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15/09/2022 | FRANCE | N°21/00366

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 septembre 2022, 21/00366


ARRÊT N°



N° RG 21/00366 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5QB



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

21 janvier 2021 RG :17/02200



[W]



C/



[L]

























Grosse délivrée

le

à Selarl Cabinet Geiger

Me Viens

















COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÃ

ŠT DU 15 SEPTEMBRE 2022







APPELANT :



Monsieur [U] [W]

né le 13 Décembre 1965 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]/FRANCE



Représenté par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS







INTIMÉE :



Madame [M] [L]

née le 06 Juillet 1968 à [Local...

ARRÊT N°

N° RG 21/00366 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5QB

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

21 janvier 2021 RG :17/02200

[W]

C/

[L]

Grosse délivrée

le

à Selarl Cabinet Geiger

Me Viens

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [W]

né le 13 Décembre 1965 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]/FRANCE

Représenté par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Madame [M] [L]

née le 06 Juillet 1968 à [Localité 3] (ITALIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Anne-catherine VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Laure Mallet, conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, le 15 Septembre 2022, et par Mme Céline Delcourt; greffière, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M.[U] [W] et Mme [M] [L] ont entretenu une relation qui a débuté au cours de l'année 2000.

Par acte reçu le 22 juin 2001 en l'étude de Maître [P] [I], notaire à [Localité 4], ils ont créé la SCI Cindy, constituée de l'apport d'un bien immobilier situé [Adresse 2] par M. [W] et d'une somme en numéraire par Mme [L] fixée à 600 000 francs destinée à réaliser les travaux de réhabilitation de la maison, non libérée à ce jour et qui sera déposée en totalité au compte de la société en formation au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Les 1000 parts de la société étaient détenues à parts égales entre les associés. Cet acte contenait également une reconnaissance de dette de M. [W] au profit de Mme [L] à hauteur de 182 938,82 euros remboursable à cette dernière par la perception des loyers que percevrait la SCI.

A la sûreté et garantie du remboursement de cette somme, M. [W] affectait et hypothéquait au profit de Madame [L] le bien sis [Adresse 5], bien acquis par ses parents à son nom et dans lequel il vivait avec ces derniers.

Par acte reçu le 22 janvier 2002 en l'étude de Maître [P] [I], notaire à [Localité 4], M. [W] a cédé ses parts de la SCI Cindy à Mme [L] moyennant la somme de 91 470 euros payée par compensation et à due concurrence avec le montant de la créance susvisée en suite de la reconnaissance de dette établie par M. [W]. Aux termes de cet acte, Mme [L] chargeait également le notaire de prendre une inscription hypothécaire sur la maison à usage d'habitation située [Adresse 5], appartenant à M. [W], ce, pour garantir le solde de sa créance.

Le 25 juin 2002, M. [W] a déposé plainte à l'encontre de Mme [L] pour abus de faiblesse.

Le 11 juillet 2002, M. [W] a été autorisé, suivant ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à faire pratiquer une saisie conservatoire des parts de la SCI Cindy et à inscrire une hypothèque judiciaire sur la maison à usage d'habitation initialement apportée par ce dernier à la SCI Cindy, contestant l'ensemble des actes susvisés.

Par acte du 3 septembre 2002, M. [U] [W] assignait notamment Mme [L], le notaire et la SCI Cindy devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en annulation de l'acte de constitution de la SCI Cindy ainsi que l'acte de cession des parties au profit de Mme [L] outre la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 182 938, 82 €.

M. [S] [W] et Mme [D] [W], parents de M. [U] [W], intervenaient volontairement à la procédure aux fins de voir annuler l'acte de caution de la SCI Cindy, l'acte de cession, de tout acte d'aliénation de l'immeuble concerné, et révoquer la donation du 11 mai 2001 faite à leur fils sur le bien objet de l'apport à la SCI, exposant n'avoir jamais donné procuration au notaire pour renoncer à la clause d'inaliénabilité figurant dans cette donation.

Ils portaient plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 1er août 2003 pour vol, abus de blanc seing, faux, usage de faux et abus de faiblesse.

Par jugement du 16 décembre 2003, M. [U] [W] était placé sous curatelle renforcée, l'UDAF étant désigné en qualité de curateur, décision confirmée par jugement du 10 octobre 2005 sur recours de l'intéressé, mesure qui sera levée le 19 juin 2007 à la demande du curateur.

Suite à la signature d'une transaction le 11 octobre 2002 avec Mme [L], par jugement du 6 juin 2005, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [W] et au visa de l'article 4 du code de procédure pénale a prononcé le sursis à statuer sur les autres demandes dont celles de M. [S] [W] et Mme [D] [W].

Par ordonnance du 2 septembre 2010, Mme [L] était renvoyée devant le tribunal correctionnel.

Par jugement du 25 octobre 2011, rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, Mme [L] a été relaxée, la constitution de partie civile de Mme [D] [X] veuve [W] a été déclarée recevable mais elle a été déboutée de ses demandes.

Le procureur de la république a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 11 septembre 2012, Mme [L] a été déclarée coupable du chef du délit d'abus de faiblesse et condamnée.

Par acte d'huissier du 19 juin 2017, M. [W] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de la voir condamner à lui restituer l'immeuble situé [Adresse 2] et lui verser la somme de 778 489, 80 €.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de M. [U] [W] formées à l'encontre de Mme [M] [L],

- débouté Mme [M] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- condamné M. [U] [W] à payer à Mme [L] la somme 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,

- condamné Mme [M] [L] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [U] [W] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [U] [W] demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 1371 ancien du code civil et l'article 1300 nouveau du code civil,

Vu les articles 2241 et suivants du code civil,

Vu les articles 2054 et suivant du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016,

- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

à titre liminaire, et en tout état de cause,

- juger que l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 11 octobre 2002 et dont se prévaut Mme [L] est nul,

- déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son action,

et,

à titre principal :

- juger que les conditions de l'action en responsabilité délictuelle sont parfaitement réunies,

- condamner Mme [L] à verser à M. [W] les sommes suivantes, à titre des dommage et intérêts en réparation de son préjudice matériel :

* 118.000 € correspondant au prix de l'immeuble situé [Adresse 2],

* 480.000 € correspondant à l'indemnité d'occupation dudit immeuble,

* 480.000 € aux revenus des loyers commerciaux,

* 40.000 € et aux emprunts souscrits par Mme [L],

- condamner Mme [L] à payer à M. [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

à titre subsidiaire,

- juger que les conditions de l'action en enrichissement sans cause sont parfaitement réunies,

- condamner Mme [L] à verser à M. [W] les sommes suivantes au titre des dommage-intérêts correspondant à son préjudice matériel :

* 118.000 € correspondant au prix de l'immeuble situé [Adresse 2] :

* 480.000 € correspondant à l'indemnité d'occupation dudit immeuble,

* 480.000 € aux revenus des loyers commerciaux,

* 40.000 € et aux emprunts souscrits par Mme [L],

- condamner Mme [L] à verser à M. [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice moral,

en tout état de cause,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 224, 1303-3, 2044 et suivants du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [W] formées à l'encontre de Mme [L],

* condamné M. [W] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

* condamné Mme [L] aux dépens,

et statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action de M. [W] engagée pour la première fois sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle par voie de conclusions notifiées le 11 mai 2018,

- déclarer irrecevable en raison de sa prescription l'action de M. [W] tendant à faire constater la nullité de transaction litigieuse, réclamée par voie de conclusions notifiées le 11 mai 2018,

- déclarer irrecevable l'action de M. [W] sur le fondement de l'enrichissement sans cause, laquelle se heurte à l'autorité de chose jugée et ne peut pas venir suppléer la carence du défendeur qui aurait pu engager une autre action, laquelle se trouve désormais prescrite,

- déclarer irrecevable la demande de M. [W] formée pour la première fois en cause d'appel au titre des chèques émis à l'ordre de Mme [V] pour un montant de 40 000 euros,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusion,

- condamner M. [W] à payer à Mme [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater que l'intimée ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur la prescription,

L'appelant soutient que son action est recevable comme non prescrite, faisant valoir qu'il s'est bien constitué partie civile le 8 juillet 2009 dans la procédure pénale interrompant la prescription et que le désistement du 7 janvier 2002 visé par le premier juge ne concerne que la plainte initiale de 2002.

Il est constant que la constitution de partie civile devant la juridiction répressive non accompagnée de demande en réparation d'un préjudice n'interrompe pas la prescription.

En l'espèce, force est de constater qu'aussi bien le jugement de tribunal correctionnel du 25 octobre 2011 que l'arrêt de la cour d'appel du 11 septembre 2012 ne mentionnent la constitution de partie civile de M.[U] [W], seule la constitution de partie civile de Mme [W] étant mentionnée et déclarée recevable, contrairement à l' affirmation de l'appelant.

La seule indication dans le rappel des faits de l'arrêt de la constitution de partie civile de M.[U] [W], corroborée par aucun autre élément de procédure, ne démontre pas la réalité de cette constitution et l'absence de désistement ultérieur.

En toute hypothèse, à supposer même que l'appelant se soit constitué partie civile le 8 juillet 2009, il n'a formulé aucune demande, cette constitution n'ayant dès lors pas pu interrompre la prescription.

Par ailleurs, en l'état du désistement d'instance intervenu, la prescription n'a pas d'avantage été interrompue par l'assignation en date du 3 septembre 2002.

Mais selon l'article 2224 la prescription quinquennale, applicable à l'action en responsabilité civile comme à celle fondée sur l'enrichissement sans cause, se prescrit à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Or, en l'espèce, même si les faits se sont déroulés à compter de 2001 s'agissant de la procuration et en 2002 pour les autres actes incriminés, M. [U] [W] n'a pu avoir la connaissance certaine des faits à l'origine de son préjudice qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 11 septembre 2012 qui a reconnu l'intimée coupable.

En effet avant cette date, l'intimée avait été relaxée par le tribunal correctionnel.

Il convient par ailleurs de prendre en considération, pour apprécier la date de connaissance des faits par l'appelant et leur nature préjudiciable, que ce dernier a été du 25 janvier 2002 au 16 septembre 2007 sous une mesure de protection, mesure de sauvegarde de justice puis de curatelle renforcée.

Cette difficulté d'appréhension des faits résulte également des revirements de position incessants et des contradictions multiples de M.[U] [W] lors de la procédure pénale indiquant alternativement avoir été abusé puis le niant.

En conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 11 septembre 2012, date à laquelle l'appelant a réellement pris la mesure des fautes de l'intimée et de son préjudice lui permettant d'agir.

L'assignation a été délivrée le 19 juin 2017 soit dans le délai quinquennal, peu importe le fondement juridique invoqué.

Infirmant le jugement déféré, l'action sera déclarée non prescrite.

Sur la transaction,

L'intimée oppose la fin de non-recevoir tirée de la transaction en date du 11 octobre 2002 et fait valoir que l'action en demande d'annulation de la transaction est prescrite pour être exercée plus de 16 ans après sa conclusion.

L'appelant réplique que cette transaction est nulle notamment pour ne pas contenir de concessions réciproques et que l'exception de nullité est perpétuelle.

Or, il convient de rappeler que si l'exception de nullité est perpétuelle, elle est irrecevable à l'égard d'un acte qui a reçu exécution.

En l'espèce, la transaction a bien été exécutée puisqu'elle a donné lieu à des conclusions de désistement de M. [U] [W] ayant abouti au jugement du 6 juin 2005 et ce dernier n'a formulé aucune demande dans le cadre de la procédure pénale.

Il n'est par ailleurs contesté par aucune des parties que les mesures conservatoires prises à l'initiative de M. [W] ont été levées et que l'hypothèque garantissant la créance de l'intimée a été levée.

En conséquence, l'exception de nullité de la transaction soulevée par l'appelant est irrecevable.

Les demandes formulées dans la présente instance sont identiques aux points ayant fait l'objet de la transaction définitive concernant :

-l'apport en société d'un immeuble appartenant à M. [W] située [Adresse 2] dans le cadre de la création de la SCI Cindy,

-la reconnaissance de dette signée par M.[W] au bénéfice de Madame [L] pour une somme de 1200 000 francs,

-le prélèvement par Madame [L] de l'intégralité des loyers devant revenir à la SCI Cindy à titre de remboursement de la dette,

-l'affectation hypothécaire de la maison située [Adresse 5] en garantie du remboursement de la somme de 1 200 000 francs,

-la cession par M. [W] de l'intégralité de ses parts dans la SCI à Mme [L].

Les demandes de M. [W] relatives aux sommes de 118.000 € correspondant au prix de l'immeuble situé [Adresse 2], de 480.000 € correspondant à l'indemnité d'occupation dudit immeuble et de 480.000 € aux revenus des loyers commerciaux sont donc irrecevables que ce soit sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ou sur celui de l'enrichissement sans cause puisqu'elles ont le même objet que la transaction.

Sur la demande au titre à la somme de 40 000 € au titre des emprunts souscrits par Mme [L],

Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'il résulte de l'exposé du litige du jugement déféré qu'elle avait été formulée en première instance.

Elle sera en conséquence déclarée recevable.

Il convient de rappeler que la transaction intervenue entre les parties ne visait à aucun moment cette prétention.

Il résulte de l'analyse de l 'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2012 que la prévention vise au titre des actes préjudiciables l'émission de deux chèques à l'ordre de Mme [V] d'un montant totale de 180 000 francs ( 80 000 + 100 000 ), soit 40 000 €.

L'intimée ne conteste pas la matérialité des faits mais fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle en ait bénéficié.

Cependant, en page 5, l'arrêt indique que lors de son audition du 12 avril 2004 Mme [L] avait reconnu avoir perçu ces deux chèques qu'elle considérait comme une partie des sommes que M.[W] lui devait au titre de la reconnaissance de dette, pourtant révélée fictive par la procédure pénale et pour laquelle l'intimée a été déclarée coupable et condamnée.

Cette faute pénale caractérise également une faute civile.

En conséquence, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre du préjudice moral,

Eu égard à la présente décision, cette demande n'est pas justifiée.

Elle sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant, succombant principalement, supportera les dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais d'exécution qui ne sont qu'hypothétiques.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception de prescription de l'action de M.[U] [W] fondée sur la responsabilité extra-contractuelle,

Déclare irrecevable l'exception de nullité de la transaction soulevée par M.[U] [W],

Déclare irrecevables les demandes de M. [U] [W] relatives aux sommes de 118.000 € correspondant au prix de l'immeuble situé [Adresse 2], de 480.000 € correspondant à l'indemnité d'occupation dudit immeuble et de 480.000 € aux revenus des loyers commerciaux en l'état de la transaction du 11 octobre 2002,

Déclare recevable la demande au titre à la somme de 40 000 € au titre des emprunts souscrits par Mme [M] [L],

Condamne Mme [M] [L] à payer à M. [U] [W] la somme de 40 000 € de dommages et intérêts à ce titre,

Déboute M. [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Condamne M. [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute Mme [M] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00366
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.00366 ?
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