il résulte de l'analyse des pièces produites aux débats :

- que la demande d'adhésion signée par M. [H] le 4 octobre 2012 mentionne qu'il déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information dont la référence est stipulée dans le paragraphe « caractéristiques de votre adhésion », à savoir la notice numéro 16 41 58 de novembre 2011, et reconnaît avoir reçu et conservé un exemplaire de ladite notice d'information précitée,

- que la fiche standardisée d'information signée par M. [H] le 4 octobre 2012, soit le jour de sa demande d'adhésion, mentionne en son article 4-1 que la garantie PTIA cesse au 31 décembre de l'année du 65ème anniversaire et au plus tard à la liquidation de la retraite,

- que cette même fiche attire l'attention de l'assuré sur l'importance de prendre connaissance de la notice d'information,

- que la notice d'information en date du 2 novembre 2012 a également été signée par M. [H].

En conséquence, l'ensemble des documents signés par M. [H] mentionnait la clause de cessation de garantie qu'il n'ignorait donc pas lors de sa demande d'adhésion et qui lui est parfaitement opposable.

Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les dispositions relatives à la définition et l'étendue de la garantie sont exprimées en des termes parfaitement explicites dans la fiche standardisée d'information et le document contractuel signé le 2 novembre 2012.

Il convient également de noter que les garanties souscrites ne se limitaient pas à la garantie PTIA mais concernaient également la garantie décès qui pouvait toujours être mobilisée, ne vidant dès lors pas le contrat de sa substance.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'assureur de groupe ne supporte pas un devoir de conseil mais une obligation d'information à l'égard de l'adhérent qui a été remplie en l'espèce.

En effet, le devoir de conseil incombe au souscripteur et non à l'assureur.

Seul le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

Aucun reproche n'est formulé à l'encontre du prêteur qui n'a d'ailleurs pas été appelé en la cause.

Le seul fait que les deux établissements (CIC et ACM Vie), entités juridiques distinctes, appartiennent au même groupe n'entraîne aucune conséquence sur les obligations de chacun.

Enfin, il convient de constater que M. [H] a déclaré que ce soit à la rubrique « activité exercée actuellement » sur la fiche standardisée d'information puis sur la demande d'adhésion être « artisan bâtiment ».

Aucun texte n'oblige l'assureur à vérifier les déclarations de l'adhérent et à s'assurer de la réalité de l'activité professionnelle déclarée d'autant que M. [H] a certifié que les informations consignées étaient exactes, complètes et sincères.

A aucun moment, M. [H] a informé de sa situation de retraité.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] et la SCI Nano aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00373
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.00373 ?
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