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15/09/2022 | FRANCE | N°21/00304

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 septembre 2022, 21/00304


ARRÊT N°



N° RG 21/00304 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5LA



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 décembre 2020 RG :17/01835



S.C.I. LA PETITE ILE



C/



[B]





















Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Me Combe

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT D

U 15 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



S.C.I. LA PETITE ILE Société immatriculée au RCS sous le n° 752 064 956, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIM...

ARRÊT N°

N° RG 21/00304 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5LA

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 décembre 2020 RG :17/01835

S.C.I. LA PETITE ILE

C/

[B]

Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Me Combe

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

S.C.I. LA PETITE ILE Société immatriculée au RCS sous le n° 752 064 956, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [H] [B]

né le 20 Septembre 1948 à HAN TONG XA (Vietnam)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE

E.U.R.L. [B] immatriculée au RCS sous le n° 528 767 833, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

intervenant volontaire

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Laure Mallet, conseillère, en rempalcement de la présidente légitimement empêchée, le 15 Septembre 2022, et par Mme Céline Delcourt, greffière, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2013, M. [H] [B] a donné à bail à la SCI La Petite Ile un terrain situé dans la zone industrielle de l'Ardoise, route de Bagnols, sur la commune de Laudun-l'Ardoise (Gard), comprenant :

- un terrain d'assiette de 2000 m2,

- un stockage de carburant de 60 m3,

- un poste de chargement de camion-citerne.

Le local est intégré dans un ensemble plus vaste comprenant au Nord, un garage automobile, et au Sud, une maison d'habitation. Le dépôt de carburant est situé entre la maison et le garage.

La SCI n'exploite ni n'occupe le garage et la maison. Le gérant de la SCI, M. [F] [B] est le fils du bailleur.

Le 20 février 2017, le bailleur a fait délivrer à la SCI La Petite Ile un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par acte d'huissier en date du 20 mars 2017, la SCI a assigné M. [H] [B] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir principalement prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 20 février 2017, la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes au titre du remboursement des consommations d'électricité et d'eau, et à poser sous astreinte des compteurs individuels d'eau et d'électricité.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté la SCI de La Petite Ile de sa demande de voir prononcer la nullité du commandement de payer,

- constaté la résiliation du bail liant la SCI de La Petite Ile et M. [H] [B],

- condamné la SCI de La Petite Ile à payer à M. [H] [B] la somme de 5 755,68 € au titre des arriérés de loyers et charges,

- ordonné l'expulsion de la SCI de La Petite Ile des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné la SCI de La Petite Ile à payer et porter à M. [H] [B] la somme de 250 € HT mensuellement augmentée de la TVA en vigueur à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la décision à intervenir jusqu'au départ des lieux,

- débouté la SCI de La Petite Ile de sa demande de remboursement des sommes de 11 862,95'€ et 844,20 € au titre des consommations d'énergie et d'eau,

- débouté la SCI de La Petite Ile de ses demandes de pose de compteur individuel d'eau et d'électricité,

- condamné la SCI de La Petite Ile à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de La Petite Ile aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 21 janvier 2021, la SCI La Petite Ile a relevé appel de ce jugement.

L'EURL [B] est intervenue volontairement à l'instance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SCI de La Petite Ile et l'EURL [B], intervenante volontaire, demandent à la cour de :

Statuant sur l'appel formé par la SCI La Petite Ile, à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

- le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- donner acte à l'EURL [B] de ce qu'elle intervient volontairement dans l'instance,

- dire que l'EURL [B] est recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l'instance d'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* débouté la SCI de La Petite Ile de sa demande de voir prononcer la nullité du commandement de payer,

* constaté la résiliation du bail liant la SCI de La Petite Ile et M. [H] [B],

* condamné la SCI de La Petite Ile à payer à M. [H] [B] la somme de 5 755,68 € au titre des arriérés de loyers et charges,

* ordonné l'expulsion de la SCI de La Petite Ile des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, aux besoins avec l'assistance de la force publique,

* condamné la SCI de La Petite Ile à payer et porter à M. [H] [B] la somme de 250 € HT mensuellement augmentée de la TVA en vigueur à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la décision à intervenir jusqu'au départ des lieux,

* débouté la SCI de La Petite Ile de sa demande de remboursement des sommes de 11 862,95 € et 844,2 '€ au titre des consommations d'énergie et d'eau,

* débouté la SCI de La Petite Ile de ses demandes de pose de compteur individuel d'eau et d'électricité,

* condamné la SCI de La Petite Ile à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SCI de La Petite Ile aux dépens,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau,

sur le bail :

- prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 20 février 2017,

- débouter M. [H] [B] de ses demandes visant au constat de la résiliation du bail et à l'expulsion de la SCI de La Petite Ile et de tous occupants de son chef,

à titre subsidiaire,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- accorder à la SCI La Petite Ile un délai de 10 mois pour s'acquitter de l'arriéré de loyers éventuellement fixé par la décision à intervenir,

- dire que si les délais accordés sont respectés la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,

Sur la consommation d'électricité,

- condamner M. [H] [B] à payer à l'EURL [B] la somme de 11 833,16 €,

Sur la pose de compteurs indépendants,

- condamner M. [B] à dissocier l'installation d'alimentation en électricité du local objet du bail de celle des locaux attenants sous astreinte de 50,00 € par jour de retard 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [H] [B] à dissocier l'installation d'alimentation en eau du local objet du bail des locaux attenants sous astreinte de 50,00 € par jour des retards et 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

Sur la suppression de l'accès,

- condamner M. [H] [B] à régler à la SCI de La Petite Ile la somme de 2 000,00 € par mois à compter du 11 mars 2021 et jusqu'à rétablissement de l'accès, en réparation du préjudice subi en l'état de la privation d'accès au local,

- condamner M. [H] [B] à régler à l'EURL [B] la somme de 2 000,00 € par mois à compter du 11 mars 2021 et jusqu'à rétablissement de l'accès, en réparation du préjudice subi en l'état de la privation d'accès au local,

- débouter M. [H] [B], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- condamner M. [H] [B], à payer à la SCI La Petite Ile et à L'EURL [B], la somme de 2 500,00€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [H] [B] demande à la cour de :

Vu les articles 9, 31, 101,122 et 123, et 554 du code de procédure civile,

Vu les articles 1342-4, 1342-10, 1103 et 1353 du code civil,

Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'EURL [B] en cause d'appel, pour être dépourvue de qualité et d'intérêt à agir,

-débouter la société SCI La Petite Ile des fins de son appel comme étant mal fondé,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :

- débouté la SCI de La Petite Ile de sa demande de voir prononcer la nullité du commandement de payer

- constaté la résiliation du bail liant la SCI de La Petite Ile et M. [H] [B],

- ordonné l'expulsion de la SCI de La Petite Ile des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné la SCI de La Petite Ile à payer et porter à M. [H] [B] la somme de 250'€ HT mensuellement augmenté de la TVA en vigueur à titre d'indemnité d'occupation à compter de la décision à intervenir jusqu'au départ des lieux,

- débouté la SCI de La Petite Ile de sa demande de remboursement des sommes de 11.862,95'€ et 844,20 € au titre des consommations d'énergie et d'eau,

- condamné la SCI de La Petite Ile à payer à M. [H] [B] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions dirigées contre M. [H] [B] par la SCI de La Petite Ile,

- rejeter les prétentions des SCI de La Petite Ile et EURL [B] formées au titre de la reprise des lieux et de l'accès au local,

- rejeter les prétentions des SCI de La Petite Ile et EURL [B] formées au titre de l'installation de compteurs séparés,

- rejeter la demande de délais de paiement formulée par la SCI de La Petite Ile,

- débouter l'EURL [B] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, telles que dirigées à l'encontre de [H] [B],

- accueillir l'appel incident de M. [H] [B] et y faisant droit,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a condamné la SCI de La Petite Ile à payer à M. [H] [B] la somme de 5.755,68 € au titre des arriérés des loyers et charges.

Et statuant à nouveau,

- condamner la SCI de La Petite Ile à payer à M. [H] [B] la somme de 9.900,00'€'TTC au titre des arriérés des loyers et charges,

en tout état de cause,

- condamner in solidum la SCI de La Petite Ile et l'EURL [B] à payer à M. [H] [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SCI de La Petite Ile et l'EURL [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expulsion.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, il y a lieu de constater que La SCI de La Petite Ile aux termes de son dispositif ne sollicite aucune condamnation en remboursement de la somme de 844,20 € au titre de la consommation d'eau.

Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'EURL [B],

Selon l'article 554 du code de procédure civile « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.»

Pour être déclaré recevable l'intervenant volontaire doit démontrer son intérêt à agir et le lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires.

En l'espèce, il est constant que l'EURL [B] n'était ni partie ni représentée en première instance, le premier juge ayant lui même relevé qu'il ne pouvait statuer sur la demande en remboursement d'électricité du fait de l'absence de sa mise en cause, et il existe bien un lien suffisant entre la prétention élevée par l'EURL [B] qui sollicite le remboursement des consommations d'électricité qu'elle soutient avoir payées intégralement alors qu'elles englobaient la consommation du logement voisin appartenant à M.[H] [B], non objet du bail et des lieux qu'elle exploite.

En conséquence, l'intervention volontaire de l'EURL [B] sera déclarée recevable.

Sur la demande de nullité du commandement de payer du 20 février 2017,

Le commandement délivré au locataire doit être libellé de manière suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien-fondé. Il doit préciser la date d'échéance des sommes réclamées et comporter un décompte précis des sommes mises en recouvrement avec la mention de la période concernée.

Le locataire qui entend se prévaloir de la nullité du commandement doit prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Il doit par ailleurs être délivré de bonne foi.

Néanmoins, un commandement délivré pour une somme supérieure à celle due ne sera pas nul en son entier et restera valable à hauteur du montant réel de la dette.

La SCI de La Petite Ile fait valoir que la nullité du commandement délivré est encourue eu égard à l'imprécision du décompte ne faisant pas apparaître l'imputation des paiements, la ventilation au mois le mois afin de lui permettre de s'assurer de la période pour laquelle des loyers lui étaient réclamés, que la somme de 3600 € qualifiée « d'acompte » ne correspond pas à l'intégralité des sommes versées au bailleur sur la période mentionnée, la somme de 750 € n'apparaissant pas.

Elle soutient que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par le bailleur qui a omis d'imputer une partie des sommes par lui touchées, qui a fait fi du conflit portant sur l'imputation à la SCI des consommations d'eau et d'électricité de l'intégralité de l'ensemble immobilier, et a refusé en cours de procédure les chèques qui lui ont été adressés.

L'analyse du commandement de payer en date du 20 février 2017 révèle qu'il est réclamé au titre des loyers de mai 2013 à février 2017 la somme de 13 500 € TTC, soit 45 fois x 250 € HT outre TVA.

Il est par ailleurs mentionné que la locataire a versé la somme de 3600 €.

Dès lors le montant mensuel, la période concernée et le montant déjà versé sont renseignés.

Le défaut d'imputation dont se plaint la locataire ne lui porte pas grief puisque, d'une part les règles d' imputation, à défaut de précision, sont régies par l'article 1342 -10 du code civil, et d'autre part et surtout, il résulte des pièces versées aux débats que le versement de 3600 € du 2 novembre 2016 a été effectué en une seule fois et non mois par mois.

Par ailleurs, à supposer que le règlement de 750 €, dont le propriétaire indique qu'il correspond au paiement de la taxe d'habitation de son domicile à Montpellier, son fils s'étant domicilié chez lui pour des raisons fiscales, fait établi par l'avis d'imposition de la taxe d'habitation de M. [B] [H] mentionnant comme occupant son fils, corresponde effectivement à un versement au titre des loyers, il n'en demeure pas moins que la SCI de La Petite Ile ne conteste pas, pour le surplus, être débitrice des loyers réclamés.

Enfin, le paiement de la somme de 3600 € a interrompu la prescription quinquennale, ce paiement s'analysant comme une reconnaissance de dette.

Aucune prescription n'étant encourue, la locataire n'a subi aucun grief.

S'agissant de la mauvaise foi dans la délivrance du commandement, à supposer que la somme de 750 € n'ait pas été déduite, eu égard aux motifs exposés ci-avant, ce seul manquement ne peut caractériser la mauvaise foi du bailleur.

Par ailleurs, le litige relatif à la consommation d'eau et d'électricité est étranger aux rapports de droit entre la SCI de La Petite Ile et M.[H] [B] concernant les loyers impayés.

Enfin, les sept chèques représentant la somme de 2 100 € ont été envoyés au bailleur en octobre 2017, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer.

Au demeurant, il ne peut être fait grief à ce dernier d'avoir refusé ces chèques alors même qu'ils mentionnaient des dates antérieures à leur émission, un des chèques ne comportant au demeurant aucune date, et qu'ils ne permettaient pas le recouvrement, en toute hypothèse, du montant du commandement de payer même sans la somme de 750 €.

Il convient en effet de rappeler que le débiteur ne peut forcer son créancier à recevoir un paiement partiel de la dette.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de La Petite Ile de sa demande de nullité du commandement de payer.

Sur la résiliation du bail,

Selon l'article L 145-41 du code du commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.

La SCI de La Petite Ile ne démontre pas et ne conteste d'ailleurs pas ne pas s'être acquittée pendant le délai de un mois des sommes objet du commandement de payer.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de un mois à compter du commandement de payer reproduisant les termes de la clause résolutoire stipulée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code du commerce, signifié le 20 février 2017 à la SCI de La Petite Ile.

La résiliation de plein droit du contrat de bail était acquise à compter au 20 mars 2017 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus.

Concernant l'octroi de délai de grâce suspendant les effets de la clause résolutoire, la SCI de La Petite Ile ne justifie pas de ses capacités financières à apurer sa dette assez importante dans le délai proposé, ne produisant aucune pièce comptable, alors même qu'elle n'a pas été en mesure depuis plusieurs années de régler un loyer relativement modeste.

Elle sera donc déboutée de sa demande de délai et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant la SCI de La Petite Ile et M. [H] [B], sauf à préciser à compter du 30 mars 2017, ordonné l'expulsion de la SCI de La Petite Ile des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et a condamné la SCI de La Petite Ile à payer et porter à M. [H] [B] la somme de 250 € HT mensuellement augmentée de la TVA en vigueur à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la décision à intervenir jusqu'au départ des lieux.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de loyers,

M.[H] [B] sollicite la somme de 9 900 € au titre des loyers impayés de mai 2013 à février 2017, reprochant au premier juge d'avoir déduit la somme de 750 € et commis une erreur de calcul.

Il est constant qu'il résulte du décompte du commandement de payer que la somme restant due par la locataire s'élève à la somme de 13 500 € - 3600 €= 9 900 €.

Par ailleurs, la SCI de La Petite Ile ne démontre pas que la somme de 750 € payée à M. [H] [B] avait pour objet le paiement de loyers.

En conséquence, infirmant le premier juge, la SCI La Petite Ile sera condamnée à payer à M. [H] [B] la somme de 9 900 € au titre des loyers impayés de mai 2013 à février 2017.

Sur les demandes de dissociation des installations d'alimentation en eau et en électricité,

En l'état de la résiliation du bail, ces demandes sont devenues sans objet.

Sur la demande de l'EURL [B] en remboursement de la somme de 11 833,16 € au titre des factures d'électricité à l'encontre de M. [H] [B],

Il ressort du procès- verbal de constat en date du 7 mars 2017, corroboré par l'attestation de Mme [K] divorcée [B], qu'un seul compteur d'électricité dessert les locaux objet du bail et la maison d'habitation voisine.

En effet, la manipulation du compteur par l'huissier met en évidence que le compteur d'électricité alimente le logement jouxtant.

L'analyse de l'ensemble des factures d'électricité de 2014 à 2020 révèle qu'elles ont été prises en charge par l'EURL [B] à hauteur de la somme de 11 833,16 €, celles-ci mentionnant les prélèvements effectués.

Pour autant, l'EURL [B] qui exploite son activité dans les lieux consomme nécessairement de l'électricité comprise dans les factures réglées.

Or, elle ne produit aucun élément permettant à la cour de ventiler sa consommation et celle du logement voisin.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les demandes de dommages et intérêt de la SCI La Petite Ile et l'EURL [B],

Il est constant que le jugement déféré en date du 7 décembre 2020 n'était pas assorti de l'exécution provisoire.

Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 12 mars 2021 qu'un antivol a été posé sur la double porte du local commercial et que les serrures ont été changées, une affichette ayant été apposée par l'huissier de M.[H] [B] indiquant « défense d'entrer à quiconque sous les peines de droit » .

M.[H] [B] fait valoir qu'il n'a procédé à aucune « reprise sauvage » des lieux puisque les appelants ne disposaient pas d'un titre d'occupation, le contrat de bail ne comprenant pas le local annexe constituant l'ancien magasin de la station de service et que la SARL unipersonnelle [B] ne peut tirer de l'autorisation de domiciliation émise par le propriétaire des lieux, M. [H] [B], le 16 août 2010, une autorisation pour le dirigeant d'y exercer son activité.

L'analyse du contrat de bail révèle que si effectivement à la désignation du bail, le local commercial n'est pas mentionné, l'incorporation du local dans l'assiette du bail s'induit de la clause insérée page quatre du bail qui stipule au paragraphe « interdictions diverses » l'interdiction « d'entreposer une charge sur les plafonds du bureau, du local réserve et du local de graissage;sur lesquels aucune charge n'est admissible.»

Concernant l'EURL [B], cette dernière a été autorisée par M. [H] [B] à y fixer son siège social, autorisation corroborée par une occupation effective des lieux non contestée pendant de nombreuses années, l'autorisation de domiciliation, contrairement aux allégations de ce dernier, impliquant l'autorisation d'occuper les lieux puisque la société exploitante procédait même au règlement des factures d'électricité.

Quant à la restitution spontanée des lieux invoquée par l'intimé se fondant sur le procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 mars 2021, elle n'est pas démontrée.

En effet, elle ne peut être déduite du simple départ de la personne présente dans les lieux dont il est seulement supposé qu'elle serait un salarié de l'EURL [B], sans aucun justificatif sur cette qualité et dont l'identité n'est pas mentionnée.

Il ne peut être satisfait à la demande telle que formulée en l'état de la résiliation du bail constatée ci-avant.

Cependant, M. [H] [B] a agi en l'absence de tout titre d'expulsion et en interdisant l'accès aux locaux aux appelantes en dehors de toute procédure légale et en l'absence de décision exécutoire, caractérisant une faute engendrant un préjudice aux intimés qui sera justement évalué à la somme de 1 500 € attribuée à chacun des intimés.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens de première instance seront confirmées tandis que celles au titre des frais irrépétibles de première instance seront infirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI de La Petite Ile qui succombe principalement supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Constate que la cour n'est pas saisie de la demande en remboursement de la somme de 844,20 € au titre de la consommation d'eau,

Déclare recevable l'intervention volontaire de l'EURL [B],

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI de La Petite Ile de sa demande de voir prononcer la nullité du commandement de payer, constaté la résiliation du bail liant la SCI de La Petite Ile et M. [H] [B] sauf à préciser qu'elle a pris effet à compter du 20 mars 2017, ordonné l'expulsion de la SCI de La Petite Ile des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, aux besoins avec l'assistance de la force publique, condamné la SCI de La Petite Ile à payer et porter à M. [H] [B] la somme de 250 € HT mensuellement augmentée de la TVA en vigueur à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la décision à intervenir jusqu'au départ des lieux et a condamné la SCI de La Petite Ile aux dépens,

Infirme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la SCI La Petite Ile de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

Condamne la SCI La Petite Ile à payer à M. [H] [B] la somme de 9 900 € au titre des loyers impayés de mai 2013 à février 2017,

Dit les demandes de dissociation des installations d'alimentation en eau et en électricité sans objet,

Déboute l'EURL [B] de sa demande en remboursement de la somme de 11 833,16 € au titre des factures d'électricité à l'encontre de M. [H] [B],

Condamne M. [H] [B] à payer à la SCI de La Petite Ile la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [H] [B] à payer à l'EURL [B] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,

Déboute M. [H] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la SCI de La Petite Ile aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la conseillère, en rempalcement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00304
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.00304 ?
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